Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010
Enregistrement
DORS/2010-139 Le 17 juin 2010
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
C.P. 2010-764 Le 17 juin 2010
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 12(1) (voir référence a) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS
MODIFICATIONS
1. Le passage du tableau I.1 de la partie I de l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs (voir référence 1) précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I.1
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER SUR L’ÎLE DE TERRE-NEUVE
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
6 a) |
6 |
6 |
5 |
10 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
12 b) |
12 |
12 |
10 |
20 |
2. Le passage du tableau II.1 de la partie I de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II.1
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER AU LABRADOR
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
6 a) |
6 |
5 |
10 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
12 b) |
12 |
10 |
20 |
3. Le tableau III.1 de la partie I de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU III.1
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER SUR
L’ÎLE DE TERRE-NEUVE ET AU LABRADOR
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
20 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
40 |
4. Le passage du tableau II de la partie II de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER
À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
6 a) |
6 c) |
5 |
8 |
10 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
12 b) |
12 d) |
10 |
16 |
20 |
5. Le tableau I de la partie III de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE EN NOUVELLE-ÉCOSSE
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Zone |
troisième samedi de septembre (Journée de la relève) |
du 1er octobre au |
|||
|
2. |
Zone |
troisième samedi de septembre (Journée de la relève) |
du 8 octobre au |
|||
|
3. |
Zone |
troisième samedi de septembre (Journée de la relève) |
du 8 octobre au |
|||
| Article |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
|---|---|---|---|
1. |
pas de saison supplémentaire |
pendant une période de 11 jours à compter du premier mardi suivant la fête du Travail a) |
du 1er octobre au 30 novembre |
du 1er octobre au 31 décembre |
|||
2. |
du 1er au 7 octobre |
pendant une période de six jours à compter du premier vendredi suivant la fête du Travail a) |
du 1er octobre au 30 novembre |
du 1er au 7 janvier |
du 8 octobre au 15 janvier |
||
3. |
du 1er au 7 janvier |
pendant une période de six jours à compter du premier vendredi suivant la fête du Travail a) |
du 1er octobre au 30 novembre |
du 8 octobre au 15 janvier |
|||
a) Dans la Zone no 1, la Zone no 2 et la Zone no 3, la chasse à l’oie et à la bernache est permise uniquement sur les terres agricoles.
6. Le tableau II de la partie III de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER EN NOUVELLE-ÉCOSSE
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
6 a) |
5 c) |
5 e), f) |
8 |
10 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
12 b) |
10 d) |
10 e), f) |
16 |
20 |
a) Dont quatre au plus peuvent être des Canards noirs et un seul peut être un Garrot d’Islande.
b) Dont huit au plus peuvent être des Canards noirs et deux au plus peuvent être des Garrots d’Islande.
c) Dont quatre au plus peuvent être des macreuses.
d) Dont huit au plus peuvent être des macreuses.
e) Dans la Zone no 1, un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour et il est permis de posséder un total d’au plus six Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, pour une période de onze jours à compter du premier mardi suivant la fête du Travail.
f) Dans la Zone no 2 et la Zone no 3, un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour et il est permis de posséder un total d’au plus six Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, pour une période de six jours à compter du premier vendredi suivant la fête du Travail.
7. Le titre « Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies (autres que les Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) et bécassines » de la colonne 3 du tableau I de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacé par « Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) et bécassines ».
8. Le tableau II de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER AU NOUVEAU-BRUNSWICK
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
6 a) |
6 c) |
5 e) |
8 |
10 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
12 b) |
12 d) |
10 e) |
16 |
20 |
a) Dont trois au plus peuvent être des Canards noirs et un seul peut être un Garrot d’Islande.
b) Dont six au plus peuvent être des Canards noirs et deux au plus peuvent être des Garrots d’Islande.
c) Dont quatre au plus peuvent être des macreuses et dans la zone no 1, du 1er février au 24 février, il n’est pas permis de prendre plus de quatre eiders par jour.
d) Dont huit au plus peuvent être des macreuses et dans la zone no 1, du 1er février au 24 février, il n’est pas permis de posséder plus de huit eiders.
e) Un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour et il est permis de posséder un total d’au plus six Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, pour une période de onze jours à compter du premier mardi suivant la fête du Travail.
