Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010
Enregistrement
DORS/2010-149 Le 17 juin 2010
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
C.P. 2010-788 Le 17 juin 2010
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10.1(2)b) (voir référence a), du paragraphe 12(3) et de l’article 39 (voir référence b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
1. (1) Les définitions de « gain actuariel », « gain actuariel courant » et « perte actuarielle courante », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 1), sont abrogées.
(2) Les définitions de « actif évalué sur une base de permanence », « évaluation sur une base de permanence » et « passif évalué sur une base de permanence », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, sont abrogées.
(3) Les définitions de « paiement spécial » et « ratio de solvabilité », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« paiement spécial » S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi conformément à l’article 9 aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité. (special payment)
« ratio de solvabilité »
a) Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées sans disposition à prestations déterminées et d’un régime assuré, un;
b) dans le cas de tout autre régime, le ratio de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité, à l’exclusion de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité attribuables aux prestations d’un régime qui sont versées aux termes d’un contrat d’assurance ou de rente, autre qu’un contrat de rente révocable, d’après le plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément à l’article 12 de la Loi. (solvency ratio)
(4) La définition de « coûts normaux », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« coûts normaux » Le coût, déterminé selon une évaluation en continuité, des prestations, à l’exclusion des paiements spéciaux, qui sont censées s’accumuler pendant un exercice. (normal cost)
(5) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actif de solvabilité » Valeur marchande de l’actif se rapportant aux dispositions à prestations déterminées d’un régime, dont on soustrait les frais estimatifs de liquidation du même régime attestés par un actuaire. (solvency assets)
« date d’évaluation » La date à laquelle le passif d’un régime est évalué dans un rapport actuariel. (valuation date)
« date d’évaluation antérieure » La date précédant d’un an la date d’évaluation. (prior valuation date)
« déficit de solvabilité » L’excédent du passif de solvabilité sur le montant rajusté de l’actif de solvabilité. (solvency deficiency)
« déficit évalué en continuité » L’excédent du passif évalué selon le principe de continuité d’exploitation sur l’actif évalué selon le même principe. (going concern deficit)
« deuxième date d’évaluation antérieure » La date précédant de deux ans la date d’évaluation. (prior second valuation date)
« excédent de solvabilité » L’excédent du montant rajusté de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité. (solvency excess)
« excédent évalué en continuité » L’excédent de l’actif évalué selon le principe de continuité d’exploitation sur l’actif évalué selon le même principe. (going concern excess)
« montant rajusté de l’actif de solvabilité » Le produit du ratio de solvabilité moyen par le montant du passif de solvabilité. (adjusted solvency asset amount)
« paiement spécial de continuité » Tout paiement spécial versé à l’égard d’un passif non capitalisé au titre du paragraphe 9(3). (going concern special payment)
« paiement spécial de solvabilité » Tout paiement spécial versé au titre des alinéas 9(4)c) ou d). (solvency special payment)
« passif de solvabilité » Le passif du régime se rapportant aux dispositions à prestations déterminées, calculé selon l’hypothèse de la cessation du régime. (solvency liabilities)
« ratio de solvabilité moyen » Le ratio de solvabilité établi conformément aux paragraphes 9(8) à (11). (average solvency ratio)
(6) Le paragraphe 2(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actif évalué en continuité » La valeur de l’actif d’un régime, y compris les revenus à recevoir et courus, qui est déterminée selon une évaluation en continuité. (going concern assets)
« évaluation en continuité » Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime selon le principe de continuité d’exploitation. (going concern valuation)
« passif évalué en continuité » La valeur actualisée des prestations accumulées d’un régime, y compris les montants dus et impayés, qui est déterminée selon une évaluation en continuité. (going concern liabilities)
(7) La mention « (actif évalué sur une base de permanence) » qui figure à la fin de la définition de « going concern assets », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par « (actif évalué en continuité) ».
(8) La mention « (passif évalué sur une base de permanence) » qui figure à la fin de la définition de « going concern liabilities », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par « (passif évalué en continuité) ».
(9) La mention « (évaluation sur une base de permanence) » qui figure à la fin de la définition de « going concern valuation », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par « (évaluation en continuité) ».
2. (1) L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Au présent article, « passif non capitalisé » s’entend :
a) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime;
b) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification;
c) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date.
(2) Pour l’application du présent article :
a) la date où survient le passif non capitalisé est :
(i) pour l’application de l’alinéa (1)a), la date d’entrée en vigueur du régime,
(ii) pour l’application de l’alinéa (1)b), la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) pour l’application de l’alinéa (1)c), la date d’évaluation;
b) la date de survenance d’un déficit de solvabilité est la date de l’évaluation qui l’a révélé;
c) le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité visés à l’alinéa (1)c) est le même que celui utilisé dans le calcul du passif évalué en continuité du régime à la date d’évaluation.
(3) Le passif non capitalisé d’un régime est capitalisé par des paiements spéciaux de continuité consistant en des versements annuels égaux suffisants pour éliminer ce passif sur une période de quinze ans à compter de la date de sa survenance.
(4) Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice, à la fois :
a) par un montant de cotisations équivalant aux coûts normaux du régime;
b) par des paiements spéciaux de continuité;
c) en cas de déficit de solvabilité, par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité à verser au régime au cours de l’exercice;
d) en cas de déficit de solvabilité additionnel visé au paragraphe (12), par des paiements spéciaux de solvabilité annuels additionnels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité additionnel divisé par cinq sur le paiement spécial de continuité et versés à l’égard du passif non capitalisé qui résulte de la modification du régime;
e) par une somme que l’employeur doit verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.
