Vol. 144, no 15 — Le 21 juillet 2010
Enregistrement
DORS/2010-158 Le 29 juin 2010
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie (voir référence c), créé l’office appelé Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d) (voir référence f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d) (voir référence h) et e) (voir référence i) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence j) et de l’article 10 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie (voir référence k), l’office appelé Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie, ci-après.
Calgary (Alberta), le 24 juin 2010
ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET LA PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIE
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
Définitions
« bovin de boucherie »
“beef cattle”
« bovin de boucherie » S’entend au sens de l’article 1 de l’annexe 1 de la Proclamation.
« négociant »
“dealer”
« négociant » Personne qui sert d’intermédiaire lors de l’achat ou la vente de bovin de boucherie incluant, notamment, l’encanteur et, par assimilation, l’encan.
« Office »
“Agency”
« Office » L’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie.
« Proclamation »
“Proclamation”
« Proclamation » La Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie.
« vache de réforme »
“cull cow”
« vache de réforme » Toute vache, génisse ou taureau, de race laitière ou de race de boucherie, qu’on a réformé et qui est commercialisé aux fins d’abattage.
« veau de grain »
“grain-fed calf”
« veau de grain » Tout veau nourri principalement au grain, élevé en milieu confiné dans des bâtiments conçus pour une telle production et ayant un poids, avant l’abattage, de 135 à 297 kilogrammes.
« veau de lait »
“milk-fed calf”
« veau de lait » Tout veau nourri au lait élevé en milieu confiné à partir d’un poids inférieur à 68 kilogrammes dans des bâtiments conçus pour une telle production et ayant un poids, avant l’abattage, de 135 à 275 kilogrammes.
« veau d’embouche »
“feeder calf”
« veau d’embouche » Tout veau de race de boucherie ou veau de descendance croisée commercialisé aux fins d’engraissement et ayant un poids, avant l’abattage, d’au moins 135 kilogrammes.
« veau laitier »
“bob calf”
« veau laitier » Tout veau, sauf le veau d’embouche, le veau de grain et le veau de lait.
Percepteur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), « percepteur » s’entend, dans la présente ordonnance :
a) en Ontario, de l’Ontario Cattlemen’s Association;
b) au Québec, de la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
c) en Nouvelle-Écosse, de la Nova Scotia Cattle Producers;
d) au Nouveau-Brunswick, des Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick;
e) au Manitoba, de l’Association des éleveurs de bétail du Manitoba;
f) en Colombie-Britannique, du Cattle Industry Development Council;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, de la Prince Edward Island Cattlemen’s Association Inc.;
h) en Saskatchewan, du ministre portant le titre de Minister of Agriculture, Food and Rural Revitalization ou tel autre membre du Conseil exécutif de la Saskatchewan chargé de l’application de la loi intitulée The Cattle Marketing Deductions Act, 1998, S.S. 1998, ch. C-3.1;
i) en Alberta, de l’Alberta Beef Producers;
j) à Terre-Neuve-et-Labrador, de la Newfoundland and Labrador Cattlemen’s Association.
Autre percepteur
(2) Si l’Office confie, aux termes du paragraphe 10(5) de l’annexe de la Proclamation, à une personne autre que celles énumérées au paragraphe (1) la fonction de percevoir en son nom, dans une province, les redevances prévues par la présente ordonnance, cette personne est, pour l’application de la présente ordonnance, le percepteur pour cette province.
Montant des redevances
3. Sous réserve de l’article 4, toute personne qui vend des bovins de boucherie sur le marché interprovincial paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie vendu, selon sa province de résidence la redevance suivante :
a) Ontario, 3,00 $;
b) Québec :
(i) veau laitier, 5,04 $,
(ii) vache de réforme, 7,79 $;
c) Nouvelle-Écosse, 2,00 $;
d) Nouveau-Brunswick, 3,00 $;
e) Manitoba, 3,00 $;
f) Colombie-Britannique, 3,00 $;
g) Île-du-Prince-Édouard, 4,00 $;
h) Saskatchewan, 2,00 $;
i) Alberta, 3,00 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador, 1,00 $.
Montants des redevances — situations particulières
4. (1) La personne qui vend des bovins de boucherie sur le marché interprovincial à un acheteur ou à un négociant de l’une des provinces ci-après paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie vendu, la redevance suivante si le paiement du prix de vente est versé dans la province de résidence de l’acheteur ou du négociant :
a) Colombie-Britannique, 3,00 $;
b) Saskatchewan, 2,00 $;
c) Alberta, 3,00 $.
Vendeur résidant au Québec
(2) Dans le cas d’un vendeur résidant au Québec, le paragraphe (1) s’applique uniquement lors de la vente de veaux laitiers ou de vaches de réforme.
Paiement des redevances
5. Les redevances sont payées à l’Office par l’intermédiaire du percepteur.
Déduction des redevances par l’acheteur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’acheteur déduit la redevance du montant de la vente et la remet au percepteur de sa province de résidence.
Déduction des redevances par le négociant
(2) Si la vente est effectuée par un négociant de bovins de boucherie sur le marché interprovincial, celui-ci déduit la redevance du montant de la vente et la remet au percepteur de sa province de résidence.
Reçu
7. L’acheteur ou le négociant, selon le cas, remet au vendeur, au moment de la vente, un reçu indiquant la somme payée et le montant déduit à titre de redevance.
Remise et information
8. L’acheteur ou le négociant, selon le cas, remet les redevances au percepteur dans les mêmes délais que ceux prévus pour la remise des redevances qui sont dues aux termes de la loi provinciale applicable à la vente de bovins de boucherie dans sa province de résidence, et y joint une déclaration dans la forme prescrite par l’Office qui comporte les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse, code postal et numéro de téléphone;
b) le nombre de bovins de boucherie achetés réparti selon la province de résidence du vendeur;
c) le montant des redevances déduites et remises réparti selon la province de résidence du vendeur et, dans les cas visés à l’alinéa 3b), selon le type de bovins;
d) lorsque la loi de sa province de résidence l’exige, les nom, adresse et code postal de toute personne qui lui a vendu des bovins de boucherie si une redevance a été déduite du montant de la vente de ces bovins au cours de la période visée.
Conservation des documents
9. Le vendeur, l’acheteur et le négociant visés par la présente ordonnance conservent les documents relatifs à la vente de bovins de boucherie pendant une période de sept ans suivant la date de la vente.
Responsabilité
10. (1) Le vendeur n’est pas redevable à l’Office du montant de la redevance déduite conformément à la présente ordonnance de la somme qui lui est due.
Preuve
(2) À la demande de l’Office, le vendeur lui démontre que la redevance due en vertu de la présente ordonnance a été déduite.
Défaut d’effectuer la déduction
(3) Si l’acheteur ou le négociant fait défaut d’effectuer la déduction de la redevance conformément aux paragraphes 6(1) et (2), le vendeur est tenu d’en remettre le montant à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant la vente.
Examen
11. La présente ordonnance est examinée par l’Office lorsque celui-ci procède à un examen du plan de promotion et de recherche aux termes de l’article 13 de l’annexe de la Proclamation.
Abrogation
12. L’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
13. La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 2010.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)
L’ordonnance établit les redevances à payer à l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie par toute personne qui vend des bovins de boucherie sur le marché interprovincial.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, art. 12
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
DORS/2002-48
Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence e
C.R.C., ch. 648
Référence f
L.C. 1993, ch. 3, art. 12
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
L.C. 1993, ch. 3, art. 12
Référence i
L.C. 1993, ch. 3, art. 12
Référence j
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence k
DORS/2002-48
Référence 1
SOR/2005-103
AVIS :
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