9. Le tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE AU QUÉBEC
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
District A |
s/o |
du 1er septembre au 10 décembre |
|
2. |
District B |
le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 (Journée de la relève) |
pendant une période de 104 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre |
|
3. |
Districts C, D et E |
le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 (Journée de la relève) |
pendant une période de 104 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre c) |
|
4. |
District F |
le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 d) (Journée de la relève) |
pendant une période de 96 jours à compter du premier samedi suivant le 18 septembre c) |
|
5. |
District G |
l’avant-dernier samedi de septembre (Journée de la relève) |
du dernier samedi de septembre au 26 décembre |
| Article |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
|---|---|---|---|---|
1. |
du 1er septembre au 10 décembre |
du 1er septembre au 10 décembre |
pas de saison de chasse |
du 1er septembre au 10 décembre |
2. |
du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre |
du 1er octobre au 14 janvier b) |
pas de saison de chasse |
pendant la période débutant le samedi le plus près du 11 septembre ou le 11 septembre si cette date tombe un samedi, et se terminant le premier samedi suivant le 25 décembre |
3. |
du 1er septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 11 septembre a) du premier samedi suivant le 11 septembre au 16 décembre |
du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre |
pas de saison de chasse |
pendant la période débutant le samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi, et se terminant le premier samedi suivant le 25 décembre |
4. |
du 6 septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 18 septembre a) du premier samedi suivant le 18 septembre au 21 décembre |
du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante |
du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante |
pendant la période débutant le samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi, et se terminant le premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante |
5. |
du dernier samedi de septembre au 26 décembre |
du 1er novembre au 14 février |
pas de saison de chasse |
du dernier samedi de septembre au 26 décembre |
a) Dans les Districts C, D, E et F, la chasse à la Bernache du Canada et à la Bernache de Hutchins est permise uniquement sur les terres agricoles.
b) Dans le District B, dans la partie de la Côte-Nord située à l’ouest de la rivière Natashquan, les saisons de chasse aux eiders et aux Hareldes kakawis sont respectivement du 1er au 24 octobre et du 15 novembre au 5 février.
c) Dans le District E, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à œil d’or est interdite à partir du 21 octobre dans la zone de chasse provinciale 21 et 100 mètres au-delà de cette zone. Dans le District F, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à œil d’or est interdite à partir du 21 octobre entre la Pointe Jureux (Saint-Irénée) et le Gros Cap à l’Aigle (Saint-Fidèle) des routes 362 et 138 jusqu’à deux kilomètres dans la zone de chasse provinciale 21.
d) Dans le District F, la chasse à la foulque et à la gallinule est permise pendant la Journée de la relève.
10. Les alinéas 1a) à g) suivant le tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) « District A » désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24 inclusivement;
b) « District B » désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20;
c) « District C » désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 inclusivement et 16;
d) « District D » désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27;
e) « District E » désigne la partie de la province de Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G;
f) « District F » désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11 inclusivement, 15 et 26; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E;
g) « District G » désigne les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine dans la province de Québec.
11. Le titre « Périodes durant lesquelles l’oie des neiges peut être tuée » de la colonne 2 du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacé par « Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges peut être tuée ».
12. Le passage des articles 2 à 5 du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 2 |
|---|---|
|
2. |
du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre |
|
3. |
du 1er mars au 31 mai a) du 1er septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 11 septembre a) du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre |
|
4. |
du 1er mars au 31 mai a) du 1er septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 11 septembre a) du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre |
|
5. |
du 1er mars au 31 mai a), b), c) du 6 septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 18 septembre a) du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante |
13. La note f) du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
f) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci peuvent seulement représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.
14. Le passage du tableau II de la partie V de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER AU QUÉBEC
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
6 a), b), c), f) |
5 d), f) |
20 f) |
4 f) |
8 e), f) |
10 f) |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
12 a), b), c), f) |
20 |
60 |
8 |
16 |
20 |
15. La note a) du tableau II de la partie V de l’annexe I de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(a) Not more than four American Black Ducks may be taken daily, with a possession limit of eight in Districts A, B, C, D, E, F (east of Route 155 and Highway 55) and G.
