Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010
Enregistrement
DORS/2010-142 Le 17 juin 2010
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
C.P. 2010-767 Le 17 juin 2010
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1558 — additifs alimentaires), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
(1558 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)
MODIFICATIONS
1. L’alinéa B.01.045 d) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est abrogé.
2. Le passage de l’article 5 précédant l’alinéa a) du tableau suivant l’article B.01.603 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
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Article |
Colonne 2 |
|---|---|
|
5. |
L’aliment est une gomme à mâcher, un bonbon dur ou un rafraîchisseur d’haleine qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants : |
3. Le sous-alinéa B.07.025a)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) a été enlevée une majeure partie de la balle, et
4. Le passage de l’article B.07.036 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.07.036. [N]. La graine de sésame doit être la graine à balles desséchées du Sesamum indicum L. et doit renfermer
5. Le sous-alinéa B.08.036(1)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, de l’acide tartrique, du bicarbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de calcium, du carbonate de potassium, du carbonate de sodium et de l’hydroxyde de sodium comme rajusteurs du pH.
6. Le sous-alinéa B.08.061b)(vi) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vi) de la cellulose microcristalline ou un agent stabilisant, ou les deux, en quantité telle que la crème glacée, faite du mélange, n’en contiendra pas plus de 0,5 pour cent,
7. (1) L’alinéa B.08.075b) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (ii) et par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) dans le cas de la crème à fouetter, de la cellulose microcristalline en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent.
(2) La division B.08.075b)(iii)(E) du même règlement est abrogée.
8. Le sous-alinéa B.10.005c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) acétate isobutyrate de sucrose, huile végétale bromée ou un mélange de ces produits, si la préparation aromatisante est utilisée dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette.
9. Le passage du paragraphe G.2(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
G.2 |
(1) Confiseries non normalisées; produits de glaçage |
10. Le passage du paragraphe P.1B(2) du tableau IV de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
P.1B |
(2) Enrobages de confiserie non normalisés à saveur de chocolat |
11. Le passage du paragraphe P.2(10) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
P.2 |
(10) Rafraîchisseurs d’haleine |
12. (1) Le passage du paragraphe P.3(4) du tableau IV de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
P.3 |
(4) Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson |
(2) Le passage du paragraphe P.3(11) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
P.3 |
(11) Tartinades à sandwich non normalisées; trempettes non normalisées |
13. (1) Le passage du paragraphe P.4(5) du tableau IV de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
P.4 |
(5) Enrobages de confiserie non normalisés |
(2) Le passage du paragraphe P.4(8) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
P.4 |
(8) Rafraîchisseurs d’haleine |
14. Le passage du paragraphe S.18(3) du tableau IV de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
S.18 |
(3) Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson |
15. Le passage du paragraphe S.18B(2) du tableau IV de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
S.18B |
(2) Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson |
16. Le passage de l’article S.20 du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :
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Article |
Colonne II |
Colonne III |
|---|---|---|
|
S.20 |
(1) Préparations colorantes de caroténoïdes |
(1) 1,5 % |
|
(2) Confiseries non normalisées; enrobages de confiserie non normalisés |
(2) 0,5 % |
17. Le passage du paragraphe I.1(1) du tableau V de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne III |
|---|---|
|
I.1 |
(1) Confiseries non normalisées avec centre mou ou liquide |
18. Le passage du paragraphe A.1(1) du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
A.1 |
(1) Confiseries non normalisées |
19. Le passage de l’article B.1 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
B.1 |
Confiseries non normalisées |
20. Le passage de l’article C.1 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
C.1 |
Confiseries non normalisées |
21. Le passage de l’article C.2 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
C.2 |
Confiseries non normalisées |
22. Le passage de l’article G.1 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
G.1 |
Confiseries non normalisées |
23. Le passage de l’article G.2 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
G.2 |
Confiseries non normalisées |
24. Le passage de l’article M.1 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
M.1 |
Confiseries non normalisées |
25. Le passage de l’article M.2 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
M.2 |
Confiseries non normalisées |
26. Le passage de l’article P.1 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
P.1 |
Confiseries non normalisées |
27. Le passage de l’article S.1 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
S.1 |
Confiseries non normalisées; décorations à gâteaux |
28. Le passage de l’article S.2 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
S.2 |
Confiseries non normalisées |
29. Le passage de l’article Z.1 du tableau VII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
Z.1 |
Confiseries non normalisées |
30. Le passage de l’article B.2 du tableau VIII de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne III |
|---|---|
|
B.2 |
Agent anticollant |
31. (1) Le passage de l’article B.3 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
B.3 |
Préparation aromatisante de (nom de l’arôme) pour utilisation dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette |
(2) Le passage de l’article B.3 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
B.3 |
15 p.p.m. dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette sous leur forme consommable |
