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Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010

Enregistrement

DORS/2010-143 Le 17 juin 2010

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1560 — additifs alimentaires)

C.P. 2010-768 Le 17 juin 2010

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1560 — additifs alimentaires), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
(1560 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

MODIFICATIONS

1. (1) Les alinéas B.08.033(3)a) et b) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

a) l’aminopeptidase provenant de Lactococcus lactis, la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105), l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), la lipase provenant de Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Rhizopus oryzae var.; Tissus comestibles des préestomacs d’agneaux, de chevreaux ou de veaux; Tissus pancréatiques d’animaux ou de Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)); Rhizopus niveus, la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc, la phospholipase provenant de Aspergillus oryzae (pPFJo142), la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, la présure de bovin provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de bovins, de moutons et de chèvres adultes et la protéase provenant de Micrococcus caseolyticus var., dans la fabrication d’un fromage visé au paragraphe (1);

(2) Les alinéas B.08.033(3)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

d) l’enzyme coagulant le lait provenant d’Endothia parasitica et les enzymes mentionnés à l’alinéa a), dans la fabrication du fromage Parmesan et du fromage Romano;

e) la protéase provenant d’Aspergillusoryzae var., Aspergillus niger var. ou Bacillus subtilis var., dans la fabrication du fromage Colby;

2. L’alinéa B.08.034(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) l’aminopeptidase provenant de Lactococcus lactis, la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105), l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), la lipase provenant de Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Rhizopus oryzae var.; Tissus comestibles des préestomacs d’agneaux, de chevreaux ou de veaux; Tissus pancréatiques d’animaux ou de Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)); Rhizopus niveus, la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc, la phospholipase provenant de Aspergillus oryzae (pPFJo142) et la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux;

3. L’alinéa B.08.035(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication du fromage à la crème;

4. L’alinéa B.08.037(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);

5. L’alinéa B.08.038(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);

6. L’alinéa B.08.039(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);

7. (1) Les sous-alinéas B.08.051d)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(iv) de la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux,

(v) l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

(2) L’alinéa B.08.051d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.1), de ce qui suit :

(vi.2) pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc,

8. (1) Le sous-alinéa B.08.077b)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(vi) de la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

(2) Le sous-alinéa B.08.077b)(ix) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ix) l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

9. L’alinéa B.14.007a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) lorsqu’il est vendu pour servir dans les viandes conditionnées ou conservées et dans les sous-produits de viande conditionnés ou conservés, il peut renfermer de l’acide ascorbique, de l’acide érythorbique, de l’acide isoascorbique, de l’ascorbate de calcium, de l’ascorbate de sodium, du carbonate de sodium, de l’érythorbate de sodium, de l’iso-ascorbate de sodium, du nitrate de potassium, du nitrite de potassium, du nitrate de sodium ou du nitrite de sodium, pourvu que ces nitrates et nitrites, le cas échéant, soient emballés séparément des épices et condiments;

10. Le passage de l’article B.14.009 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.14.009. [N]. La marinade, la saumure et le mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conditionnées ou conservées et des sous-produits de viande conditionnés ou conservés peuvent renfermer

11. (1) Le passage du paragraphe C.3(7) du tableau I de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

C.3

(7) Liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande)

(2) Le passage du paragraphe C.3(9) du tableau I de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

C.3

(9) Mélange de poudre de jaunes d’œufs; mélange de poudre d’œufs entiers; poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’œuf; poudre d’œuf entier

12. Le passage du paragraphe S.2(3) du tableau I de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.2

(3) Mélange de poudre de jaunes d’œufs; mélange de poudre d’œufs entiers; poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’œuf; poudre d’œuf entier

13. Le passage du paragraphe 1(2) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

1.