16. La note b) du tableau II de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Il est permis de prendre au plus deux Canards noirs par jour et d’en posséder au plus quatre dans la partie du District F située à l’ouest de la route 155 et de l’autoroute 55. Pendant la période débutant le 1er novembre et se terminant à la date de la fin de la saison de chasse, il est permis de prendre au plus quatre Canards noirs par jour et d’en posséder au plus huit dans la partie du District F située à l’est de la rivière Gatineau.
17. Le passage du tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE EN ONTARIO
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
District de la baie d’Hudson et de la baie James |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 1er septembre au 15 décembre |
|
2. |
District nord |
du 10 septembre au 25 décembre a) |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 15 septembre au 15 décembre |
|
3. |
District central |
pendant une période de 107 jours à compter du troisième samedi de septembre b) |
pendant une période de 107 jours à compter du lendemain de la fête du Travail |
du 20 septembre au 20 décembre |
|
4. |
District sud |
pendant une période de 107 jours à compter du quatrième samedi de septembre c) |
pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail d), f) pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, sauf les dimanches compris durant cette période e), f), g) |
du 25 septembre au 20 décembre |
|
pendant une période de 96 jours à compter du quatrième samedi de septembre d) |
||||
|
pendant une période de 106 jours à compter du quatrième samedi de septembre, sauf les dimanches compris durant cette période e), g) |
||||
|
pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février, sauf les dimanches compris durant cette période e), g), h) |
18. Le tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER EN ONTARIO
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
6 a), b), c), d) |
5 e), f), g), h), i) |
5 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
18 a), b), c), d) |
24 |
15 |
| Article |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
|---|---|---|---|---|
1. |
10 |
10 |
4 |
8 |
2. |
40 |
30 |
12 |
24 |
a) Il est permis de prendre un seul Canard noir par jour et d’en posséder au plus trois dans le District central et le District sud, et de prendre au plus deux Canards noirs par jour et d’en posséder au plus six dans le District de la baie d’Hudson et de la baie James, ainsi que dans le District nord.
b) Il est permis de prendre au plus quatre Fuligules à dos blanc par jour et d’en posséder au plus douze.
c) Il est permis de prendre au plus quatre Fuligules à tête rouge par jour et d’en posséder au plus douze.
d) Il est permis de prendre un seul Garrot d’Islande par jour et d’en posséder au plus trois.
e) Il est permis de prendre un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans la partie du secteur de gestion de la faune 1D située dans le District de la baie d’Hudson et de la baie James, ainsi que dans les secteurs de gestion de la faune 23 à 31 inclusivement et 37 à 41 inclusivement, pendant la période débutant le 10 septembre et se terminant le 16 décembre.
f) Il est permis de prendre un total d’au plus deux Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans le secteur de gestion de la faune 94, pendant la période débutant le quatrième samedi de septembre et se terminant à la date de la fin de la saison de chasse.
g) Il est permis de prendre un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 inclusivement et 93, pendant la période débutant le quatrième samedi de septembre et se terminant le 31 octobre.
h) Il est permis de prendre un total d’au plus cinq Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 36 et 45, pendant la période débutant le 1er et se terminant le 9 septembre; dans les secteurs de gestion de la faune 42 à 44 inclusivement et 46 à 59 inclusivement, pendant la période débutant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le vendredi précédant le troisième samedi de septembre; dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 81 inclusivement, 87 à 92 inclusivement et 95, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail; dans les municipalités où il n’est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 81 inclusivement et 87 à 92 inclusivement, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février.
i) Il est permis de prendre un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 inclusivement, 93 et 94, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, et dans les municipalités où il n’est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche situées dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 inclusivement et 93, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février.
19. Le passage du tableau I de la partie VII de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE AU MANITOBA
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
s/o |
du 1er septembre au 31 octobre b) |
|
2. |
Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) |
du 8 septembre au 30 novembre b) |
|
3. |
Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) |
du 8 septembre au 30 novembre b) |
|
4. |
Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) |
du 8 septembre au 30 novembre b) |
| Article |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
|---|---|---|---|
1. |
du 1er septembre au 31 octobre |
pas de saison de chasse |
du 1er septembre au 31 octobre b) |
2. |
du 8 septembre au 30 novembre |
du 1er septembre au 30 novembre a) |
du 8 septembre au 30 novembre b) |
3. |
du 24 septembre au 30 novembre |
du 1er septembre au 30 novembre |
du 17 septembre au 30 novembre b) |
4. |
du 24 septembre au 30 novembre |
du 1er septembre au 30 novembre |
du 17 septembre au 30 novembre b) |
20. La note b) du tableau I de la partie VII de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.
21. Le titre « Périodes durant lesquelles l’oie des neiges peut être tuée » de la colonne 2 du tableau I.2 de la partie VII de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacé par « Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges peut être tuée ».