32. Le passage du paragraphe C.3(3) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
C.3 |
(3) Confiseries non normalisées |
33. Le passage de l’article C.8 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
C.8 |
Confiseries non normalisées |
34. Le passage de l’article C.12 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
C.12 |
Confiseries non normalisées |
35. L’article C.13 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement est abrogé.
36. Le passage du paragraphe C.13.1(3) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
C.13.1 |
(3) Confiseries non normalisées qui répondent aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 3 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « énergie réduite » visé à la colonne 1 |
37. Le passage de l’article C.16 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
C.16 |
Rafraîchisseurs d’haleine |
38. Le passage de l’article G.4 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
G.4 |
Boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette |
39. L’article H.1 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes II à IV, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|
|
H.1 |
(3) Balle d’avoine utilisée dans la fabrication de fibre de balle d’avoine |
(3) Agent de blanchiment |
(3) Bonnes pratiques industrielles |
40. Le passage de l’article L.4 du tableau VIII de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
L.4 |
Édulcorant de table sous forme de comprimé contenant de l’aspartame |
41. Le passage du paragraphe M.2(3) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
M.2 |
(3) Confiseries non normalisées |
42. Le passage du paragraphe M.3(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
M.3 |
(1) Confiseries non normalisées |
43. (1) Le passage du paragraphe M.4(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
M.4 |
(1) Confiseries non normalisées |
(2) Le passage du paragraphe M.4(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne III |
|---|---|
|
M.4 |
(1) Agent de démoulage |
44. L’article M.6 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
|
M.6 |
Cellulose microcristalline |
(1) Mélange pour lait glacé |
(1) Agent texturant et épaississant |
(1) 1,5 % |
|
(2) Sorbet laitier |
(2) Agent texturant et épaississant |
(2) 0,5 % |
||
|
(3) Aliments non normalisés qui répondent aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 3 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « énergie réduite » visé à la colonne 1 |
(3) Agent de remplissage |
(3) Bonnes pratiques industrielles |
||
|
(4) Garniture fouettée à l’huile végétale |
(4) Agent texturant et épaississant |
(4) 1,5 % |
||
|
(5) Desserts congelés non normalisés |
(5) Agent texturant et épaississant |
(5) 0,5 % |
||
|
(6) Tartinades à sandwich non normalisées; trempettes non normalisées |
(6) Agent texturant et épaississant |
(6) 3,0 % |
||
|
(7) Aliments non normalisés autres que les aliments non normalisés mentionnés au présent article |
(7) Agent texturant et épaississant |
(7) 2,0 % |
||
|
(8) Mélange pour crème glacée |
(8) Agent texturant et épaississant |
(8) 0,5 % ou, s’il est employé en association avec des agents stabilisants, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 % de la crème glacée faite du mélange |
||
|
(9) Édulcorant de table sous forme de comprimé contenant de l’aspartame |
(9) Désagrégation des comprimés |
(9) 2,2 % |
||
|
(10) Crème à fouetter |
(10) Agent stabilisant et épaississant |
(10) 0,2 % |
||
|
(11) Rafraîchisseurs d’haleine |
(11) Agent texturant et épaississant |
(11) 9,0 % |
45. Le passage du paragraphe M.7(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
M.7 |
(1) Confiseries non normalisées; produits de boulangerie; raisins secs épépinés |
46. Le passage de l’article P.2B du tableau VIII de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne III |
|---|---|
|
P.2B |
Agent texturant et épaississant |
47. (1) Le passage du paragraphe P.3(2) du tableau VIII de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
P.3 |
(2) Édulcorant de table sous forme de comprimé contenant de l’aspartame |
(2) Le passage du paragraphe P.3(3) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
P.3 |
(3) Dispersions de pigment laqué de colorant pour utilisation dans les confiseries non normalisées sous forme de comprimé |
(3) Le passage du paragraphe P.3(3) du tableau VIII de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne III |
|---|---|
|
P.3 |
(3) Agent réducteur de la viscosité et stabilisant dans les dispersions de pigment laqué de colorant |
48. Le passage du paragraphe S.3(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
S.3 |
(1) Confiseries non normalisées |
49. Le passage de l’article S.6.2 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
S.6.2 |
Rafraîchisseurs d’haleine |
50. Le passage du paragraphe S.14(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
S.14 |
(1) Confiseries non normalisées |
51. (1) Le passage de l’article S.16 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
S.16 |
Préparation aromatisante de (nom de l’arôme) pour utilisation dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette |
(2) Le passage de l’article S.16 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne IV |
|---|---|
|
S.16 |
300 p.p.m. dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette sous leur forme consommable |
