Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010
Enregistrement
DORS/2010-147 Le 17 juin 2010
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
C.P. 2010-772 Le 17 juin 2010
Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et de la Commission de la fonction publique et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement, ci-après.
RÈGLEMENT CONCERNANT L’EMPLOI POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE À STATISTIQUE CANADA DANS LE CADRE DU RECENSEMENT
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« décret » Le Décret d’exemption concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement. (Order)
« Loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
« mutation » Transfert, effectué en vertu de l’article 6, d’une personne, d’un fonctionnaire non exempté par le décret ou d’un employé d’un organisme distinct à un poste. (deployment)
« nomination intérimaire » Le fait pour une personne d’exercer temporairement les fonctions d’un autre poste où une nomination à titre non intérimaire aurait constitué pour elle une promotion. (acting appointment)
« personne » Personne exemptée par le décret qui est nommée ou mutée à un poste. (person)
« poste » Poste exempté par le décret. (position)
« processus de nomination interne » Processus de nomination dans le cadre duquel seules peuvent être prises en compte des personnes. (internal appointment process)
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique aux postes de Statistique Canada dont les seules fonctions sont d’offrir un soutien en matière d’administration ou de gestion ou de traiter des données en vue de la réalisation du recensement de la population et du recensement de l’agriculture, comme le prévoit la Loi sur la statistique, ainsi qu’aux personnes — autres que les autres personnes mentionnées au paragraphe 5(1) de cette loi — qui y sont nommées ou mutées pour une durée déterminée, ces postes et ces personnes étant exemptés de l’application des définitions de « mutation » et de « processus de nomination interne » au paragraphe 2(1), des alinéas 22(2)a) à c) et des articles 40, 41, 48, 51 à 53, 57, 59 et 62 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
SORT DES POSTES ET DES PERSONNES EXEMPTÉS
NOMINATIONS ET MUTATIONS DE DURÉE DÉTERMINÉE
3. Les nominations et les mutations aux postes sont de durée déterminée seulement.
PROCESSUS DE NOMINATION INTERNE
4. Une personne n’est pas admissible à un processus de nomination interne, sauf s’il s’agit d’une nomination intérimaire.
NOMINATIONS INTÉRIMAIRES
5. (1) Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :
a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;
b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne de moins de quatre mois à quatre mois ou plus.
(2) La nomination intérimaire de moins de quatre mois d’une personne est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle n’en porte pas la durée cumulative à ce poste à quatre mois ou plus.
(3) Malgré le paragraphe (2), l’exigence prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi concernant la compétence dans les langues officielles s’applique à la nomination intérimaire de moins de quatre mois à un poste bilingue vacant dans les cas suivants :
a) la Commission est en mesure de combler ce poste par la nomination d’une personne ou d’un fonctionnaire non exempté par le décret qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles;
b) la durée cumulative des nominations intérimaires de toutes les personnes et des nominations intérimaires au sens du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique de tous les fonctionnaires non exemptés par le décret à ce poste est de quatre mois ou plus.
(4) Les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne ou la nomination intérimaire au sens du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique d’un fonctionnaire non exempté par le décret qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires de toutes les personnes et des nominations intérimaires au sens du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique de tous les fonctionnaires non exemptés par le décret à ce poste est de plus de douze mois.
MUTATIONS
6. (1) Le statisticien en chef peut muter à un poste une personne, un fonctionnaire non exempté par le décret ou un employé d’un organisme distinct dont les mutations ont été approuvées en vertu du paragraphe 51(2) de la Loi.
(2) La mutation peut s’effectuer à l’intérieur d’un groupe professionnel ou, sauf si la mutation au sens de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 26(1)a) de la Loi est exclue en vertu de ce règlement, entre groupes professionnels.
(3) La mutation à un poste se fait suivant les mêmes règles que celles établies par tout règlement pris par le Conseil du Trésor sur les mutations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.
(4) Aucune mutation ne peut :
a) constituer une promotion au sens de tout règlement pris par le Conseil du Trésor;
b) changer la durée des fonctions de déterminée à indéterminée.
(5) La mutation ne peut s’effectuer sans le consentement de la personne en cause, sauf dans les cas suivants :
a) le consentement à la mutation fait partie des conditions d’emploi de son poste actuel;
b) la personne a, dans l’exercice de ses fonctions, harcelé une autre personne ou un fonctionnaire non exempté par le décret et la mutation se fait à un autre poste.
(6) Dès sa mutation, une personne cesse d’être titulaire du poste auquel elle avait été nommée ou mutée avant la mutation.
(7) Les mutations ne constituent pas des nominations pour l’application de la Loi.