22. Le passage de l’article 1 du tableau I.2 de la partie VII de l’annexe I de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 2 |
|---|---|
|
1. |
Du 1er avril au 31 mai |
|
Du 15 au 31 août |
23. La note b) du tableau I.2 de la partie VII de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.
24. L’article 2 suivant le tableau I.2 de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches pour les non-résidents du Canada dans la zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, dans les zones provinciales de chasse aux oiseaux considérés comme gibier nos 13A, 14 et 14A, dans la partie de la zone de chasse aux oiseaux considérés comme gibier no 16 au sud de la limite nord du canton 33, dans les zones de chasse aux oiseaux considérés comme gibier 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25 telles qu’elles sont décrites dans le Règlement sur les zones de chasse (220/86) du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (C.P.L.M., ch. W130) ne comprend que la période de chaque jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, et ce, de la date d’ouverture au deuxième dimanche d’octobre; par la suite, les oies et les bernaches peuvent être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. Toutefois, pendant la première semaine de la saison de chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross pour les non-résidents du Canada qui commence le 17 septembre, ces espèces peuvent être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.
25. Le passage du tableau II de la partie VII de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER AU MANITOBA
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
8 a) |
8 c) |
20 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
24 b) |
24 d) |
80 |
| Article |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
Colonne 9 |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
8 |
5 |
5 |
8 |
10 |
2. |
24 |
15 |
15 |
24 |
30 |
26. La note b) du tableau II de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Dans la zone no 4, pour les résidents, pas plus de douze oiseaux peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, au total.
27. La note d) du tableau II de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
d) Dans la zone no 4, pour les non-résidents, pas plus de six oiseaux peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, au total.
28. Le titre « Oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses) NON-RÉSIDENTS DU CANADA » de la colonne V du tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par « Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses) NON-RÉSIDENTS DU CANADA ».
29. La note b) du tableau I de la partie VIII de l’annexe I de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(b) Except White-fronted Geese; open season for residents of Canada for White-fronted Geese begins on September 10 and ends on December 16.
30. La note d) du tableau I de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
d) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.
31. La note b) du tableau I.2 de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.
32. Le tableau II de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER EN SASKATCHEWAN
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
8 a) |
20 |
8 c) |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
24 b) |
60 |
24 d) |
| Article |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
|---|---|---|---|
1. |
5 |
10 |
10 |
2. |
15 |
30 |
30 |
33. La note b) du tableau II de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Dont neuf au plus peuvent être des Canards pilets.
34. La note d) du tableau II de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
d) Pour les résidents du Canada, au plus douze peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus neuf peuvent être des Oies rieuses.
35. Le titre « Oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses) » de la colonne 4 du tableau I de la partie IX de l’annexe I du même règlement est remplacé par « Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses) »
36. La note b) du tableau I de la partie IX de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux
37. Le passage du tableau II de la partie IX de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER EN ALBERTA
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
8 a) |
20 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
24 b) |
60 |
| Article |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
|---|---|---|---|
1. |
8 c) |
8 |
8 |
2. |
24 d) |
24 |
24 |
38. La note b) du tableau II de la partie IX de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Dont douze au plus peuvent être des Canards pilets.
39. La note d) du tableau II de la partie IX de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
d) Pour les résidents canadiens, au plus quinze peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus neuf peuvent être des Oies rieuses.