52. Le passage du paragraphe A.01(8) du tableau IX de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
A.01 |
(8) Confiseries non normalisées |
53. Le passage du paragraphe A.1(10) du tableau IX de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
A.1 |
(10) Confiseries non normalisées; enrobages de confiserie non normalisés |
54. Le passage du paragraphe N.1(10) du tableau IX de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
N.1 |
(10) Confiseries non normalisées; enrobages de confiserie non normalisés |
55. Le passage du paragraphe S.2(8) du tableau IX de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
S.2 |
(8) Assaisonnements sucrés ou mélanges pour enrobage des friandises; confiseries non normalisées; enrobages de confiserie non normalisés; glaçages à confiserie pour friandises |
56. L’article S.15 du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes II et III, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
Colonne III |
|---|---|---|
|
S.15 |
(6) Fromage de petit-lait; fromage de petit-lait (indication de la variété) |
(6) Bonnes pratiques industrielles |
57. Le passage du paragraphe C.2(3) du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
C.2 |
(3) Salade de pommes de terre; tartinades à sandwich non normalisées |
58. Le passage du paragraphe D.1(2) du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne II |
|---|---|
|
D.1 |
(2) Tartinades à sandwich non normalisées |
59. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « agent anticollant » et « agent anti-collant » sont remplacés par « agent de démoulage » :
a) l’article B.14.006;
b) le passage de l’article A.1 du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans la colonne III;
c) le passage de l’article C.8 du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans la colonne III;
d) le passage de l’article C.12 du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans la colonne III;
e) le passage du paragraphe D.1(3) du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans la colonne III;
f) le passage de l’article L.3 du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans la colonne III;
g) le passage du paragraphe M.2(3) du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans la colonne III;
h) le passage du paragraphe M.3(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans la colonne III;
i) le passage du paragraphe M.7(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans les colonnes III et IV;
j) le passage du paragraphe M.9(2) du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans la colonne III;
k) le passage de l’article M.10 du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans la colonne III;
l) le passage du paragraphe P.2(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans les colonnes III et IV;
m) le passage des paragraphes S.14(1) et (3) du tableau VIII de l’article B.16.100 figurant dans la colonne III;
n) l’article B.21.009;
o) l’article B.22.010.
ENTRÉE EN VIGUEUR
60. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) régit la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, établit la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont ils peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu des soumissions de l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à permettre l’utilisation des additifs alimentaires suivants :
L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de ces additifs alimentaires pour les utilisations énoncées ci-dessus. Par conséquent, le Règlement est modifié afin de permettre l’utilisation de ces additifs alimentaires, tel qu’il est indiqué.
Ces modifications profitent aux consommateurs en offrant une plus grande variété de produits alimentaires, tout en continuant d’aider à protéger leur santé et leur sécurité. En outre, ces modifications profitent à l’industrie en facilitant la fabrication de produits alimentaires.
Description et justification
Ces modifications permettent l’utilisation des additifs alimentaires tel qu’il est décrit ci-dessus.
On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraînera une hausse de coût pour le gouvernement. L’utilisation d’additifs alimentaires est facultative. Par conséquent, un fabricant choisissant d’utiliser volontairement un additif alimentaire dans ses produits assume les coûts d’utilisation et de conformité au Règlement.
Les seules options réglementaires disponibles pour permettre l’utilisation de ces additifs alimentaires consistent à ce que la ministre de la Santé recommande ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre les utilisations susmentionnées pour ces additifs alimentaires. Sur la base de son évaluation de l’innocuité et de l’efficacité, la ministre recommande de permettre ces utilisations.
Des autorisations de mise en marché provisoire (AMMP) ont été accordées afin de permettre l’utilisation immédiate de ces additifs alimentaires comme il a été proposé dans les soumissions pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Ces autorisations ont été publiées dans la section des avis du Gouvernement de la Gazette du Canada, Partie I, aux dates suivantes :
Depuis la délivrance de ces AMMP, aucune préoccupation concernant l’innocuité n’a été relevée par suite de la vente des produits alimentaires contenant ces additifs alimentaires. De plus, les additifs alimentaires qui font l’objet de ces modifications présentent tous des antécédents d’utilisation sécuritaire au Canada.
