Vol. 144, no 15 — Le 21 juillet 2010
Enregistrement
DORS/2010-159 Le 29 juin 2010
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnancesur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 28 juin 2010
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATION
1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2)
LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 13 JUIN 2010 ET SE TERMINANT LE 25 DÉCEMBRE 2010
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|
|
Ontario |
113 450 527 |
9 419 308 |
|
|
Québec |
57 091 906 |
1 345 615 |
|
|
Nouvelle-Écosse |
11 063 219 |
||
|
Nouveau-Brunswick |
6 318 133 |
||
|
Manitoba |
32 242 972 |
5 382 462 |
6 728 077 |
|
Colombie-Britannique |
37 314 708 |
1 345 615 |
|
|
Île-du-Prince-Édouard |
1 832 032 |
||
|
Saskatchewan |
13 807 201 |
2 691 231 |
|
|
Alberta |
27 408 956 |
336 404 |
|
|
Terre-Neuve-et-Labrador |
4 908 615 |
||
|
Territoires du Nord-Ouest |
1 601 677 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
La modification vise à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser au cours de la période commençant le 13 juin 2010 et se terminant le 25 décembre 2010.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
C.R.C., ch. 646
Référence d
DORS/99-186
Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence f
C.R.C., ch. 648
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence i
C.R.C., ch. 646
Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411
AVIS :
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