40. Le passage du tableau I de la partie X de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
No 1 |
la fin de semaine précédant celle de l’Action de grâces (Journées de la relève) |
pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces |
pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces |
|
2. |
No 2 |
la fin de semaine précédant celle de l’Action de grâces d) la fin de semaine précédant le 10 septembre e), f) (Ces deux fins de semaine étant les Journées de la relève) |
pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces c), g) du 10 septembre au 23 décembre e) |
pendant une période de 86 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces h) pendant une période de 19 jours se terminant le 10 mars h) |
|
3. |
No 3 |
la première fin de semaine de deux jours en septembre (Journées de la relève) |
du 10 septembre au 23 décembre |
du 10 septembre au 23 décembre |
|
4. |
No 4 |
la première fin de semaine de deux jours en septembre (Journées de la relève) |
du 10 septembre au 23 décembre |
du 10 septembre au 23 décembre |
|
5. |
No 5 |
la fin de semaine précédant le 15 septembre (Journées de la relève) |
du 15 septembre au 25 décembre |
du 15 septembre au 25 décembre |
|
6. |
No 6 |
la première fin de semaine de deux jours en septembre q), r) (Journées de la relève) |
du 1er septembre au 30 novembre, sauf la première fin de semaine de deux jours en septembre q) |
du 1er septembre au 30 novembre, sauf la première fin de semaine de deux jours en septembre q) |
|
du 1er octobre au 13 janvier r) |
du 1er octobre au 13 janvier r) |
|||
|
7. |
No 7 |
les 1er et 2 septembre s) (Journées de la relève) |
du 3 septembre au 30 novembre s) |
du 3 septembre au 30 novembre s) |
|
la deuxième fin de semaine de septembre t) (Journées de la relève) |
du 1er septembre au vendredi précédant le deuxième dimanche de septembre |
du 1er septembre au vendredi précédant le deuxième dimanche de septembre |
||
|
du lundi suivant le deuxième dimanche de septembre au 30 novembre t) |
du lundi suivant le deuxième dimanche de septembre au 30 novembre t) |
|||
|
8. |
No 8 |
la première fin de semaine de deux jours en septembre (Journées de la relève) |
du 12 septembre au 25 décembre |
du 12 septembre au 25 décembre |
| Article |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
|---|---|---|---|---|
1. |
pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces a) pendant une période de neuf jours à compter du premier samedi de septembre b), c) pendant une période de 44 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces b), c) pendant une période de 23 jours à compter du troisième samedi de décembre b), c) pendant une période de 29 jours se terminant le 10 mars b), c) |
pas de saison de chasse |
du 15 au 30 septembre |
pas de saison de chasse |
2. |
pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces i) pendant une période de neuf jours à compter du premier samedi de septembre c), j) pendant une période de 44 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces c), j) pendant une période de 23 jours à compter du troisième samedi de décembre c), j) pendant une période de 29 jours se terminant le 10 mars c), j) du 10 septembre au 23 décembre e), k) |
du 1er au 10 mars c), l) |
du 15 au 30 septembre m) |
pas de saison de chasse |
3. |
du 10 septembre au 23 décembre n) du 10 au 20 septembre o) du 1er octobre au 23 décembre o) du 1er au 10 mars o) |
pas de saison de chasse |
du 15 au 30 septembre p) |
du 1er au 30 septembre |
4. |
du 10 septembre au 23 décembre |
pas de saison de chasse |
pas de saison de chasse |
du 1er au 30 septembre |
5. |
du 15 septembre au 25 décembre |
pas de saison de chasse |
pas de saison de chasse |
pas de saison de chasse |
6. |
du 1er septembre au 30 novembre, sauf la première fin de semaine de deux jours en septembre q) du 1er octobre au 13 janvier r) |
pas de saison de chasse |
pas de saison de chasse |
pas de saison de chasse |
7. |
du 3 septembre au 30 novembre s) |
pas de saison de chasse |
pas de saison de chasse |
pas de saison de chasse |
du 1er septembre au vendredi précédant le deuxième dimanche de septembre |
||||
du lundi suivant le deuxième dimanche de septembre au 30 novembre t) |
||||
8. |
du 12 septembre au 25 décembre u) du 20 septembre au 28 novembre k) du 20 décembre au 5 janvier k) du 21 février au 10 mars k) |
pas de saison de chasse |
pas de saison de chasse |
du 1er au 30 septembre |
41. La note s) du tableau I de la partie X de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
s) Secteurs provinciaux de gestion 7-19 à 7-22 inclusivement, 7-31 à 7-36 inclusivement et 7-42 à 7-58 inclusivement.
t) Secteurs provinciaux de gestion 7-2 à 7-18 inclusivement, 7-23 à 7-30 inclusivement et 7-37 à 7-41 inclusivement.
u) Pour l’Oie rieuse seulement.