Lorsque le Règlement a été modifié afin de permettre l’utilisation des esters saccharosiques d’acides gras, on a ajouté l’alinéa B.01.045d) pour exiger que cet additif alimentaire soit conforme aux spécifications établies par le Comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires et énoncées dans la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, intitulée Specifications for identity and purity of certain food additives — FAO Food and Nutrition 49, publiée en 1990, étant donné qu’il n’existait à l’époque aucune spécification dans le Food Chemicals Codex (FCC) au sujet de cet additif alimentaire. Depuis, le FCC a publié des spécifications sur les esters saccharosiques d’acides gras. Comme la modification concernant l’utilisation des esters saccharosiques d’acides gras répond de façon satisfaisante aux spécifications du FCC, l’alinéa B.01.045d) est abrogé.
L’utilisation de la cellulose microcristalline est présentement autorisée dans la crème à fouetter qui a été thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C. Le Règlement est modifié pour permettre l’utilisation de la cellulose microcristalline dans la crème à fouetter, sans égard à l’application d’un traitement thermique. L’inscription en double de la cellulose microcristalline dans le tableau VIII de l’article B.16.100 est abrogée. D’autres modifications sont apportées à la version française du Règlement afin de clarifier la terminologie utilisée pour décrire le but de l’emploi de cet additif alimentaire comme agent texturant et épaississant en remplaçant l’expression « agent épaississant » par l’expression « agent texturant et épaississant ». Les modifications servent aussi à clarifier la terminologie utilisée dans la version française du Règlement pour décrire les édulcorants de table sous forme de comprimé qui contiennent de l’aspartame et qui figurent au tableau VIII en utilisant l’expression « édulcorant de table sous forme de comprimé contenant de l’aspartame ».
Le Règlement prévoit une disposition concernant l’utilisation d’ester glycérique de la colophane comme agent modificateur de la densité dans les boissons à arôme d’agrumes ou d’épinette à une limite de tolérance de 100 p.p.m. Le Règlement est modifié pour étendre l’utilisation de l’ester glycérique de la colophane à des boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette à une limite de tolérance de 100 p.p.m. Ainsi, il serait possible de préparer une plus grande variété de boissons aromatisées en utilisant de l’ester glycérique de la colophane.
Le Règlement prévoit également une disposition concernant l’utilisation d’huile végétale bromée et d’isobutyrate d’acétate de saccharose comme agents modificateurs de la densité dans les préparations aromatisantes utilisées dans les boissons à arôme d’agrumes ou d’épinette. Les inscriptions actuelles de ces deux additifs alimentaires sont modifiées afin d’harmoniser les inscriptions de l’ester glycérique de la colophane, de l’huile végétale bromée et de l’isobutyrate d’acétate de saccharose.
De la même façon, la norme pour « la préparation aromatisante de (nom de l’arôme) » à l’article B.10.005 du Règlement est modifiée pour clarifier le fait que l’huile végétale bromée et l’isobutyrate d’acétate de saccharose peuvent être ajoutés aux préparations aromatisantes utilisées dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette. Cette modification de la norme permet l’utilisation de ces deux additifs alimentaires dans une plus grande variété de boissons aromatisées.
De plus, les modifications ajoutent de la clarté et de la cohérence aux expressions utilisées pour décrire certains aliments dans le Règlement.
Les modifications à la terminologie des confiseries et des produits de confiserie, ainsi qu’aux garnitures à sandwich et trempettes, ajoutent de la cohérence aux expressions utilisées pour décrire ces aliments dans les tableaux de l’article B.16.100 du Règlement et clarifient le fait que ces aliments ne sont pas régis par les normes de composition du Règlement.
Dans la version anglaise du Règlement, le terme « confectionery » est remplacé par « unstandardized confectionery »; l’expression « soft-centred and liquid-centred confections » est remplacée par l’expression « unstandardized soft-centred and liquid-centred confectionery »; l’expression « confectionery (Calorie reduced) » est remplacée par l’expression « unstandardized confectionery that meet the conditions set out in column 2 of item 3 of the table following section B.01.513 for the subject “Reduced in energy” set out in column 1 » et les expressions « confections and their coatings (except for any of these products for which standards are set out in these Regulations) » et « unstandardized confections and their coatings » sont remplacées par les expressions « unstandardized confectionery » et « unstandardized confectionery coatings ». L’expression « unstandardized sandwich spreads and dips » est remplacée par l’expression « unstandardized sandwich spreads; unstandardized dips » et l’expression « sandwich spread » est remplacée par l’expression « unstandardized sandwich spreads ».
