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Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010

Enregistrement

DORS/2010-140 Le 17 juin 2010

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada

C.P. 2010-765 Le 17 juin 2010

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 16 (voir référence a) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

1. L’alinéa 1h) de l’annexe IV du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

h) La partie supérieure de la rivière Castleguard située dans la zone de conservation I Castleguard Caves, à l’est de la partie supérieure du bassin versant de la rivière Castleguard

RÈGLEMENT SUR LES EAUX ET LES ÉGOUTS DANS LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

2. L’article 2.1 du Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

2.1 Les articles 3 à 5 et 7 à 24 ne s’appliquent pas dans la ville de Banff.

3. Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un garage, d’un bâtiment détaché destiné à loger des touristes ou de tout autre bâtiment situé sur un lot et qui est une dépendance destinée à améliorer l’utilité et la commodité d’un bâtiment situé sur le même lot et raccordé à une conduite de distribution d’eau ou à un égout collecteur mentionné à ce paragraphe.

4. L’article 4 du même règlement devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le directeur tient compte des éléments suivants :

a) la capacité du réseau d’égouts et de distribution d’eau du parc;

b) les contraintes techniques ou matérielles;

c) la préservation des ressources naturelles et la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc;

d) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;

e) la préservation, la gestion et l’administration du parc.

5. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Nul ne peut, sauf le directeur, ou tout opérateur d’un réseau de distribution d’eau municipal ou agent d’un service d’incendie que le directeur autorise, dans le cadre de leurs fonctions, manipuler un élément d’un réseau de distribution d’eau dans un parc, notamment une prise d’eau, un clapet, un robinet, un tuyau ou un compteur d’eau.

6. L’article 8 du même règlement devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le directeur peut autoriser la construction ou le maintien dans un parc d’un puits si l’eau qui en est extraite est utilisée à des fins géothermiques ou s’il n’est pas possible de faire un raccordement au réseau de distribution d’eau d’un parc.

7. L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le directeur peut autoriser l’installation dans un parc d’une fosse septique, de cabinets à sec ou d’un égout s’il n’est pas possible de faire un raccordement au réseau d’égouts du parc, en tenant compte des éléments suivants :

a) la capacité du réseau d’égouts et du réseau de distribution d’eau du parc;

b) les contraintes techniques ou matérielles;

c) la préservation des ressources naturelles et la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc;

d) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;

e) la préservation, la gestion et l’administration du parc.

8. (1) L’alinéa 15(1) c) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 15(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas où le lot est raccordé au réseau d’égouts du parc, payer des droits proportionnels annuels pour les égouts au taux fixé à l’annexe IV;

9. L’article 26 du même règlement est abrogé.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX

10. (1) Le paragraphe 11(1) du Règlement général sur les parcs nationaux (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le directeur peut, sur demande, délivrer un permis pour l’enlèvement de la flore ou de matières naturelles à des fins scientifiques ou pour l’enlèvement et l’utilisation de matières naturelles à des fins de construction dans le parc, si le demandeur démontre par écrit que l’exercice de ces activités :

a) n’aura pas d’effets environnementaux négatifs importants sur le parc et sur ses ressources naturelles;

b) ne mettra pas en péril les ressources culturelles, historiques ou archéologiques;

c) ne représentera pas de danger pour la santé et la sécurité publique.

(2) Le paragraphe 11(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The permit shall specify the kind and amount of and the location from which flora or natural objects may be removed and set out the terms and conditions.

11. L’article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le directeur annule le permis délivré en vertu du paragraphe (1) si le titulaire est reconnu coupable d’une contravention au présent règlement.

12. L’alinéa 31(1) a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(a) at all times maintain the area in a satisfactory condition; and

13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

33.1 (1) Le directeur délivre, sur demande, un permis qui autorise le titulaire à afficher ou à distribuer tout matériel promotionnel ou informatif dans un parc dans le cas suivant :

a) le matériel n’est pas de nature violente ni offensante;

b) il ne contrevient pas à une loi ou à un règlement applicables dans le parc;

c) il n’encourage pas à contrevenir à une telle loi ou à un tel règlement.

(2) Le directeur indique sur le permis les renseignements suivants à titre de conditions :

a) les zones où le matériel peut être distribué et affiché;

b) la durée pendant laquelle le matériel peut être affiché et les dates et les heures pendant lesquelles il peut être distribué;

c) l’obligation du titulaire de prendre les précautions raisonnables pour que le matériel distribué ou affiché ne soit pas abandonné comme ordure dans le parc et, dans le cas du matériel affiché, qu’il soit enlevé dès la fin de la période spécifiée dans le permis.

14. Dans les passages ci-après du même règlement, « directeur général » est remplacé par « directeur » :

a) le paragraphe 14(2);

b) l’article 17;

c) les paragraphes 18(1) et (2);

d) le paragraphe 32(3);

e) l’alinéa 39 b).

RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
DANS LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

15. Le paragraphe 2(5) du Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada (voir référence 4) , édicté par l’article 12 du Règlement modifiant et abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, DORS/2010-23, devient le paragraphe 2(6).