(5) Les montants visés aux alinéas (4)a) et e) peuvent être réduits, en tout ou en partie, du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent évalué en continuité;
b) l’excédent de l’actif de solvabilité sur le produit du passif de solvabilité par 1,05.
(6) Lorsqu’un passif non capitalisé ou un déficit de solvabilité est liquidé à un taux supérieur à la somme des paiements spéciaux visés aux alinéas (4)b), c) ou d) par suite du versement d’un paiement additionnel, le montant du paiement spécial pour un exercice ultérieur peut être réduit, si le solde en souffrance de tout passif non capitalisé ne sera à aucun moment supérieur à ce qu’il aurait été si les paiements spéciaux de continuité visés à l’alinéa 4b) avaient été versés .
(7) Lorsque le total de la valeur actualisée des paiements spéciaux évalués en continuité visée à l’alinéa (1)c) excède le déficit évalué en continuité, le surplus est utilisé pour réduire le solde en souffrance de tout passif non capitalisé et les paiements spéciaux de continuité qui restent à verser sur le passif non capitalisé sont réduits en proportion.
(8) Le ratio de solvabilité moyen à une date d’évaluation est la moyenne arithmétique des ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation, à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure rajustés de la manière suivante :
a) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation est rajusté pour exclure l’effet de toute modification du régime qui a été effectuée après la deuxième date d’évaluation antérieure et qui a eu pour conséquence d’accroître ou de réduire rétroactivement les prestations de pension;
b) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation antérieure est rajusté pour exclure l’effet de toute modification du régime qui a été effectuée après la deuxième date d’évaluation antérieure mais avant la date d’évaluation antérieure et qui a eu pour conséquence d’accroître ou de réduire rétroactivement les prestations de pension;
c) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure peuvent être rajustés pour accroître l’actif de solvabilité d’une somme n’excédant pas la valeur actualisée de tout paiement spécial versé à l’égard de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation, compte non tenu du paiement additionnel visé au paragraphe (6) destiné à réduire tout paiement spécial se rapportant à une période postérieure à la date d’évaluation;
d) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation est rajusté par soustraction du paiement additionnel visé au paragraphe (6) destiné à réduire tout paiement spécial se rapportant à une période postérieure à la date d’évaluation;
e) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés pour réduire l’actif de solvabilité de la valeur actualisée de toute réduction effectuée soit au titre du paragraphe (5), soit au titre du paragraphe (7.1) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, au cours de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation;
f) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés pour tenir compte du transfert dans le régime de l’ensemble des actifs d’un autre régime au cours de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation, l’actif et le passif du régime effectuant le transfert étant alors inclus dans l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité de l’autre régime.
(9) Le ratio de solvabilité moyen est rajusté pour inclure l’effet, à la date d’évaluation, de toute modification du régime visée aux alinéas (8)a) ou b).
(10) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnée à l’alinéa 8c) et de celle de la réduction visée à l’alinéa 8e) est le même que celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation antérieure ou à la deuxième date d’évaluation antérieure, selon le cas.
(11) Le ratio de solvabilité qui est établi à la date d’évaluation et qui ne tient pas compte des rajustements visés aux paragraphes (8) ou (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité établi pour une date d’évaluation antérieure ou une deuxième date d’évaluation antérieure à l’égard de laquelle aucun rapport actuariel n’a été déposé conformément au paragraphe 12(3) de la Loi relativement à un régime.
(12) Le déficit de solvabilité additionnel résultant d’une modification du régime correspond à l’excédent de l’augmentation du passif de solvabilité calculé en application du paragraphe (13) sur l’excédent de solvabilité le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la modification.
(13) Lorsqu’une modification du régime accroît le passif de solvabilité, la valeur de l’accroissement est calculée selon des hypothèses et des méthodes actuarielles utilisées lors de l’évaluation de solvabilité dans le rapport actuariel déposé ou à déposer conformément au paragraphe 12(3) de la Loi à l’égard du plus récent exercice par rapport à la date d’entrée en vigueur de la modification.
(14) Les paiements au régime se font de la manière suivante :
a) les coûts normaux du régime sont payés en versements égaux ou en tant que pourcentage de la rémunération censée être versée aux participants au cours de l’exercice, au moins trimestriellement et au plus tard trente jours après la fin du trimestre à l’égard duquel est fait le versement;
b) les paiements spéciaux effectués au cours de l’exercice sont payés au moins trimestriellement et au plus tard trente jours après la fin du trimestre à l’égard duquel est fait le versement;
c) les cotisations des participants sont remises à l’administrateur au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites;
d) l’administrateur verse sans délai au fonds de pension tout montant qui lui a été remis.
(2) Les alinéas 9(14)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) les coûts normaux du régime sont payés en versements égaux ou en tant que pourcentage de la rémunération censée être versée aux participants au cours de l’exercice, au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle est fait le versement;
b) les paiements spéciaux effectués au cours de l’exercice sont payés au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle est fait le versement;
3. L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) L’administrateur qui omet de verser au fonds de pension un paiement qui lui est remis en vertu du paragraphe 9(14) est responsable envers le régime du paiement en souffrance et de l’intérêt afférent.
