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Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010

Enregistrement

DORS/2010-144 Le 17 juin 2010

LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants et le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

C.P. 2010-769 Le 17 juin 2010

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants et le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, ci-après, en vertu :

a) de l’article 15 (voir référence a) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (voir référence b);

b) de l’article 17 (voir référence c) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (voir référence d).

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS ET LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

1. L’alinéa 40.04(1) b ) de la version française du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

b) a obtenu une bourse par suite de la fourniture de renseignements inexacts au ministre, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre, ou par suite de l’omission de leur fournir des renseignements;

2. Les intertitres précédant l’article 40.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MESURES ADMINISTRATIVES — PÉRIODE RÉGLEMENTAIRE

40.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 17.1(1)a), b), d), f) et g) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :

a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière qui excède le montant auquel elle aurait eu droit :

(i) de moins de 4 000 $, un an,

(ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,

(iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,

(iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,

(v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;

b) dans le cas où la personne n’est pas un étudiant admissible, cinq ans;

c) dans le cas où la personne a déjà fait l’objet de mesures administratives au titre de l’article 17.1 de la Loi ou de l’article 18.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, cinq ans.

(2) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (1) à une même personne, la période réglementaire est la plus longue de ces périodes.

SUBROGATION

LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

3. Le paragraphe 24(3) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application des paragraphes 12(2) et (3) de la Loi, la somme que paye le ministre au prêteur à l’égard d’un prêt garanti, à la date postérieure au décès ou à la disparition de l’emprunteur fixée par lui, est égale au montant du principal impayé et de l’intérêt couru à cette date.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

MESURES ADMINISTRATIVES — PÉRIODE RÉGLEMENTAIRE

29.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 18.1(1)a), c) et d) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :

a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière qui excède le montant auquel elle aurait eu droit :

(i) de moins de 4 000 $, un an,

(ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,

(iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,

(iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,

(v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;

b) dans le cas où la personne n’est pas un étudiant admissible, cinq ans;

c) dans le cas où la personne a déjà fait l’objet de mesures administratives au titre de l’article 18.1 de la Loi ou de l’article 17.1 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, cinq ans.

(2) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (1) à une même personne, la période réglementaire est la plus longue de ces périodes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. (1) Le présent règlement, sauf les articles 2 et 4, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le 1er août 2010.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Des modifications au Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (RFPE) et au Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (RFAFE) mettent en œuvre les modifications de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (LFAFE) et de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LFPE) adoptées dans la Loi d’exécution du budget 2009, qui a reçu la sanction royale le 12 mars 2009.

La Loi d’exécution du budget 2009 a incorporé l’article 17.1 de la LFAFE et l’article 18.1 de la LFPE pour permettre au ministre de prendre des mesures administratives, y compris de refuser, pour la période réglementaire, une aide financière ou d’exiger le remboursement immédiat des prêts étudiants ou des subventions accordés en vertu de ces lois lorsque la personne a obtenu une aide financière aux étudiants (AFE) en faisant sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, y compris par omission, dans une demande ou un autre document (c’est-à-dire ne s’est pas conformée à la législation).

La Loi d’exécution du budget 2009 conférait également au ministre le pouvoir de s’assurer que les obligations d’un emprunteur à l’égard d’un prêt s’éteignent lorsque l’emprunteur décède, que ce décès soit certifié ou présumé, indépendamment du type de prêt accordé, qu’il soit à risque partagé, garanti ou direct.

Pour assurer la pleine mise en œuvre de ces modifications législatives, les modifications aux règlements établissent un cadre pour l’exercice de ces nouveaux pouvoirs.

En mettant en œuvre les mesures administratives, le gouvernement du Canada vise à dissuader les cas où une personne fait des déclarations fausses ou trompeuses, y compris par omission, pour obtenir une AFE, notamment des prêts, des subventions, une aide au remboursement, et l’exemption d’intérêts durant les études, en établissant des périodes de refus d’aide financière claires et appropriées lorsque ces cas se produisent. Les nouvelles dispositions empêcheront également toute personne dont il a été reconnu qu’elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses, y compris par omission, de refaire de telles déclarations pendant une période réglementaire.

