Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010
Enregistrement
DORS/2010-155 Le 17 juin 2010
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 12 (voir référence h) de l’annexe de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada (voir référence i), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 17 juin 2010
ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA
MODIFICATION
1. L’alinéa 3(1)b) de l’ Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
b) au Québec, 1,76 cents;
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)
La modification vise à fixer les redevances que doivent payer les producteurs du Québec qui commercialisent le poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation à partir du 1 juillet 2010.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence e
C.R.C., ch. 648
Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence h
DORS/2002-1
Référence i
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence 1
DORS/2002-35
AVIS :
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