(2) Si l’employeur omet de verser les paiements au régime dans les délais prévus au paragraphe 9(14) ou les sommes visées au paragraphe 29(6) de la Loi, ou si l’administrateur est tenu pour responsable au titre du paragraphe (1), le taux d’intérêt est le suivant :
a) s’agissant des paiements spéciaux de continuité, le taux ayant servi au calcul du passif évalué en continuité;
b) s’agissant des paiements spéciaux de solvabilité, celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité;
c) s’agissant des coûts normaux, celui visé à l’alinéa a);
d) s’agissant de tout autre paiement, celui visé à l’alinéa b).
4. Les alinéas 11(3)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
c) le solde en souffrance de tout passif non capitalisé existant à la date de l’établissement du rapport, ainsi que les paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(4)b);
d) une attestation indiquant que le régime n’a pas de déficit de solvabilité, ou une détermination de son déficit de solvabilité et des paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(4)c);
5. Le paragraphe 16(1) de la version française du même règlement est modifié par ce qui suit :
16. (1) Pour l’application de la définition de « excédent » au paragraphe 2(1) de la Loi, l’excédent de l’actif du régime sur son passif est déterminé par soustraction du passif de l’actif tels qu’ils figurent dans le rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi et établi en conformité avec les normes actuarielles reconnues. Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, cet actif et ce passif correspondent aux montants établis selon l’évaluation en continuité qui figure dans le rapport.
6. L’article 10 de l’annexe III du même règlement est abrogé.
RÈGLEMENT SUR L’ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
7. Le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (voir référence 2) est modifié par adjonction, avant l’article 6, de ce qui suit :
5.1 Pour l’application de la présente partie :
a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 12(1)c) — à verser au cours de l’exercice.
b) « passif non capitalisé » s’entend :
(i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,
(ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :
(A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,
(B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 12(1)b).
8. Le paragraphe 6(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Malgré le fait que les paiements spéciaux visés au paragraphe (1) peuvent être échelonnés sur une période dépassant celle prévue à la partie 1, pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, est réputé être une somme accumulée au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de cette partie depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.
9. Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la capitalisation vise le déficit initial de solvabilité d’un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (1) est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l’exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application de la présente partie est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables.
10. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre des articles 6 et 7, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
11. (1) Les sous-alinéas 17(1)a)(ii) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période comprise entre la date de survenance du déficit initial de solvabilité et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts,
(2) Le sous-alinéa 17(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période comprise entre la date de survenance du déficit initial de solvabilité et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts.
(3) Le paragraphe 17(2) du même règlement est abrogé.
12. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 19, de ce qui suit :
18.1 Pour l’application de la présente partie :
a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 27(1)c) — à verser au cours de l’exercice.
b) « passif non capitalisé » s’entend :
(i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,
(ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :
(A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,
(B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 27(1)b).
13. L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22. Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 19(2) pour cet exercice, l’employeur peut combler la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
14. L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
27. (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre de l’article 19, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
15. Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29. (1) En cas de défaut, est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont ajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.
16. L’alinéa 30b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts, est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;
RÈGLEMENT SUR L’ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES (2009)
17. Le paragraphe 5(6) du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
(6) Si la capitalisation s’applique au déficit d’un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l’exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application du paragraphe (2) ou (3) est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables, et le paragraphe (4) ne s’applique pas.
18. Les paragraphes 8(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Pour l’exercice 2009, le déficit de solvabilité et les paiements spéciaux de solvabilité sont déterminés conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
19. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 9, de ce qui suit :
8.1 Pour l’application de la présente partie :
a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 14(1)c) — à verser au cours de l’exercice.
b) « passif non capitalisé » s’entend :
(i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,
(ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :
(A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,
(B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 14(1)b).
20. L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14. (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre de l’article 5, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
21. (1) Les sous-alinéas 19(1)a)(ii) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de la période allant de la date de survenance du déficit à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts,
(2) Le sous-alinéa 19(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de la période allant de la date de survenance du déficit à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts.
(3) Le paragraphe 19(2) du même règlement est abrogé.
22. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 21, de ce qui suit :
20.1 Pour l’application de la présente partie :
a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 29(1)c) — à verser au cours de l’exercice.
b) « passif non capitalisé » s’entend :
(i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,
(ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :
(A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,
(B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 29(1)b).
23. L’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
24. Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 21(3) pour cet exercice, l’employeur peut combler la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
24. L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29. (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre de l’article 21, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
25. Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
31. (1) En cas de défaut, est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension depuis la survenance du déficit — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts applicables — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la partie 1 et de la présente partie, majorés des intérêts applicables.
26. L’alinéa 32b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension depuis la survenance du déficit — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du règlement et majorés des intérêts applicables — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la partie 1 et de la présente partie et des intérêts est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
27. La capitalisation de tout régime peut se poursuivre en application l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’au dépôt du premier rapport actuariel après l’entrée en vigueur du présent article.
28. La mention de « passif non capitalisé » dans le présent règlement vaut mention de « passif initial non capitalisé » au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
29. (1) Dans le calcul du ratio de solvabilité moyen pour le premier rapport actuariel à déposer après l’entrée en vigueur du présent article, le ratio de solvabilité qui est établi à la date d’évaluation compte non tenu des rajustements prévus aux paragraphes 9(8) et (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité, selon le cas :
a) à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure;
b) à la deuxième date d’évaluation antérieure.