42. Le passage du tableau II de la partie X de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À
POSSÉDER EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
8 a), c), e), i) |
5, 10 k) |
5 l) |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
16 b), d), f), j) |
10, 20 k) |
10 m) |
| Article |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
|---|---|---|---|
1. |
2 g) |
10 |
5 |
2. |
4 h) |
20 |
10 |
43. Les notes i) à m) du tableau II de la partie X de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
i) Dont deux au plus peuvent être des Arlequins plongeurs.
j) Dont quatre au plus peuvent être des Arlequins plongeurs.
k) Dans le secteur provincial de gestion 2-4 et 2-5 seulement, et pour les Oies des neiges seulement.
l) Un total d’au plus cinq Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins ou Oies rieuses, ou une combinaison d’entre elles, peuvent être prises par jour, sauf dans les secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-4, 2-8, 2-18 et 2-19 où cinq Bernaches du Canada peuvent être prises en combinaison avec n’importe quelle autre espèce d’oie et de bernache prise dans la Région 2.
m) Un total d’au plus dix Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins ou Oies rieuses, ou une combinaison d’entre elles, peuvent être prises par jour, sauf dans les secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-4, 2-8, 2-18 et 2-19 où dix Bernaches du Canada peuvent être prises en combinaison avec n’importe quelle autre espèce d’oie et de bernache prise dans la Région 2.
44. Le passage du tableau II de la partie XI de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER
DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
25 |
8 |
15 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
Pas de limite |
16 |
Pas de limite |
| Article |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
|---|---|---|---|---|
1. |
5 a) |
25 |
10 |
10 |
2. |
10 a) |
Pas de limite |
Pas de limite |
20 |
45. Le passage du tableau II de la partie XII de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER DANS LE TERRITOIRE DU YUKON
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
8 a) |
5 b) |
2 |
0 c) |
10 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
24 a) |
15 b) |
4 |
0 c) |
30 d) |
46. La note a) du tableau I de la partie XIII de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
a) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.
47. La note b) du tableau I.2 de la partie XIII de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.
48. Le tableau II de la partie XIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER AU NUNAVUT
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
25 c), g) |
8 c), g) |
15 b), e), i) |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
Pas de limite d), h) |
16 d), h) |
Pas de limite b), f) |
| Article |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
|---|---|---|---|---|
1. |
5 a), b), e), i) |
25 |
10 |
10 |
2. |
10 a), b), f), j) |
Pas de limite |
Pas de limite |
20 |
a) Sauf que les non-résidents ne peuvent prendre plus de deux Oies rieuses par jour ni en avoir plus de quatre en leur possession.
b) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour et il est permis de posséder un total d’au plus vingt-quatre Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux.
c) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum de prises quotidiennes de canards est de six, dont pas plus de deux Canards noirs et un Garrot d’Islande.
d) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum de canards qu’il est permis de posséder est de douze, dont pas plus de quatre Canards noirs et deux Garrots d’Islande.
e) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum de prises quotidiennes est de vingt Oies des neiges et de cinq autres oies et bernaches.
f) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, il est permis de posséder un maximum de soixante Oies des neiges et de vingt autres oies et bernaches.
g) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum de prises quotidiennes de canards est de six, dont pas plus de quatre Canards noirs, un Garrot d’Islande et une Sarcelle à ailes bleues.
h) Sauf que, dans la partie des îles et des eaux de la baie James située à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, le maximum de canards qu’il est permis de posséder est de douze, dont pas plus de huit Canards noirs, deux Garrots d’Islande et deux Sarcelles à ailes bleues.
i) Sauf que le maximum de prises quotidiennes pour les Oies des neiges est de vingt.
j) Sauf que le maximum d’Oies des neiges que les non-résidents peuvent posséder est de quatre-vingt.
ENTRÉE EN VIGUEUR
49. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Les modifications apportées à l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs visent à modifier certaines dates de la saison de chasse 2010-2011 et à établir la limite de prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier à posséder. Ces modifications ont pour but d’assurer une récolte durable des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Elles ont également pour objet de devancer la date d’ouverture pour les mesures qui visent à réduire la taille des populations surabondantes d’Oies des neiges.