De plus, les dispositions liées au décès de l’emprunteur éliminent les différences entre la législation et les règlements qui, ultérieurement, pourraient gêner le processus d’extinction des obligations à l’égard de la dette contractée sous le régime des prêts garantis par l’emprunteur disparu présumé décédé.

Description et justification

Les modifications du RFAFE et du RFPE incluent les éléments suivants :

Mesures administratives

Les règlements introduisent de nouveaux articles dans le RFAFE et le RFPE qui fixent une période d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans comme période réglementaire pendant laquelle le ministre pourrait refuser l’AFE. Cette période est établie en fonction du montant d’aide financière accordé à la suite de déclarations fausses et trompeuses ou d’une omission.

Par exemple, si la personne a reçu entre 4 000 $ et 6 000 $ à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse ou d’une omission, cette personne pourrait se voir refuser une AFE pendant une période de deux ans. Une suspension de cinq ans est de rigueur si cette personne n’était pas admissible à s’inscrire, n’était pas inscrite au programme d’études indiqué dans une demande ou dans un autre document fourni, ou si des mesures administratives ont déjà été prises à l’encontre de cette personne.

Étant donné que les cas de non-conformité à la LFAFE et la LFPE sont minimes, on compte que les nouvelles dispositions ne toucheront qu’un petit nombre de personnes. Ainsi, il y a eu 127 cas confirmés durant la période de janvier 2002 à décembre 2006, ce qui représente environ 1,3 million de dollars sur un total de financement émis de 9 milliards de dollars (environ 0,014 %). La mise en œuvre de l’article sur les mesures administratives de la législation et des règlements devrait permettre au gouvernement du Canada de réaliser chaque année des économies nettes d’un montant de 364 000 $.

Les mesures renforcent l’intégrité du portefeuille de l’AFE du gouvernement fédéral et assurent que les ressources sont affectées aux personnes qui ont prouvé leurs droits et besoins légitimes. Cela est conforme au mandat du Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) qui est de veiller que les prêts et les subventions ne sont accordés qu’aux étudiants admissibles en fonction de leurs besoins financiers.

Même si ces chiffres sont relativement faibles, les nouvelles dispositions sont à titre de prévention et ils permettent d’assurer la protection des fonds du gouvernement fédéral. La perspective de ne pas avoir accès à une aide financière pendant un certain nombre d’années est un moyen de dissuasion proportionnel avec le petit pourcentage d’inobservation.

Décès de l’emprunteur

La modification actualise le RFPE en veillant à ce qu’il existe un article qui fasse référence comme il convient à l’article 12(3) récemment ajouté à la LFPE concernant la disparition de l’emprunteur. Elle permet de s’assurer que les règlements et la législation sont complètement harmonisés. Conformément à l’article 12(3) de la LFPE, c’est le ministre qui détermine si l’on peut présumer qu’un emprunteur qui a disparu est décédé. Cette détermination est fondée sur la preuve du décès ou de la disparition.

L’application des nouvelles dispositions ne devrait pas engendrer de coûts car le coût de l’extinction des obligations à l’égard de la dette de l’emprunteur qui est décédé est environ le même que les frais juridiques que le gouvernement fédéral subirait pour gérer et obtenir le paiement de la dette. On prévoit que le volume de ces cas soit minime.

Consultation

Le 15 juin 2009, les responsables du PCPE ont rencontré les représentants du Groupe consultatif national sur l’aide financière aux étudiants (GCNAFE), un groupe d’intervenants formé de représentants des associations des étudiants postsecondaires, d’organismes d’enseignement, d’administrateurs de l’aide financière aux étudiants, et de membres du monde universitaire. Ultérieurement, les membres du GCNAFE ont été invités à une réunion le 17 août 2009 pour discuter plus longuement de leurs questions et commentaire sur les mesures administratives.

Les membres du GCNAFE ont recommandé de mettre un mécanisme de réexamen à la disposition des personnes confrontées à des mesures administratives pour gérer les cas où elles souhaitent une modification de la mesure ou annuler celle-ci. Les membres ont proposé que les parties internes et externes puissent participer à l’examen de l’information présentée pour réexamen.