(2) Si le ratio de solvabilité moyen est établi au titre de l’alinéa (1)a), l’« actif de solvabilité » s’entend de la valeur de l’actif du régime, calculée en fonction de la valeur marchande ou d’une valeur s’y rattachant, au moyen d’une méthode qui emploie les valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans afin de stabiliser les fluctuations à court terme.
(3) Dans le calcul du ratio de solvabilité moyen du deuxième rapport actuariel à déposer après l’entrée en vigueur du présent article, le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation compte on tenu des rajustements prévus aux paragraphes 9(8) et (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité à la deuxième date d’évaluation antérieure.
30. Le présent règlement ne s’applique pas au régime capitalisé en application du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne.
ENTRÉE EN VIGUEUR
31. (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 2(2), entre en vigueur le 1er juillet 2010 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) Le paragraphe 2(2) entre en vigueur le 1er janvier 2011.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Au cours des dernières années, on a observé une grande volatilité dans les niveaux de capitalisation des régimes de retraite. Entre le début et le milieu des années 2000, la baisse prononcée des taux d’intérêt à long terme et des changements dans les normes actuarielles, comme les hypothèses de longévité, ont entraîné une hausse du passif des régimes. Entre-temps, le rendement des placements à court terme a varié considérablement, les pertes de 2008 contribuant à la sous-capitalisation de bon nombre de régimes.
En raison de cette volatilité de la capitalisation et des difficultés économiques qui ont découlé de la crise financière mondiale de 2008, le gouvernement a mis en œuvre des règlements sur l’allègement de la capitalisation et des règlements spéciaux destinés à des répondants de régimes particuliers. L’existence même de ces mesures temporaires d’allégement de la capitalisation du déficit de solvabilité et de ces règlements spéciaux témoigne de la nécessité d’améliorer le cadre législatif et réglementaire qui régit les régimes de retraite privés sous réglementation fédérale.
Description : Les modifications au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension sont les suivantes :
Énoncé des coûts et avantages : Le principal avantage des modifications est de permettre aux répondants de mieux gérer leurs obligations en matière de capitalisation et de leur accorder plus de flexibilité en termes de répartition des placements pour remplir lesdites obligations. Il est également attendu que la marge de solvabilité créera un coussin de sécurité qui pourrait absorber certaines fluctuations et atténuer le risque que le régime tombe en position de sous-capitalisation. Par conséquent, on s’attend à ce que la mise en œuvre des modifications contribue à protéger les intérêts des participants des régimes et d’autres bénéficiaires.
Il est prévu que le Bureau du surintendant des institutions financières doive engager de modestes frais supplémentaires pour l’application des modifications, pour l’envoi de consignes supplémentaires aux administrateurs de régime. Les modifications entraînent certains coûts pour les employeurs dans deux domaines : (1) des cotisations supplémentaires qui pourront se révéler nécessaires relativement à la marge de solvabilité; (2) des coûts de conformité supplémentaires en lien avec le dépôt des rapports d’évaluation annuels.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La situation économique récente s’est traduite par des tensions considérables pour bon nombre de répondants de régime, ce qui pourrait nuire à la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées et compromettre la sécurité des prestations. Les modifications au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension tiennent compte des répercussions négatives que la capitalisation des déficits de solvabilité des régimes pourrait avoir sur les répondants, tout en prévoyant des mesures de protection pour atténuer les risques pour les participants des régimes et les retraités.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La plupart des provinces adoptent par renvoi les règles fédérales sur les placements.
Question
En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la « Loi »), le gouvernement fédéral réglemente les régimes de retraite privés dans les secteurs d’activité assujettis à la réglementation fédérale, comme les télécommunications, les services bancaires et le transport interprovincial. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de surveiller ces régimes. Au 31 mars 2009, il assurait la surveillance de quelque 1 380 régimes de retraite, soit environ 7 % de tous les régimes de retraite au Canada, ce qui représente quelque 12 % de l’actif des caisses de retraite en fiducie au pays; 449 régimes sous réglementation fédérale étaient des régimes de retraite à prestations déterminées.
La Loi et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « Règlement ») établissent certaines normes minimales pour divers éléments, notamment la capitalisation, les placements, l’admissibilité des participants, l’acquisition, l’immobilisation, la transférabilité des prestations, les prestations de décès et les droits des participants à l’information. En ce qui concerne les régimes de retraite à prestations déterminées, la Loi exige que les prestations promises soient capitalisées conformément aux normes prévues dans le Règlement.
Défis récents et mesures prises par le gouvernement
Au cours des dernières années, on a observé une grande volatilité dans les niveaux de capitalisation des régimes de retraite. Entre le début et le milieu des années 2000, la baisse prononcée des taux d’intérêt à long terme et des changements dans les normes actuarielles, comme les hypothèses de longévité, ont entraîné une hausse du passif des régimes. Conjugués à un faible rendement des placements, ces facteurs ont donné lieu à d’importants déficits de solvabilité pour bon nombre de régimes. Plus récemment, la crise mondiale du crédit de 2008 a fait reculer considérablement les marchés mondiaux des actions, ce qui a réduit la position de capitalisation des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale.