(2) Jaune d’œuf congelé; jaune d’œuf liquide; œuf entier congelé; œuf entier liquide; poudre de jaune d’œuf; poudre d’œuf entier

14. Le passage du paragraphe A.02(1) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

A.02

(1) Fromage cheddar; fromage (indication de la variété)

15. (1) Le passage de l’article B.1 du tableau V de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Source premise

B.1

Extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de bovins, de moutons et de chèvres adultes

(2) Le passage de l’article B.1 du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

B.1

Fromage à la crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage cheddar; fromage cottage; fromage (indication de la variété)

16. Le passage du paragraphe C.1(2) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

C.1

(2) Blanc d’œuf liquide (albumen liquide), jaune d’œuf liquide ou œuf entier liquide, destinés au séchage

17. Le passage du sous-alinéa C.3(ii) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Source permise

C.3

Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR); Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105)

18. Le passage du paragraphe G.3(2) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

G.3

(2) Blanc d’œuf liquide (albumen liquide), jaune d’œuf liquide ou œuf entier liquide, destinés au séchage

19. (1) Le passage des paragraphes L.2(2) et (3) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III, en regard de la source permise « Aspergi l lus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Rhizopus oryzae var.; Tissus comestibles des préestomacs d’agneaux, de chevreaux ou de veaux; Tissus pancréatiques d’animaux », est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

L.2

(2) Blanc d’œuf liquide (albumen liquide); poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen)

 

(3) Fromage cheddar; fromage fondu cheddar; fromage (indication de la variété)

(2) Le passage de l’article L.2 du tableau V de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II qui commence par « Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); » est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Source permise

L.2

Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)); Rhizopus niveus

(3) Le passage du paragraphe L.2(2) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III, en regard de la source permise « Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)); Rhizopus niveus », est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

L.2

(2) Fromage cheddar; fromage (indication de la variété)

(4) L’article L.2 du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes II à IV, avant la source permise « Penicillium camemberti », de ce qui suit :

Article

Colonne II


Source permise

Colonne III

Permis dans ou sur

Colonne IV

Limites de tolérance

L.2

Aspergillus oryzae AI-11 (pBoel 960)

(1) Farine; farine de blé entier; pain

(1) Bonnes pratiques industrielles

   

(2) Produits de boulangerie non normalisés

(2) Bonnes pratiques industrielles

   

(3) Graisses et huiles modifiées

(3) Bonnes pratiques industrielles

 

Aspergillus oryzae BECh2#3 (pCaHj559); Aspergillus oryzae (MStr115) (pMStr20)

(1) Farine; farine de blé entier; pain

(1) Bonnes pratiques industrielles

   

(2) Produits de boulangerie non normalisés

(2) Bonnes pratiques industrielles

   

(3) Lécithine modifiée

(3) Bonnes pratiques industrielles

   

(4) Produits des œufs non normalisés

(4) Bonnes pratiques industrielles

 

Aspergillus niger (pCaHj600/MBin118#11)

Graisses et huiles modifiées

 Bonnes pratiques industrielles

20. (1) Le passage de l’article L.4 du tableau V de l’article B.16.100 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Item No.

Column II

Permitted Source

L.4

Egg-white

(2) Le passage de l’article L.4 du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

L.4

Fromage cheddar; fromage (indication de la variété)

21. Le passage du paragraphe M.1(1) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III, en regard de la source permise « Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)) ou Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777) », est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

M.1

(1) Crème sure; fromage cheddar; fromage cottage; fromage (indication de la variété)

22. Le passage du paragraphe P.1(1) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

P.1

(1) Blanc d’œuf liquide (albumen liquide); poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen)

23. Le passage du paragraphe P.5(2) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

P.5

(2) Fromage à la crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage cheddar; fromage cottage; fromage (indication de la variété)

24. Le tableau V de l’article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article P.5, de ce qui suit :

Article

Colonne I


Additifs

Colonne II


Source permise

Colonne III


Permis dans ou sur

Colonne IV

Limites de tolérance

P.5A

Phospholipase

Streptomyces violaceoruber

(1) Lécithine modifiée

(1) Bonnes pratiques industrielles

     

(2) Produits des œufs non normalisés

(2) Bonnes pratiques industrielles

   

Aspergillus oryzae (pPFJo142)

Fromage cheddar; fromage (indication de la variété)

Bonnes pratiques industrielles

25. (1) Le passage de l’article P.6 du tableau V de l’article B.16.100 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne II qui commence par « Aspergillus oryzae var.; » est remplacé par ce qui suit :

Item No.