Dans la version française du Règlement, les termes « confiserie » et « confiseries » et l’expression « produits de confiserie » sont remplacés par l’expression « confiseries non normalisées »; l’expression « bonbons et autres produits de confiserie avec centre mou ou liquide » est remplacée par l’expression « confiseries non normalisées avec centre mou ou liquide »; l’expression « produits de confiserie à teneur réduite en calories (plus pauvre en Calories) » est remplacée par l’expression « confiseries non normalisées qui répondent aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 3 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet “énergie réduite” visé à la colonne 1 »; les expressions « confiseries et leurs enrobages (sauf pour l’un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement) », « couvertures à bonbons non normalisés » et « confiseries non normalisées et leurs enrobages » sont remplacées par les expressions « confiseries non normalisées » et « enrobages de confiserie non normalisés ». L’expression « garnitures à sandwich et trempettes non normalisées » est remplacée par l’expression « tartinades à sandwich non normalisées; trempettes non normalisées », et l’expression « garnitures à sandwichs » est remplacée par l’expression « tartinades à sandwich non normalisées ».
Les modifications à la terminologie des produits purifiant l’haleine ajoutent de la cohérence aux expressions utilisées pour décrire ces aliments dans les tableaux de l’article B.16.100 du Règlement et clarifient les formats de produits purifiant l’haleine dans lesquels l’utilisation d’additifs alimentaires est autorisée. Dans la version anglaise du Règlement, l’expression « breath freshener products in candy, tablet or gum form » est remplacée par l’expression « breath freshener products ». Dans la version française du Règlement, l’expression « produits purifiant l’haleine, sous forme de bonbons, de comprimés et de gomme à mâcher » est remplacée par l’expression « rafraîchisseurs d’haleine ».
Les modifications à la terminologie visant les aliments à teneur réduite en calories ou en glucides permettent de clarifier le fait que ces produits alimentaires doivent répondre aux critères mentionnés dans le tableau suivant l’article B.01.513 du Règlement pour qu’un aliment puisse faire mention de l’allégation relative à la teneur nutritive « énergie réduite ». Dans la version anglaise du Règlement, l’expression « carbohydrate or calorie reduced dietetic foods » est remplacée par l’expression « foods that meet the conditions set out in column 2 of item 3 of the table following section B.01.513 for the subject “Reduced in energy” set out in column 1 ». Dans la version française du Règlement, l’expression « aliments diététiques dont la teneur en calories ou en glucides est réduite » est remplacée par l’expression « aliments qui répondent aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 3 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet “énergie réduite” visé à la colonne 1 ».
Dans la version française du Règlement, les modifications à la terminologie visant les dispersions de laque et l’expression agent anticollant ajoutent de la cohérence à la terminologie utilisée pour décrire ces expressions dans le tableau VIII de l’article B.16.100 du Règlement. L’expression « dispersions de laque dans les confiseries en pastille » est remplacée par l’expression « dispersions de pigment laqué de colorant pour utilisation dans les confiseries non normalisées sous forme de comprimé ». Les expressions « agent anticollant » et « agent anti-collant » sont remplacées par l’expression « agent de démoulage » lorsque les additifs alimentaires sont utilisés comme agents de démoulage. Lorsque l’additif alimentaire est utilisé comme agent anticollant, le terme « anticollant » est remplacé par « agent anticollant ». De plus, le terme « bale » est remplacé par le terme « balle » qui correspond à la terminologie botanique correcte en ce qui concerne les graines de sésame.
Consultation
Des consultations ont été menées au sujet des modifications qui visent à permettre l’utilisation de l’hydroxyde de sodium dans le fromage de petit-lait et de la cellulose microcristalline dans la crème à fouetter, étant donné qu’il existe des normes de composition dans le titre 8 du Règlement qui visent ces deux aliments. En ce qui a trait à l’utilisation de l’hydroxyde de sodium, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA), le Conseil canadien des fromages internationaux et les Producteurs laitiers du Canada ont été consultés et ont manifesté leur appui à cette modification. Dans le cas de l’utilisation de la cellulose microcristalline dans la crème à fouetter, les ministères provinciaux de la Santé et de l’Agriculture, la Commission canadienne du lait, les Producteurs laitiers du Canada et l’ACIA n’ont émis aucune objection au sujet de la modification. En outre, aucun commentaire n’a été reçu après la publication des AMMP dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vérifications pour les aliments en tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et concentre ses ressources là où le risque est plus élevé. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des vérifications d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations, la liste des ingrédients et doit effectuer une vérification sur place de la fabrication du produit. La fréquence d’inspection dépend de l’historique de conformité d’un produit donné, de l’historique de conformité du fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment.
Personne-ressource
Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
C.R.C., ch. 870
AVIS :
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