Pour alléger les pressions que les exigences accrues en matière de capitalisation exerçaient sur les répondants des régimes, le gouvernement a adopté deux règlements sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, le premier en 2006 (le « Règlement de 2006 ») et le second en 2009 (le « Règlement de 2009 »), dont l’application allait être temporaire. Ces deux règlements permettaient aux régimes de prolonger de cinq à dix ans leur calendrier de paiements de capitalisation sur base de solvabilité, sous réserve du consentement des participants et des retraités ou à condition que l’écart entre les calendriers de paiement de cinq ans et de dix ans soit garanti par une lettre de crédit. Ces mesures prévoyaient que le déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale serait redressé d’une manière ordonnée, et que les prestations de retraite seraient également protégées. Le gouvernement a aussi adopté des règlements spéciaux visant expressément deux répondants, soit le Règlement de 2009 sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension de la Presse Canadienne ainsi que le Règlement de 2004 sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada et le Règlement de 2009 sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada; leur objet était d’aider ces entités à relever les défis particuliers que posait la capitalisation de leurs régimes.
L’existence même de ces mesures temporaires d’allégement de la capitalisation du déficit de solvabilité et de ces règlements spéciaux témoigne de la nécessité d’améliorer de façon permanente le cadre législatif et réglementaire qui régit les régimes de retraite privés sous réglementation fédérale.
Objectifs
Le 27 octobre 2009, le gouvernement annonçait une série de propositions visant à renforcer et à améliorer le cadre législatif et réglementaire des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale. Ces mesures, qui correspondaient à cinq grands thèmes, comprenaient notamment la modernisation des règles de placement ainsi que des modifications aux règles de capitalisation qui allaient permettre aux répondants des régimes de mieux gérer leurs obligations en la matière, tout en protégeant les prestations des participants.
Dans ce contexte, certaines modifications ont été apportées aux règles de capitalisation et de placement prévues dans le Règlement. Le gouvernement s’est engagé à présenter les autres propositions le plus rapidement possible.
Les modifications réglementaires ont deux grands objectifs. Premièrement, des modifications ont été apportées aux règles de capitalisation des régimes de pension afin de protéger les droits et les intérêts des participants aux régimes, des retraités et de leurs bénéficiaires. Plus précisément, ces modifications atténueront les effets qu’ont les fluctuations à court terme de la valeur de l’actif et du passif des régimes sur les exigences de capitalisation sur base de solvabilité, en plus d’imposer des restrictions aux exonérations de cotisations pour les employeurs. Deuxièmement, les modifications aux règles de placement assureront aux régimes plus de flexibilité quant au choix des options de placement afin de mieux répondre à leurs besoins de placement. Plus précisément, il s’agit d’adopter des règles de placement fondées à la fois sur des principes de flexibilité, de prudence et d’efficacité.
Description
Règles de capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées
Les régimes de retraite à prestations déterminées doivent déposer une évaluation actuarielle à une fréquence déterminée par le surintendant des institutions financières (« le surintendant »). Lorsque le rapport d’évaluation démontre que l’actif d’un régime est inférieur au passif, des versements doivent être faits dans le régime pour éliminer le déficit dans un délai réglementaire, comme on l’explique ci-dessous.
Chaque évaluation actuarielle d’un régime de retraite à prestations déterminées doit se fonder sur deux hypothèses : « l’évaluation de solvabilité », qui s’appuie sur l’hypothèse de cessation du régime, et « l’évaluation sur une base de permanence », qui s’appuie sur l’hypothèse de la continuité des activités du régime. En vertu des règles précédentes de capitalisation, si une évaluation de solvabilité révélait un déficit de l’actif sur le passif, le Règlement exigeait que le répondant verse des « paiements spéciaux » dans le régime pour éliminer le déficit dans un délai de cinq ans. En cas de déficit révélé par l’évaluation sur une base de permanence, le Règlement exige le versement de paiements spéciaux pour éliminer ce déficit dans un délai de 15 ans. De façon générale, les versements que doit effectuer le répondant du régime au cours d’une année comprennent le montant nécessaire pour couvrir le coût des services courants associés au régime et tous les « paiements spéciaux » exigés au cours de cette année pour combler un déficit de capitalisation dans les délais prévus.
Modifications apportées aux règles de capitalisation
Moyenne des ratios de solvabilité sur trois ans
Conformément aux exigences précédentes du Règlement, les déficits de capitalisation devaient être amortis sur une période de cinq ans, selon le ratio de solvabilité courant (qu’on obtient en divisant l’actif du régime par le passif, déterminé sur base de solvabilité). D’une année à l’autre, cette formule pourrait se traduire par des fluctuations, parfois considérables, des obligations spéciales de capitalisation des répondants. De plus, ces exigences supplémentaires peuvent survenir à un moment où d’autres facteurs économiques posent des défis aux répondants, ajoutant ainsi un élément procyclique à l’approche précédente.
Les modifications apportées aux règles de capitalisation se fondent sur une nouvelle norme basée sur des ratios de solvabilité moyens — plutôt que sur les ratios courants — afin de déterminer les exigences minimales de capitalisation. La position moyenne de solvabilité du régime aux fins de la capitalisation est définie comme étant la moyenne des ratios de solvabilité sur trois ans, c’est-à-dire l’année en cours et les deux années précédentes. Les trois ratios de solvabilité utilisés dans le calcul de la moyenne sont déterminés à partir de la valeur marchande des actifs du régime. Les déficits passés sont consolidés annuellement aux fins du calcul du montant des paiements spéciaux de solvabilité. L’adoption de ce modèle de capitalisation nécessite le dépôt de rapports d’évaluation annuels.