Column II

Permitted Source

P.6

Aspergillus oryzae var.; Aspergillus niger var.; Bacillus subtilis var.

(2) Le passage du paragraphe P.6(1) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III, en regard de la source permise « Micrococcus caseolyticus var. », est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

P.6

(1)  Fromage (indication de la variété)

26. (1) Le passage de l’article R.1 du tableau V de l’article B.16.100 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Item No.

Column II

Permitted Source

R.1

Aqueous extracts from the fourth stomach of calves, kids or lambs

(2) Le passage du paragraphe R.1(1) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Permis dans ou sur

R.1

(1) Crème sure; fromage à la crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage cheddar; fromage cottage; fromage (indication de la variété)

27. Le passage de l’article A.1.1 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

A.1.1

Blanc d’œuf congelé (albumen congelé); blanc d’œuf liquide (albumen liquide); jaune d’œuf congelé; jaune d’œuf liquide; œuf entier congelé; œuf entier liquide; poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’œuf; poudre d’œuf entier

28. Le passage des paragraphes C.9(1) et (2) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

C.9

(1) Blanc d’œuf congelé (albumen congelé); blanc d’œuf liquide (albumen liquide)

 

(2) Poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen)

29. Le passage des paragraphes S.6.1(1) et (2) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.6.1

(1) Poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen)

 

(2) Blanc d’œuf congelé (albumen congelé); blanc d’œuf liquide (albumen liquide)

30. Le passage des paragraphes S.9A(1) et (2) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.9A

(1) Blanc d’œuf congelé (albumen congelé); blanc d’œuf liquide (albumen liquide)

 

(2) Poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen)

31. Le passage de l’article T.4 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

T.4

Blanc d’œuf congelé (albumen congelé); blanc d’œuf liquide (albumen liquide); poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen)

32. Le passage du paragraphe L.1(1) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

L.1

(1) Ale; achards (relish); bière; blanc d’œuf congelé (albumen congelé); blanc d’œuf liquide (albumen liquide); cidre; cornichons; fromage cottage; fromage cottage en crème; jaune d’œuf congelé; jaune d’œuf liquide; liqueur de malt; mayonnaise; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œuf entier congelé; œuf entier liquide; olives; pain; porter; poudre à pâte; poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’œuf; poudre d’œuf entier; sauce à salade; sauce vinaigrette; sorbet laitier; stout

33. Le passage du paragraphe P.9(3) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

P.9

(3) Marinade, saumure et mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conditionnées ou conservées et des sous-produits de viande conditionnés ou conservés; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé

34. Le passage du paragraphe S.6(1) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.6

(1) Blanc d’œuf congelé (albumen congelé); blanc d’œuf liquide (albumen liquide); confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit) avec pectine; jaune d’œuf congelé; jaune d’œuf liquide; marinade, saumure et mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conditionnées ou conservées et des sous-produits de viande conditionnés ou conservés; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine; marmalade de figues; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume); marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œuf entier congelé; œuf entier liquide; poudre à pâte; poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’œuf; poudre de lait malté; poudre d’œuf entier; rocou soluble dans l’huile

35. Le passage du paragraphe S.8(1) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.8

(1) Blanc d’œuf congelé (albumen congelé); blanc d’œuf liquide (albumen liquide); confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); gélatine; gelée de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit) avec pectine; jaune d’œuf congelé; jaune d’œuf liquide; liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) lorsqu’il est vendu pour servir dans les viandes conditionnées ou conservées et dans les sous-produits de viande conditionnés ou conservés; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume); marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œuf entier congelé; œuf entier liquide; poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’œuf; poudre d’œuf entier

36. Le passage du paragraphe S.15(2) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.15

(2) Gélatine; lait écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); marinade, saumure et mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conditionnées ou conservées et des sous-produits de viande conditionnés ou conservés; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé

37. Le passage du paragraphe C.7(1) du tableau XII de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

C.7

(1) Marinade, saumure et mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conditionnées ou conservées et des sous-produits de viande conditionnés ou conserves

38. Le passage du paragraphe S.2(1) du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.2

(1) Marinade, saumure et mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conditionnées ou conservées et des sous-produits de viande conditionnés ou conservés; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier

39. (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « egg white » est remplacé par « egg-white » :

a) le paragraphe B.01.009(5);

b) la division B.02.100b)(xii)(A);

c) l’alinéa B.08.033(3)f);

d) l’alinéa B.08.034(2)c);

e) l’article 27 du tableau de l’article D.03.002, dans la colonne I.