La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est réglementée au Canada et aux États-Unis. Les deux pays se sont engagés à coopérer pour la conservation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur tout le territoire nord-américain. En 1916, le Canada et les États-Unis ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs, mise en vigueur au Canada au moyen de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. L’objectif de la Convention, de la Loi et du règlement qui en découle vise la conservation des oiseaux migrateurs. Celle-ci est assurée en partie par la protection des oiseaux migrateurs pendant la saison de nidification et au moment de leurs déplacements autour de l’aire de reproduction, grâce à l’établissement de dates annuelles de saison de chasse, de limites de prises quotidiennes et du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
La chasse aux oiseaux migrateurs se limite à une période ne dépassant pas trois mois et demi; elle commence au plus tôt à la mi-août (le plus souvent le 1er septembre) et se termine au plus tard le 10 mars de l’année suivante. À l’intérieur de ces dates, les saisons sont raccourcies pour protéger les populations d’oiseaux migrateurs en cas de préoccupation quant au nombre décroissant des espèces. Dans d’autres cas, les saisons sont prolongées pour permettre une récolte accrue des populations en croissance. La limite des prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux considérés comme gibier à posséder peuvent également être modifiés, au besoin, pour limiter les répercussions de la chasse sur les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Chaque année, le Comité sur la sauvagine du Service canadien de la faune rassemble des données sur l’état des oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada qui sont publiées dans la série de rapports réglementaires sur les oiseaux migrateurs et qui permettent d’apporter des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs, en collaboration avec les provinces, les territoires et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.
Il y a deux ans, les modifications ont établi toutes les dates d’ouverture et de fermeture de la saison de chasse, qu’elles soient fixes ou relatives. Les dates fixes sont utilisées lorsque l’ouverture ou la fermeture de la saison de chasse peut avoir lieu n’importe quel jour de la semaine, et les dates relatives (par exemple le premier samedi du mois de septembre) sont utilisées lorsque l’on juge important de maintenir l’ouverture et la fermeture traditionnelles de la saison de chasse à certains jours précis de la semaine. Ce système permet aux chasseurs de mieux prévoir les futures dates de la saison de chasse et de réduire le nombre de modifications réglementaires à apporter chaque année. Les dates fixes et les dates relatives ne nécessiteront plus de modifications annuelles. Les changements de dates de cette année n’auront lieu qu’à des fins de conservation ou de gestion.
Description et justification
Surabondance d’Oies des neiges
La population d’Oies des neiges s’est accrue au point où elle est désormais considérée comme surabondante. Des rapports détaillés, intitulés Arctic Ecosystems in Peril — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group (Batt 1997) (voir référence 2) et The Greater Snow Goose — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group (Batt 1998) (voir référence 3), ont permis de démontrer que les oies, dont le taux de croissance de l’effectif augmente d’au moins 5 % par année, causent des dégâts considérables aux cultures et nuisent aux habitats de rassemblement et de reproduction en Arctique. En vue de ralentir la croissance de la population d’Oies des neiges, une modification apportée au Règlement sur les oiseaux migrateurs en 1999 a donné lieu à des mesures de conservation spéciales au printemps, au moment où les chasseurs sont encouragés à prélever des espèces en surabondance pour des raisons de conservation et, sous réserve de contrôles précis, d’utiliser des méthodes et des équipements spéciaux comme des appâts et des appeaux électroniques. En même temps, le nombre de jours de chasse autorisés durant les saisons de chasse de l’automne a été augmenté au maximum, et des limites très libérales des prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux à posséder pour l’Oie des neiges sont toujours recommandés.
Afin d’inclure la période de pointe de la migration, la présente modification réglementaire établit une date devancée de chasse pour le Québec, soit au moment où les chasseurs ont la possibilité de participer aux mesures de conservation spéciales, du 1er avril au 1er mars, à compter de 2011. De plus, l’ancienne exigence d’utiliser seulement des leurres pour la forme blanche de l’Oie des neiges à l’utilisation des appeaux électroniques est modifiée pour permettre l’utilisation de leurres pour les Oies des neiges de forme blanche et bleue. Cette modification permet de normaliser le Règlement avec celui du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, où l’utilisation de leurres pour la forme blanche et bleue de l’Oie des neiges est autorisée. Des études sur le terrain ont démontré que l’utilisation d’appeaux électroniques pour l’Oie des neiges durant les saisons ouvertes aux oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses) n’entraîne pas d’augmentation des prises d’oies foncées (Caswell et al. 2003) (voir référence 4).