Cette approche atténue généralement les effets des fluctuations à court terme de la valeur de l’actif et du passif du régime sur les obligations de capitalisation sur base de solvabilité. Elle a pour effet de modifier le calendrier et le profil des versements de telle façon que l’impact des chocs sur la position de capitalisation est étalé sur une période plus longue. Lorsque des chocs ont des effets négatifs sur la position de capitalisation d’un régime de pension, l’augmentation initiale des paiements spéciaux requis est moindre qu’en vertu des règles précédentes, mais les paiements requis tendent à être plus élevés ultérieurement. De la même façon, lorsque la position de capitalisation d’un régime s’améliore parce que les placements ont donné un rendement élevé, par exemple, les paiements spéciaux diminuent plus graduellement, ce qui renforce la situation financière du régime. Une telle formule contribue à atténuer le caractère procyclique des règles précédentes de capitalisation.
Comme l’objectif de capitalisation des déficits de solvabilité sur une période de cinq ans demeure appropriée, aux termes des modifications, les régimes de pension devront verser 20 % du déficit de capitalisation chaque année où ils affichent un tel déficit. L’évaluation sur une base de permanence et sa période d’amortissement de 15 ans restent inchangées.
En période de ralentissement substantiel des marchés, comme ce fut le cas en 2008, le recours à la méthode du ratio moyen et l’exigence de verser 20 % du déficit de capitalisation tous les ans atténueront l’effet du ralentissement sur les exigences de capitalisation, sans l’effet négatif que pourrait avoir une période d’amortissement sensiblement plus longue sur la sécurité des prestations.
Les modifications apportées au Règlement comprennent aussi certaines mesures transitionnelles, par exemple des règles pour déterminer le ratio moyen dans le premier rapport actuariel déposé après l’entrée en vigueur des nouvelles règles de capitalisation, ainsi que des règles pour déterminer les exigences transitionnelles visant les répondants assujettis aux deux Règlements sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2006 et de 2009. Ces mesures visent à assurer la transition entre les règles précédentes de capitalisation et le moment où la formule de la moyenne des ratios de solvabilité sur trois ans peut être intégralement mise en œuvre.
Le ratio de solvabilité moyen est utilisé aux fins de l’établissement de la capitalisation minimale et le ratio courant demeure la mesure utilisée à toutes les autres fins prévues dans la Loi et le Règlement, tel que dans les relevés d’information destinés aux bénéficiaires.
Marge de solvabilité
Pour les régimes à prestations déterminées, un employeur est tenu de verser à une caisse de retraite des montants qui serviront à capitaliser les prestations accumulées, ce qu’il est convenu d’appeler les paiements (ou coûts) ordinaires. En vertu de la réglementation précédente, lorsque le régime était réputé être intégralement capitalisé, l’employeur n’était pas tenu de verser ces montants, en tout ou en partie. On parle alors d’« exonération de cotisations ». Cette exonération à laquelle les employeurs étaient admissibles lorsque le ratio de solvabilité dépasse 1,0 signifie qu’ils n’étaient pas tenus de mettre de côté des fonds supplémentaires à titre de mesure de protection contre d’éventuelles difficultés.
L’adoption d’une marge de solvabilité comme limite de l’exonération de cotisations établit un seuil plus élevé que le ratio de solvabilité de 1,0 et sous ce seuil, les employeurs sont tenus de continuer de verser leurs paiements ordinaires à la caisse de retraite. Des restrictions sont ainsi imposées aux exonérations de cotisations, qui ne seront pas autorisées tant que le ratio de solvabilité n’aura pas atteint le montant de la capitalisation intégrale majoré de la marge; celle-ci sera fixée à un niveau représentant 5 % du passif. Une marge de solvabilité a pour effet de protéger les prestations.
La marge de solvabilité n’a pas à être explicitement capitalisée. Les exigences en matière de capitalisation sur base de solvabilité continuent de viser l’objectif d’établir le ratio de solvabilité du régime à 1,0. La différence est que si le ratio de solvabilité courant dépasse 1,0 sans avoir atteint 1,05, l’employeur est tenu de continuer à verser ses paiements ordinaires.
Règles de placement
Le cadre pour les placements repose sur une approche de portefeuille « prudent ». Précédemment, les placements des régimes de pension étaient assortis de cinq critères limitatifs :
Modifications apportées aux règles de placement
Dans un environnement caractérisé par la prudence, il est considéré que les limites quantitatives concernant les biens immeubles et les avoirs miniers sont encombrantes, voire inutiles dans l’état actuel des choses. Par conséquent, les modifications ont pour effet d’éliminer les limites de 5 %, de 15 % et de 25 % imposées aux placements dans les biens immeubles et les avoirs miniers.
Lors de futures modifications à la réglementation, le gouvernement compte proposer d’autres modifications aux règles de placement en ce qui concerne la concentration de 10 % et compte imposer une règle générale interdisant à un régime de pension de détenir des actions de l’employeur répondant.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Règles de capitalisation
Pendant les consultations publiques, de nombreuses organisations réunissant des participants de régime, y compris des syndicats, ont fait valoir leur préférence pour la conservation de l’échéancier de cinq ans, alors qu’un certain nombre de répondants de régimes à prestations déterminées ont demandé que la période d’amortissement soit étendue à dix ans. La question de la volatilité d’une année à l’autre des exigences en matière de capitalisation en cas de déficit de solvabilité était également considérée comme une préoccupation importante.