DURÉE DE LA PÉRIODE DE STAGE — RENVOI
7. (1) À tout moment au cours de la période de stage, le statisticien en chef peut aviser par écrit la personne :
a) soit qu’il sera mis fin à son emploi le septième jour suivant la réception de l’avis et qu’elle perdra sa qualité de fonctionnaire au terme de ce délai;
b) soit qu’il sera mis fin à son emploi à la date précisée dans l’avis, que lui sera versée une indemnité équivalant au salaire auquel elle aurait eu droit si un préavis de sept jours lui avait été donné et qu’elle perdra sa qualité de fonctionnaire à la date mentionnée dans l’avis.
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la personne perd sa qualité de fonctionnaire au terme du délai prévu dans l’avis.
(3) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), la personne perd sa qualité de fonctionnaire à la date mentionnée dans l’avis et reçoit une indemnité équivalant au salaire auquel elle aurait eu droit si un préavis de sept jours lui avait été donné.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Décret d’exemption concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement (le Décret) exempte de plusieurs dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) les fonctionnaires embauchés pour travailler aux recensements, conformément à la Loi sur la statistique, et les postes qu’ils occupent. En vertu de ce décret, les fonctionnaires et les postes ne sont pas assujettis aux définitions établies pour le « processus de nomination interne » et la « mutation ». Ils sont également exclus de l’application des dispositions du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique de la Commission de la fonction publique (CFP) liées aux nominations intérimaires et à la nomination de bénéficiaires de priorité. Ils sont en outre exclus de l’application des dispositions régissant les mutations, l’emploi pour une période indéterminée, la conversion à un statut de durée indéterminée et la durée de la période de préavis pour la cessation d’emploi attribuable à un renvoi en cours de stage.
Le Règlement concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement précise les mesures s’appliquant aux fonctionnaires et aux postes exemptés. D’autres définitions et dispositions ont été établies pour les « nominations intérimaires » et les « mutations »; celles-ci se limitent toutefois aux postes exemptés par le Décret. Les nominations et les mutations aux postes exemptés sont uniquement pour une durée déterminée. La période de préavis précisée dans le Règlement est plus courte que celle qui est prévue par la LEFP pour la cessation d’emploi attribuable à un renvoi en cours de stage.
Le Décret et le Règlement visent à assurer un équilibre entre les coûts et le temps de réalisation des recensements ainsi qu’un régime d’emploi équitable pour les fonctionnaires exemptés. En raison de la conjoncture actuelle, un Décret et un Règlement qui permettent de réaliser des économies tout en assurant le traitement équitable des fonctionnaires exemptés concordent avec les objectifs du gouvernement.
Description et justification
La Loi sur la statistique oblige Statistique Canada à effectuer les recensements tous les cinq ans, le prochain devant avoir lieu le 10 mai 2011. Il faut environ trois ans pour achever les travaux selon un échéancier et un budget des plus rigoureux.
Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la statistique confère l’autorisation d’embaucher temporairement les recenseurs et les chefs d’équipe pour la réalisation des recensements. Toutefois, environ 2 800 fonctionnaires temporaires supplémentaires sont requis afin d’assurer un soutien administratif et un soutien à la gestion et d’effectuer des tâches liées au traitement des données. Le décret d’exemption permet d’éviter la perte de ces fonctionnaires au profit de nominations ou de mutations au sein de la fonction publique, lesquelles pourraient avoir une incidence négative sur les activités de recensement, en raison de l’échéancier et du budget rigoureux, du temps et des coûts associés à l’embauche de même qu’à la formation de remplaçants.
La LEFP actuelle est entrée en vigueur le 31 décembre 2005. En vertu de l’ancienne LEFP, les nominations à la fonction publique devaient reposer sur le principe du mérite relatif. Il fallait alors évaluer tous les candidats afin de déterminer leur mérite relatif et les placer par ordre de mérite sur une liste d’admissibilité avant de procéder à quelque nomination que ce soit. La LEFP actuelle comprend une définition différente du mérite et prévoit la nomination d’un candidat qui satisfait tout simplement aux critères de mérite, plutôt que la nomination du candidat le « plus qualifié ». Il n’est donc plus nécessaire d’attendre que tous les candidats aient été évalués et classés en ordre avant de procéder à une nomination.