16. L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. Il est interdit de faire sortir un animal domestique de la fourrière d’un parc sans l’autorisation du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada répond aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER ou le Comité) a identifié un certain nombre de règlements, dont l’administration incombe à l’Agence Parcs Canada (l’Agence), comportant des incohérences, des ambiguïtés, des omissions ou des divergences entre leurs versions anglaise et française respectives. Il a également mis en cause la conformité de certaines dispositions aux autorités habilitantes. Le Comité a donc recommandé que des modifications soient apportées aux instruments suivants :

(C.R.C., ch. 1134)

Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux;

(DORS/2001-320)

Règlement modifiant le Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux;

(DORS/78-213)

Règlement général sur les parcs nationaux;

(DORS/82-949)

Règlement général sur les parcs nationaux modification;

(SOR/96-245)

Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux modification;

(DORS/2005-350)

Règlement modifiant le Règlement de 1998 sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux;

(DORS/2010-23)

Règlement modifiant et abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Cette proposition vise à préciser et à corriger la teneur de certaines dispositions dans divers règlements ainsi qu’à clarifier et circonstancier des pouvoirs existants en matière de délivrance de permis ou d’autorisations afin d’assurer une gestion saine des parcs et de faciliter l’interprétation des textes en question.

Description et justification

Les modifications envisagées portent sur des dispositions éparses dans sept instruments pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (2000, ch. 32) (la Loi).

Une première série de modifications regroupe celles qui soit suppléent à des omissions, dissipent des ambiguïtés et corrigent des incohérences entre les dispositions d’un règlement ou entre un règlement et la Loi, soit remédient aux divergences entre les versions anglaise et française, mettent à jour et précisent la terminologie ou la numérotation utilisées dans certains règlements.

— Deux dispositions du Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux sont modifiées afin de corriger des incohérences, en retirant la référence à l’annexe VIII à l’alinéa 15(1)c) et en abrogeant l’article 26 de ce règlement. L’alinéa 15(1)c) traite du paiement de droits afférents aux services d’égouts et réfère aux taux fixés à l’annexe VIII du Règlement dans le cas du parc national Fundy. Or, cette annexe ne comporte que les taux relatifs aux réseaux de distribution d’eau et ne traite aucunement du réseau d’égouts. Quant à l’article 26, il y est prévu que le ministre peut conclure, avec le propriétaire d’un commerce dans un parc, une entente au sujet des droits afférents aux services d’égouts. Or, la Loi habilitante — en l’occurrence l’alinéa 16(1)r) de cette loi — n’autorise que la fixation de ces droits par le gouverneur en conseil. Par ailleurs, l’article 2.1 de ce règlement est modifié afin de corriger une erreur de syntaxe.

— Les modifications au Règlement général sur les parcs nationaux remplace la référence au « directeur général » par une référence au « directeur du parc » afin de tenir compte d’un changement de nomenclature. De plus, elles corrigent des divergences entre la version anglaise et française de l’alinéa 31(1)a) en alignant la version anglaise sur la version française. La version anglaise prévoyait que les personnes occupant ou utilisant un endroit public dans un parc devaient garder le terrain dans un état jugé satisfaisant par le directeur de parc. Or, selon la version française du même alinéa, ces personnes doivent garder le terrain « dans un état satisfaisant » sans qu’il soit fait référence à l’appréciation du surintendant. La modification apportée à cette disposition aligne la version anglaise sur la version française. Il n’y a aucun changement de politique car la version française reflète plus précisément la politique de l’Agence à cet égard. L’expression « satisfaisant » traduit la volonté de fonder la décision sur « l’appréciation d’une personne raisonnable »; cette norme ayant toujours été utilisée par les directeurs. D’ailleurs, l’alinéa 31(1)b) et le paragraphe 31(2) apportent des éléments objectifs d’appréciation de l’état de l’endroit utilisé (état naturel, exempt de déchets, papiers ou autres objets de rebut). La modification ne change donc rien à l’application de l’alinéa 31(1)a) du Règlement; seule l’apparence de pouvoirs subjectifs est éliminée.

— De plus, le paragraphe 18(4) du Règlement général sur les parcs nationaux réfère à l’annulation d’un permis pour puiser l’eau alors qu’aucune disposition n’était prévue permettant l’annulation d’un tel permis. La modification proposée à cet égard supplée à cette omission en ajoutant une disposition établissant le pouvoir d’annuler le permis en question.

— Quant à la modification apportée au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux, elle consiste à corriger une divergence entre les versions anglaise et française de l’alinéa 1h) de l’annexe IV de ce règlement en harmonisant la description de la partie d’une rivière qui y figure.

— Par ailleurs, l’expression « sans en faire au préalable la demande » utilisée à l’article 10 du Règlement modifiant le Règlement de 1998 sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux crée une ambiguïté puisqu’une application littérale de cet article pourrait porter à croire que le simple fait de soumettre une demande suffit pour que son auteur puisse faire sortir un animal domestique de la fourrière d’un parc. Afin d’éviter une telle ambiguïté la modification à l’article 10 remplace l’expression « sans en faire au préalable la demande au » par « sans l’autorisation du. »

— Enfin, la modification apportée au paragraphe 2(5) du Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada, édicté par l’article 12 du Règlement modifiant et abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, a pour objet de corriger une erreur de numérotation.