L’option de porter de cinq à dix ans le calendrier des paiements de capitalisation sur base de solvabilité a été envisagée. Une telle mesure aurait pour objet d’alléger le fardeau de l’employeur; toutefois, elle ne réglerait pas le problème structurel récurrent des règles de capitalisation, c’est-à-dire la volatilité de la position de capitalisation des régimes de pension d’une année à l’autre. Dans les modifications, la position moyenne de solvabilité d’un régime aux fins de la capitalisation est définie comme étant la moyenne des ratios de solvabilité sur trois ans. Ainsi, la position de capitalisation des régimes est moins vulnérable aux fluctuations du marché et l’effet « procyclique » des règles précédentes sera atténué.
En outre, il a été envisagé de prolonger le calendrier des paiements de capitalisation, mais en prolongeant la période accordée à un employeur pour capitaliser un déficit, la probabilité augmente qu’un régime prenne fin sans être entièrement capitalisé. Par conséquent, le prolongement de l’objectif de capitalisation des déficits de solvabilité sur une période de plus de cinq ans sans protection additionnelle pourrait compromettre la sécurité des prestations. Les modifications ne devraient pas avoir de répercussions négatives sur la sécurité des prestations des participants.
Règles de placement
Comme on l’a vu précédemment, le gouvernement a éliminé les limites quantitatives imposées aux placements dans les avoirs miniers et les biens immeubles. Au cours des consultations publiques, le gouvernement a entendu les arguments de nombreux répondants de régimes de pension et fournisseurs de services de pension qui ont fait valoir que dans un environnement caractérisé par la prudence, les limites quantitatives concernant les biens immeubles et les avoirs miniers sont encombrantes et ne sont plus nécessaires. Des présentations semblables ont été faites au sujet de la règle des 30 %, selon laquelle un régime de retraite ne peut posséder plus de 30 % des actions avec droit de vote d’une même entité. Le gouvernement a examiné cette règle et a conclu qu’elle demeure appropriée pour l’instant pour des raisons prudentielles. Plus précisément, le gouvernement croit que l’élimination de la règle des 30 % augmentera la possibilité que les régimes de pension possèdent et exploitent des entreprises.
Avantages et coûts
Avantages
Dans l’ensemble, le principal avantage des modifications est de permettre aux répondants de mieux gérer leurs obligations en matière de capitalisation et de leur accorder plus de flexibilité en termes de répartition des placements pour remplir lesdites obligations, y compris en période de volatilité. Il est également attendu que la marge de solvabilité constitue une mesure de protection qui permettra d’absorber certaines fluctuations et d’atténuer le risque qu’un régime tombe en position de sous-capitalisation. Par conséquent, on s’attend à ce que la mise en œuvre des modifications contribue à protéger les intérêts des participants du régime et des autres bénéficiaires.
De plus, en encourageant une capitalisation plus stable, les modifications réduiront la probabilité de devoir adopter d’autres règlements temporaires. Des règlements temporaires à la pièce pour régler telle ou telle situation particulière ne sont pas efficaces, car il faut consacrer des ressources substantielles à leur mise en œuvre; de plus, ils peuvent susciter de l’incertitude au sujet du cadre réglementaire.
Coûts
On prévoit que le BSIF ne devra engager que de modestes frais supplémentaires dans l’application des modifications, pour l’envoi de consignes supplémentaires aux administrateurs de régime. Les procédures de surveillance et les systèmes d’information actuels ne nécessiteront pas de changements importants, et les changements nécessaires pourront être absorbés à même le budget du BSIF.
Les modifications entraînent certains coûts pour les employeurs dans deux domaines : (1) des cotisations supplémentaires qui pourront se révéler nécessaires relativement à la marge de solvabilité; (2) des coûts de conformité supplémentaires en lien avec le dépôt des rapports d’évaluation annuels. Dans le premier cas, l’employeur aura des coûts supplémentaires, dans la mesure où il aurait autrement profité d’une exonération de cotisations, alors qu’il devra plutôt continuer de verser ses cotisations ordinaires. Dans le second cas, la production de rapports d’évaluation annuels entraînera des coûts supplémentaires au chapitre de la conformité. Cependant, ces coûts supplémentaires seront négligeables étant donné que la majorité des régimes déposent déjà des rapports annuels en raison du fait qu’ils sont sous-capitalisés.
Il n’y aura pas de coûts directs ou indirects pour les bénéficiaires des régimes de pension.
Justification
Règles de capitalisation
Comme on l’a constaté ces dernières années, la capacité des employeurs de respecter les obligations en matière de capitalisation s’était compliquée du fait de la volatilité des paiements en glissement annuel, qui s’explique par de nombreux facteurs, notamment la volatilité des marchés boursiers et les variations des taux d’intérêt. Cette volatilité donne lieu à des fluctuations dans les obligations de capitalisation, qui pourraient créer des tensions financières soudaines pour de nombreux répondants et se répercuter sur leurs activités et la viabilité de leur entreprise à long terme. En fin de compte, une telle situation pourrait se traduire par une réduction des prestations de retraite.
Ces modifications atténuent les effets des fluctuations à court terme de la valeur de l’actif et du passif du régime sur les obligations de capitalisation sur base de solvabilité. L’objectif de capitalisation sur une période de cinq ans est généralement considéré comme un délai approprié pour prendre des mesures à l’égard des déficits de solvabilité, car il met en balance la capitalisation des régimes et la protection des prestations. L’adoption d’une marge de solvabilité de 5 % qui restreint les exonérations de cotisations des employeurs favorisera la capitalisation adéquate des régimes de retraite à prestations déterminées.