À compter de 1986, un décret a été établi tous les cinq ans pour exempter entièrement de l’application de la LEFP les fonctionnaires embauchés pour effectuer des travaux liés au recensement, à l’exception des dispositions ayant trait au serment d’allégeance, aux activités politiques partisanes et à la fraude. Grâce à la plus grande souplesse conférée par la LEFP actuelle, il n’est plus nécessaire d’exempter entièrement les fonctionnaires et les postes de son application. Depuis l’entrée en vigueur de la LEFP actuelle, la CFP a adopté une nouvelle approche et passé en revue l’ensemble des décrets d’exemption et des règlements pris en vertu de la LEFP afin de s’assurer de leur compatibilité avec les principes de la LEFP. Conformément à cet objectif, le Décret et le Règlement susmentionnés n’expirent pas comme ce fut le cas pour les décrets et règlements précédents. Ainsi, il n’est plus nécessaire de reproduire le Décret et le Règlement aux fins de recensements futurs.
Aux fins des recensements prévus en 2011, Statistique Canada prévoit embaucher 1 600 fonctionnaires exemptés dans diverses régions du pays, et 1 200 fonctionnaires exemptés au centre de traitement des données dans la région de la capitale nationale. Les fonctionnaires exemptés sont embauchés pour des périodes d’emploi allant de neuf mois à trois ans, selon le groupe professionnel et le niveau du poste, les tâches à accomplir et l’emplacement géographique. Ils sont embauchés à des postes faisant partie des groupes professionnels Commis aux écritures et aux règlements (CR), Services administratifs (AS), Services d’information (IS), Services divers (GS), Techniciens divers (GT), Économique et services de sciences sociales (EC), Gestion des systèmes d’ordinateurs (CS), Gestion financière (FI) et Gestion du personnel (PE), quoique le nombre de postes et les groupes professionnels pourraient changer pour les recensements futurs.
Statistique Canada procède d’abord à la nomination de personnes qui ont déjà travaillé aux recensements et dont le rendement a été jugé pleinement satisfaisant en recourant aux processus de nomination externes non annoncés, puis à la nomination d’autres personnes de l’extérieur de la fonction publique en recourant aux processus de nomination externes annoncés et à la mutation de fonctionnaires.
Le Règlement précise le sort des fonctionnaires et des postes exemptés. Les fonctionnaires exemptés sont embauchés uniquement pour une durée déterminée. Ils sont exemptés de la disposition de la LEFP qui permet la conversion d’un statut de durée déterminée à un statut de durée indéterminée au terme de la période cumulative d’emploi précisée par l’employeur. Les travaux nécessaires aux recensements ne durent que trois ans, et il n’est nullement question d’embaucher les fonctionnaires exemptés pour une période indéterminée.
Les processus de nomination internes s’adressent uniquement aux personnes employées dans la fonction publique. Les fonctionnaires exemptés n’ont pas le droit de participer à ces processus, sauf s’il s’agit de nominations intérimaires à d’autres postes exemptés.
La LEFP exige que les bénéficiaires de droits de priorité soient pris en considération avant que d’autres personnes n’aient la possibilité de présenter leur candidature. À titre d’exemples de bénéficiaires de droits de nomination en priorité figurent les fonctionnaires excédentaires, les fonctionnaires qui ont été mis en disponibilité de même que les anciens membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada qui ont été libérés ou renvoyés pour des raisons médicales. L’exemption de l’application de ces dispositions permet d’éviter les délais attribuables au processus d’autorisation en matière de priorité. Elle limite également le roulement du personnel, étant donné que les bénéficiaires de priorité qui acceptent un emploi de durée déterminée continuent d’être pris en considération pour un emploi de durée indéterminée et qu’ils quitteraient donc leur poste pour accepter un emploi de durée indéterminée ailleurs.
Les fonctionnaires exemptés ont le droit d’être mutés uniquement à d’autres postes exemptés. D’autres fonctionnaires peuvent être mutés à des postes exemptés, s’ils choisissent d’accepter les conditions imposées par le Décret et le Règlement, notamment le fait d’être admissibles seulement à des nominations intérimaires ou à des mutations à d’autres postes exemptés. Il est ainsi plus efficace d’embaucher des fonctionnaires dans le cadre de mutations, qui sont moins complexes sur le plan administratif que les nominations.
En vertu de la LEFP, les fonctionnaires sont assujettis à une période de stage au début de leur emploi dans la fonction publique. Au cours de cette période, un administrateur général peut mettre fin à l’emploi pour des raisons disciplinaires ou des raisons d’incompétence. Les fonctionnaires qui sont renvoyés en cours de stage ont droit à une période de préavis qui est établie par le règlement de l’employeur. Les fonctionnaires exemptés ne sont pas assujettis aux périodes de préavis de l’employeur; ils sont plutôt assujettis à une période de préavis plus courte de sept jours. Les fonctionnaires renvoyés en cours de stage touchent leur salaire régulier durant la période de préavis, et une période plus courte permet ainsi de réaliser des économies.