(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Chymosin » est remplacé par « chymosin » :

a) les sous-alinéas B.08.051d)(vi) et (vi.1);

b) les sous-alinéas B.08.077b)(x) et (xi).

ENTRÉE EN VIGUEUR

40. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) réglemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada et établit la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont ils peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu des soumissions de l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à permettre l’utilisation d’enzymes dérivées à partir des sources de micro-organismes modifiés génétiquement ou de souches conventionnelles suivantes :

  • lipase dérivée de l’Aspergillus oryzae AI-11 (pBoel 960) modifié génétiquement contenant le gène de la lipase provenant du Thermomyces lanuginosus dans la production de triglycérides modifiés (graisses et huiles modifiées) et dans la farine destinée à la fabrication de pain;
  • lipase dérivée de l’Aspergillus oryzae BECh2#3 (pCaHj559) modifié génétiquement contenant le gène hybride du Thermomyces lanuginosus et du Fusarium oxysporum, dans la production de pain, de farine et de produits de boulangerie non normalisés, ainsi que dans la modification des œufs entiers ou des jaunes d’œufs et de la lécithine;
  • lipase dérivée à partir du micro-organisme Aspergillus oryzae modifié génétiquement, soit l’Aspergillus oryzae (MStr115) (pMStr20), contenant le gène du Fusarium oxysporum, dans la production de pain, de farine et de produits de boulangerie non normalisés, ainsi que dans la modification des œufs entiers ou des jaunes d’œufs et de la lécithine;
  • lipase dérivée à partir du micro-organisme Aspergillus niger modifié génétiquement, soit l’Aspergillus niger (pCaHj600/ MBin118#11), contenant le gène du Candida antarctica exprimant cette enzyme, dans la production de graisses et d’huiles modifiées;
  • phospholipase dérivée à partir du micro-organisme Aspergillus oryzae modifié génétiquement, soit l’Aspergillus oryzae (pPFJo142), contenant le gène du Fusarium venenatum, dans la production du cheddar, du mozzarella et du fromage à pizza.

De plus, Santé Canada a reçu une soumission qui vise à permettre l’utilisation de l’enzyme phospholipase dérivée à partir d’une source conventionnelle du micro-organisme suivant :

  • phospholipase dérivée à partir du Streptomyces violaceoruber dans la production de lécithine modifiée, et pour l’hydrolyse des phospholipides dans le jaune d’œuf, l’œuf entier, les mélanges de jaunes d’œufs et d’albumen et dans la lécithine de soya.

L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de ces additifs alimentaires pour les utilisations énoncées ci-dessus. Le Règlement est donc modifié afin de permettre l’utilisation des additifs alimentaires énoncés précédemment telle qu’elle est décrite. Puisqu’il n’y a pas d’inquiétude reliée à l’innocuité et à l’efficacité de ces enzymes, les modifications permettent l’utilisation de l’enzyme phospholipase derivée de l’Aspergillus oryzae (pPFJo142) dans le fromage (indication de la variété) et l’utilisation de l’enzyme lipase dérivée de l’Aspergillus oryzae AI-11 (pBoel 960) dans les produits de boulangerie non normalisés, deux utilisations pour lesquelles aucune soumission n’a été déposée à Santé Canada. Ces modifications allègent le fardeau réglementaire, tant pour le gouvernement que pour l’industrie.

Ces modifications profitent aux consommateurs en offrant une plus grande variété de produits alimentaires tout en continuant d’aider à protéger leur santé et sécurité. En outre, ces modifications profitent aussi à l’industrie en facilitant la fabrication de produits alimentaires.

Description et justification

Les modifications au Règlement permettent l’utilisation des enzymes lipase et phospholipase dérivées à partir des sources modifiées génétiquement et conventionnelles de micro-organismes mentionnées ci-dessus.