De plus, ils souhaitaient s’assurer qu’un système solide soit élaboré pour :

a) informer les étudiants en général, à l’avance, de la possibilité de mesures administratives résultant de la non-observation, notamment de déclarations fausses ou trompeuses, y compris les omissions;

b) aviser clairement une personne d’une mesure lorsque la non-observation a été déterminée;

c) informer clairement les personnes des outils à leur disposition lorsqu’elles ont reçu l’avis de mesure administrative.

À la suite de ces réunions, les responsables du PCPE ont mis sur pied un processus de mesures administratives qui inclue une étape de réexamen de l’information et des faits. Ce processus sera mis en œuvre en même temps que les règlements approuvés qui entreront en vigueur le 1er août 2010. Le mécanisme de réexamen a été élaboré dans le cadre d’une politique, car il n’y a pas d’autorité habilitante permettant de le définir dans les règlements.

Ces règlements ont été publiés au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 3 avril 2010, pour une période de commentaires de 30 jours. Aucune observation n’a été reçue.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le PCPE a un processus établi pour les enquêtes administratives depuis 2002. Les enquêteurs administratifs du PCPE examinent les cas lorsqu’il y a un doute concernant la conformité. Ces enquêteurs produisent un rapport d’enquête pour chaque cas qui inclut les faits de l’espèce ainsi que des recommandations. Ce rapport est adressé à un arbitre pour examen et pour approbation par le PCPE. L’information recueillie pendant l’enquête servira de base à la détermination des mesures administratives.

Conformément à la législation, les personnes qui font face à une mesure administrative peuvent faire des présentations au ministre, ou à son mandataire, en tout temps. Selon les nouveaux faits qui sont présentés dans ces soumissions, le ministre, ou son mandataire, peuvent annuler ou modifier la mesure.

Le PCPE mettra en œuvre ces nouvelles mesures administratives le premier jour de l’année de prêt 2010-2011, soit le 1er août 2010. Les réunions entre les administrations provinciales et territoriales participantes et le fournisseur de services fédéral concernant les besoins opérationnels ont commencé à l’automne 2009. Ces discussions se sont poursuivies pendant l’hiver 2010 et la mise à l’essai de la solution fédérale a commencé au printemps de 2010.

En fonction de la mise en œuvre du 1er août 2010, des modifications aux modalités de l’Accord de prêt d’études canadien ont été approuvés le 22 avril 2010. Les modifications incluent l’insertion de références dans l’Accord pour exiger le remboursement immédiat d’un prêt, de même que l’accumulation potentielle d’intérêts sur le solde impayé d’un prêt étudiant, en raison d’un refus, dans un délai prescrit, ou de la fin de la période d’exonération d’intérêts offerte aux étudiants à temps plein au cours de leurs études.

De plus, le PCPE travaillera avec l’Agence du revenu du Canada (chargée de mener les activités de la collecte pour le Programme) pour s’assurer que la modification liée au décès de l’emprunteur sera complètement mise en œuvre.

Mesures de rendement et évaluation

Le PCPE a examiné des cas de non-conformité depuis 2002. À la suite de la mise en œuvre des règlements, le PCPE se chargera d’assurer le suivi des données sur les mesures administratives et en fera rapport conjointement avec les résultats des examens qui sont entrepris. De plus, en surveillant ces données, le PCPE compte conduire une analyse des tendances en vue d’élaborer des stratégies pour gérer les risques.

Personne-ressource

Micheline Nehmé
Directrice
Responsabilité et Mobilité académique internationale
Programme canadien de prêts aux étudiants
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
200, rue Montcalm, Tour 2, étage 0
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-997-6171
Courriel : micheline.nehme@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Référence a
L.C. 2008, ch. 28, art. 108

Référence b
L.C. 1994, ch. 28

Référence c
L.C. 2008, ch. 28, art. 113

Référence d
L.R., ch. S-23

Référence 1
DORS/95-329

Référence 2
DORS/93-392


AVIS :
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