Consultation
Statistique Canada a pris part à l’élaboration du Décret et du Règlement et a exprimé son accord à l’égard des dispositions qu’ils contiennent.
Des consultations individuelles se sont déroulées en juillet 2009 avec les quatre représentants des agents négociateurs des groupes professionnels auxquels appartiennent les fonctionnaires exemptés par le Décret, à savoir : l’Alliance de la fonction publique du Canada, l’Association canadienne des employés professionnels, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et l’Association canadienne des agents financiers.
Les représentants étaient d’avis que les fonctionnaires exemptés devraient avoir la même situation professionnelle que les autres fonctionnaires. Cette préoccupation a été prise en compte lors de l’élaboration de la version provisoire du Décret et du Règlement, et il a été établi que les fonctionnaires exemptés sont soustraits à l’application du moins de dispositions possible de la LEFP, ce qui permettrait tout de même d’atteindre l’objectif du Décret et du Règlement. Les fonctionnaires exemptés sont assujettis aux autres dispositions de la LEFP ainsi qu’aux modalités énoncées dans leurs conventions collectives, comme c’est le cas pour les autres fonctionnaires.
Une préoccupation a aussi été exprimée à l’égard de l’établissement du Décret et du Règlement pour une période indéterminée. Les représentants craignaient de ne pas être tenus au courant du nombre et des groupes professionnels de fonctionnaires exemptés devant être embauchés chaque fois que sont effectués des recensements. Pour apaiser cette inquiétude, Statistique Canada élaborera une politique interne afin d’exiger la tenue d’une consultation avec les représentants des agents négociateurs concernés.
Le règlement proposé a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 janvier 2010, après quoi il y a eu une période de 30 jours réservée à la formulation de commentaires. Les représentants des agents négociateurs ont été avisés par courriel de la date de publication préalable du règlement proposé et ils ont eu l’occasion de formuler des remarques. Toutefois, aucun commentaire n’a été reçu à la suite de la publication.
Un ajout a été fait à la définition de « mutation » et au paragraphe 6(1) concernant les mutations qui visait à corriger une omission dans le règlement proposé. On a ajouté une référence au pouvoir de l’administrateur général de Statistique Canada, soit le statisticien en chef, de muter des employés des organismes distincts dont la mutation a été approuvée par la CFP en vertu du paragraphe 51(2) de la LEFP; cette référence a été ajoutée aux fins de conformité avec le régime de mutation énoncé à la partie 3 de la LEFP visant les fonctionnaires non exemptés de la fonction publique.
Un examen a été mené à la suite de la publication préalable, et a donné lieu à plusieurs modifications de forme et une modification contextuelle a été apportée au paragraphe 6(3) du Règlement. Selon ce paragraphe, les mutations devaient être faites selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor qui se trouvent au paragraphe 51(4) de la LEFP. Il a été déterminé que cette exigence serait adressée dans une politique de Statistique Canada spécifiant que les mutations faites en vertu du Règlement concordent avec celles faites en vertu de la LEFP. Statistique Canada a indiquée qu’elle élaborera une politique interne exigeant que les mutations se fassent de la façon prescrite par le Conseil du Trésor conformément au paragraphe 51(4) de la LEFP. Cela signifiera, par exemple, que les mutations devront se conformer aux normes de qualification du Conseil du Trésor et à toute autre exigence que ce dernier pourrait instituer à l’avenir.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en application du Décret et du Règlement est déjà prévue par les dispositions applicables de la LEFP.
Les pouvoirs de nomination et les pouvoirs connexes en matière de nomination sont délégués par la Commission aux administrateurs généraux par l’entremise de l’Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination, et ce, conformément à la LEFP. La Commission surveille et évalue le rendement des administrateurs généraux afin de s’assurer du respect des exigences des lois et des règlements applicables de même que des valeurs de nominations énoncées dans la LEFP, et de l’utilisation adéquate des pouvoirs délégués. L’administrateur général de Statistique Canada, le statisticien en chef, doit donc rendre compte à la Commission grâce à des mécanismes de reddition de comptes et de surveillance.
Tel qu’il est prévu dans la LEFP, tout manque de conformité de la part du statisticien en chef est assujetti à des mesures correctives que la Commission juge adéquates, pouvant aller de l’imposition de modalités de délégation additionnelles au retrait des pouvoirs délégués. De telles mesures d’exécution sont conformes à l’esprit et à l’intention de la LEFP.
Personne-ressource
Janine Beaulne
Spécialiste en politiques
Direction de l’élaboration des politiques
Commission de la fonction publique du Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0M7
Téléphone : 613-992-0220
Télécopieur : 613-943-2481
Courriel : janine.beaulne@psc-cfp.gc.ca
Référence a
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
AVIS :
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