On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraîne une hausse de coût pour le gouvernement. En outre, les coûts de conformité défrayés par les fabricants ne sont pas considérés comme un facteur car l’utilisation d’additifs alimentaires est facultative.

Les seules options réglementaires disponibles pour répondre à ces soumissions consistent à ce que la ministre recommande ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre les utilisations décrites ci-dessus de ces additifs alimentaires. Sur la base de son évaluation de l’innocuité et de l’efficacité, la ministre recommande de permettre les utilisations de ces additifs alimentaires.

Des autorisations de mise en marché provisoire (AMMP) ont été accordées afin de permettre l’utilisation immédiate de ces additifs alimentaires, tel que demandé dans les soumissions, pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Elles ont été publiées dans les avis du Gouvernement de la Partie I de la Gazette du Canada comme suit :

  • le 15 septembre 2001 pour la lipase à partir de l’Aspergillus oryzae AI-11 (pBoel 960) dans la production de triglycérides modifiés (graisses et huiles modifiées) et dans la farine destinée à la fabrication de pain.
  • le 8 octobre 2005 pour la lipase à partir de l’Aspergillus oryzae BECh2#3 (pCaHj559) dans la production de pain, de farine, de produits de boulangerie non normalisés, la modification des jaunes d’œufs et des œufs entiers et pour l’hydrolyse de la lécithine.
  • le 14 janvier 2006 pour la lipase à partir de l’Aspergillus oryzae (MStr115) dans la production de pain, de farine et de produits de boulangerie non normalisés, ainsi que pour la modification des œufs entiers et des jaunes d’œufs et pour l’hydrolyse de la lécithine.
  • le 18 février 2006 pour la phospholipase à partir du Streptomyces violaceoruber dans la production de lécithine modifiée, et pour l’hydrolyse des phospholipides dans le jaune d’œuf, l’œuf entier, les mélanges de jaunes d’œufs et d’albumen et dans la lécithine de soya.
  • le 5 août 2006 pour la phospholipase à partir de l’Aspergillus oryzae (pPFJo142) dans la production du cheddar, du mozzarella et du fromage à pizza.
  • le 9 septembre 2006 pour la lipase à partir de l’Aspergillus niger (pCaHj600/MBin118#11) dans la production de graisses et d’huiles modifiées.

Les modifications sont requises pour permettre les utilisations des enzymes lipase et phospholipase dérivées à partir des sources spécifiées ci-dessus en vertu du Règlement. Les modifications corrigent aussi des incohérences observées dans certains articles du Règlement au niveau de la terminologie employée pour les produits des œufs, des fromages et des viandes.

Consultation

Les modifications permettent l’utilisation de ces additifs alimentaires dans des aliments pour lesquels des normes en matière de santé et sécurité sont prescrites au titre 8 (Produits laitiers) et au titre 13 (Céréales et produits de boulangerie) du Règlement, et dans certains aliments non normalisés, nommément les produits de boulangerie non normalisés, les produits des œufs non normalisés et les graisses et les huiles modifiées. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles ont été consultés concernant l’utilisation de la lipase et de la phospholipase dans la modification du jaune d’œuf et de l’œuf entier. Aucun de ces organismes ne s’est objecté. L’ACIA a aussi indiqué qu’elle ne s’objecte pas à l’utilisation de la phospholipase dans les fromages normalisés.

De plus, Santé Canada a annoncé par voie d’affichage sur son site Web, la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada des AMMP qui ont été accordées pour ces additifs alimentaires et les modifications réglementaires proposées. Depuis la publication des AMMP dans la Partie I de la Gazette du Canada entre 2001 et 2006, le gouvernement n’a reçu aucune opposition ou inquiétude quant à l’innocuité de ces utilisations.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vérifications pour les aliments en tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et concentre ses ressources là où le risque est plus élevé. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des vérifications d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations et la liste des ingrédients et doit effectuer une vérification sur place de la fabrication du produit. La fréquence d’inspection dépend de l’historique de conformité d’un produit donné, de l’historique de conformité du fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment.

Personne-ressource

Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870


AVIS :
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