Règles de placement
Les règles régissant les placements, qui n’ont pas été réexaminées depuis 15 ans, ont été adoptées à un moment où les conditions du marché étaient bien différentes. On estime que les limites quantitatives aux placements dans les biens immeubles et les avoirs miniers sont inutilement encombrantes. Lors des consultations publiques, les répondants de régimes et les experts de l’industrie ont été nombreux à se prononcer en faveur de l’élimination de toutes les règles quantitatives en matière de placement et leur remplacement par la seule norme de la prudence. Certains syndicats et certains participants aux régimes ont préconisé le maintien des limites quantitatives pour assurer la protection des prestations. L’élimination des limites sur les placements dans les biens immeubles et les avoirs miniers est un compromis entre ces deux perspectives.
Consultation
Le 9 janvier 2009, le gouvernement a publié un document de discussion intitulé « Renforcer le cadre législatif et réglementaire des régimes de retraite privés assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ». Ont suivi une série de rencontres publiques sous la direction de M. Ted Menzies, secrétaire parlementaire du ministre des Finances, qui ont eu lieu à Ottawa, Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver, Whitehorse, Edmonton et Winnipeg. Les parties intéressées ont eu l’occasion de communiquer leurs vues au gouvernement en personne, lors des réunions publiques, ou par écrit, en soumettant un mémoire. La date limite de présentation des mémoires avait été fixée au 16 mars 2009 à l’origine, mais elle a été reportée au 31 mai 2009, compte tenu de l’intérêt et de la mobilisation des parties intéressées.
Des perspectives très variées ont été présentées au gouvernement pendant les consultations. Plus de 200 exposés ont été faits pour le compte de diverses parties intéressées, notamment des répondants de régimes, des associations de l’industrie, des actuaires spécialistes des régimes de pension, des membres de la profession juridique, des syndicats, des associations de retraités et des participants à des régimes. De plus, des douzaines de particuliers ont fait connaître leurs opinions lors des diverses rencontres publiques. Les vues exprimées lors des rencontres publiques et les mémoires en réponse au document de discussion ont été diversifiés dans des domaines comme la mesure de la solvabilité et la capitalisation, la protection des prestations et les stratégies de placement.
Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 mai 2010, pour une période de commentaires de 21 jours. Le Ministère a reçu 12 mémoires portant sur le Règlement au cours de la période de consultation, soumis par des employeurs répondants, des associations de l’industrie, des associations de retraités, des actuaires spécialistes des régimes de pension, un conseil de fiduciaires et un particulier.
Un certain nombre de commentaires ont porté sur la date d’application des règles de transition pour les rapports actuariels de décembre 2009, généralement déposés au plus tard le 30 juin 2010. Comme les régimes de pension n’ont pas été avisés préalablement de la date d’entrée en vigueur du Règlement et qu’ils sont en train de préparer leur rapport actuariel, certains d’entre eux n’étaient pas certains des règles applicables au moment du dépôt de leur rapport. En réponse à cette préoccupation, la date d’entrée en vigueur a été établie au 1er juillet 2010. Le BSFI a accordé un délai supplémentaire aux régimes de pension pour qu’ils puissent examiner les options de transitions possibles pour préparer leur rapport de décembre 2009 conformément au nouveau règlement. De plus, un changement a été apporté au calcul du ratio de capitalisation moyen pour le second rapport d’évaluation en application des mesures de transition. Ce changement aura une incidence limitée; certains régimes feront la transition vers les nouvelles règles un an plus tôt. Des clarifications ont été apportées à l’égard d’autres questions techniques relatives au Règlement, notamment quant à savoir si les versements préalables de capitalisation du déficit de solvabilité changeraient les périodes auxquelles les versements préalables s’appliquent. C’était l’objectif du Règlement et il a été clarifié à cet égard. En outre, certaines clarifications ont été apportées quant au lien entre les règlements sur l’allégement de la capitalisation du déficit de solvabilité et les nouvelles règles de capitalisation.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’intention du gouvernement est que les modifications s’appliquent aux évaluations de 2009. Des rapports actuariels, qui font état des paiements que l’employeur répondant doit verser au régime, doivent généralement être déposés auprès du surintendant dans les six mois suivant la date de l’évaluation. Pour la plupart des régimes, les rapports visent la période se terminant le 31 décembre 2009. Comme le Règlement doit entrer en vigueur le 1er juillet 2010, le BSIF a accordé un délai supplémentaire aux régimes de pension pour déposer leur rapport de décembre 2009 en application du nouveau règlement. On peut obtenir plus de détails à l’adresse www.osfi.gc.ca.
Le processus de surveillance actuel du BSIF, qui comprend l’examen des rapports périodiques et l’analyse du profil des risques d’un régime, permettra à cet organisme de faire le suivi de la conformité aux modifications proposées. Le surintendant a le pouvoir de rendre une ordonnance de conformité à l’endroit de l’administrateur d’un régime de retraite, d’un employeur ou d’une autre personne afin de veiller à ce que les exigences de capitalisation soient remplies.
Les modifications n’exigent pas de changements considérables dans les procédures du BSIF ni d’augmentation importante des ressources humaines.
Personne-ressource
Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, 20e étage, Tour Est
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6516
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : leah.anderson@fin.gc.ca
Référence a
L.C. 1998, ch. 12, art. 10
Référence b
L.C. 2007, ch. 35, art. 142
Référence c
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Référence 1
DORS/87-19
Référence 2
DORS/2006-275
Référence 3
DORS/2009-182
AVIS :
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