Une deuxième série de modifications tend à assurer la conformité de certains pouvoirs réglementaires aux autorités habilitantes. Le CMPER a exprimé certaines préoccupations quant au caractère discrétionnaire du pouvoir réglementaire de délivrance d’autorisations ou de permis, car un tel pouvoir ne pourrait exister dans un règlement sans critères objectifs. Plusieurs dispositions sont donc modifiées afin d’éviter toute apparence de pouvoirs subjectifs quant aux décisions prises par un directeur de parc, et quant à la délivrance d’autorisations ou de permis.

— Le paragraphe 3(2) du Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux est modifié de sorte que la détermination de ce qui pourrait constituer une « dépendance » d’un bâtiment, situé dans un parc, ne relève plus de l’appréciation du directeur; le mot « dépendance » étant également clarifié à ce paragraphe.

— Les articles 4, 5, 8 et 9 de ce règlement assujettissent à l’autorisation du directeur de parc l’exercice de certaines activités, telles la manipulation d’un élément d’un réseau de distribution d’eau, la construction ou le maintien d’un puits, l’installation d’une fosse septique ou d’un égout ou la pratique d’un raccordement avec une conduite de distribution d’eau ou avec un égout dans un parc. Ces dispositions sont modifiées de manière à définir avec précision la portée des pouvoirs délégués au directeur et à éliminer l’apparence d’un pouvoir subjectif quant à la délivrance de permis ou autorisations par le directeur de parc. Ainsi, les situations justifiant l’autorisation d’exercer les activités visées par ces articles sont précisées, de même que les circonstances où l’autorisation ne serait pas accordée.

— Le paragraphe 11(1) du Règlement général sur les parcs nationaux prévoit la délivrance d’un permis par le directeur du parc pour l’enlèvement de la flore ou de matières naturelles. Quant à l’article 33 du même règlement, il traite de la nécessité d’une autorisation par le directeur du parc pour l’affichage ou la distribution d’annonces ou de prospectus dans un parc. Sans diminuer ni accroître le pouvoir du directeur, ce règlement est modifié afin d’ajouter des critères pouvant guider le directeur dans sa prise de décision de permettre ou non les activités couvertes par les deux dispositions en question.

Les corrections et modifications apportées dans cette deuxième série ajoutent des critères objectifs encadrant les décisions des directeurs de parcs ou décrivent les circonstances justifiant l’autorisation d’exercer certaines activités et celles où une autorisation ne serait pas accordée. Elles explicitent et consignent dans le texte du Règlement des éléments qui ont toujours été pris en compte par les directeurs lorsqu’ils prenaient des décisions en matière de délivrance de permis. Ces modifications n’ont donc d’incidence ni sur les opérations des parcs ni sur les droits et obligations existants.

Consultation

Aucune consultation n’a été menée auprès du public concernant ces modifications puisqu’elles n’altèrent pas la portée des dispositions.

Des consultations internes ont néanmoins été tenues auprès de divers directeurs et gestionnaires de parcs en octobre 2006 pour ce qui est de la modification apportée au Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux. Les personnes consultées ont exprimé leur adhésion à cette modification. De juin 2009 à janvier 2010, des consultations ont été tenues à propos des modifications au Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux et au Règlement général sur les parcs nationaux, qui ajoutent aux règlements des critères objectifs encadrant les décisions des directeurs. Bien que les directeurs et gestionnaires consultés à cet égard comprennent la nécessité des modifications en question, ils ont exprimé quelques craintes quant au risque que les critères ne soient pas suffisamment exhaustifs pour répondre à toutes les situations. À ces craintes, il a été répondu que les critères seraient rédigés de manière à inclure le plus de situations possibles.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications n’ont aucune incidence sur le processus actuel d’application des règlements puisqu’elles ne changent pas la manière dont les directeurs se déchargent de leurs fonctions. De ce fait, elles n’ont pas d’incidence sur le public. Les mécanismes actuels de conformité et de mise en œuvre de la Loi et de ses règlements continuent donc de s’appliquer. Les personnes chargées de l’application des règlements seront informées par le truchement de Notes de Service internes, Bulletins de Gestion et Intranet de Parcs Canada.

Personne-ressource

Fouad Sadiki
Conseiller, politiques et règlements
Affaires législatives et réglementaires
Direction de la législation et de la politique
Parcs Canada
25, rue Eddy, 4e étage, bureau 415 (25-4-Q)
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : 819-994-2698
Télécopieur : 819-997-0835
Courriel : fouad.sadiki@pc.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 14, art. 29

Référence b
L.C. 2000, ch. 32

Référence 1
C.R.C., ch. 1120; DORS/2003-54

Référence 2
C.R.C., ch. 1134; DORS/2001-320

Référence 3
DORS/78-213

Référence 4
DORS/98-177; DORS/2005-350


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