La modification change également les dates d’ouverture des saisons de la chasse à l’Oie des neiges à l’automne pour les non-résidents qui chassent au Manitoba, de la façon suivante : (1) La date d’ouverture de la saison de chasse à l’Oie des neiges pour les non-résidents (Petites Oies des neiges et Oies de Ross) est fixée au 17 septembre pour les zones de chasse 3 et 4 des oiseaux considérés comme gibier, (2) la date d’ouverture de la saison de chasse à tous les autres oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour les non-résidents est fixée au 24 septembre, dans les zones de chasse 3 et 4 des oiseaux considérés comme gibier. Cette modification complètera le processus de normalisation des dates d’ouverture comme dates fixes des saisons de chasse pour tous les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Manitoba, ce qui clarifiera davantage la réglementation et favorisera la compréhension du public, des chasseurs et des pourvoyeurs. Cette modification ne devrait pas entraîner de changements dans les niveaux de prises ou dans la participation.
Bernaches du Canada
Nouvelle-Écosse
La modification crée une saison de chasse à la Bernache du Canada précoce qui commence au début de septembre en Nouvelle-Écosse (toutes les zones). Elle contribuera également à diminuer les problèmes de nuisance et de dévastation des récoltes associés aux Bernaches du Canada. Des saisons semblables sont actuellement en place dans d’autres provinces au Canada (dont le Nouveau-Brunswick) et ont été considérées comme des éléments de contrôle efficaces de la croissance des populations nicheuses de Bernaches du Canada de la zone tempérée. Des inventaires effectués chaque printemps en vue d’estimer le nombre de populations reproductrices de sauvagines dans les provinces des Maritimes ont révélé une augmentation par 10 ordres de grandeur des populations nicheuses de Bernaches du Canada de la zone tempérée au cours des 15 dernières années.
La saison du début de septembre aura lieu avant l’arrivée en Nouvelle-Écosse de la plupart des oies en migration et, à ce titre, augmentera la pression de la prise uniquement sur les populations locales d’Oies nicheuses. Afin de prévenir la perturbation d’autres sauvagines, la chasse à l’Oie des neiges durant la saison de septembre n’est permise que sur les terres agricoles. Les limites de prises et le maximum d’oiseaux à posséder sont établis à 8 et à 16 oiseaux respectivement.
Manitoba
La modification augmente la limite de prises quotidiennes de la Bernache du Canada et de la Bernache de Hutchins de cinq à huit dans toute la province pour tous les résidents du Canada. La modification proposée donnera à ces derniers la possibilité d’augmenter leurs prises quotidiennes de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins, dont les nombres ont augmenté (population nicheuse de la zone tempérée et population des prairies d’herbes hautes) ou sont demeurés stables (population des Prairies) au cours des dernières années. La modification permettra également d’harmoniser les limites de prises de la Bernache du Canada et de la Bernache de Hutchins (pour les résidents du Canada) avec celles de la Saskatchewan et de l’Alberta.
La modification ne devrait avoir que peu d’effet sur les prises de Bernaches du Canada et celles de Bernaches de Hutchins au Manitoba parce que :
(1) les résidents du Canada n’influent que partiellement sur les prises au Manitoba, car les non-Canadiens représentent 44 à 53 % des prises d’oies annuelles totales,
(2) les résidents du Canada ne prennent en moyenne que six à neuf Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins par saison au Manitoba, et très peu (8 à 12 %) prennent le maximum d’oiseaux à posséder (15) ou plus d’oies au cours d’une saison entière,
(3) la prise annuelle moyenne de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins par chasseur canadien au Manitoba est similaire à celle de la Saskatchewan et de l’Alberta, où les limites de prises sont actuellement supérieures et les possibilités, semblables,
(4) les prises de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins n’ont augmenté que légèrement, car la même modification au règlement a été apportée en Alberta et en Saskatchewan en 1996 et en 1998, respectivement, et elle est probablement plus liée à l’augmentation des populations d’oies et des possibilités de chasse, car les prises au Manitoba (où le règlement est relativement stable) ont également augmenté au cours de cette période,
(5) entre 2004 et 2008, une limite de prises de huit Bernaches du Canada/Bernaches de Hutchins au lieu de cinq a augmenté les prises des résidents de seulement 3 % en Saskatchewan, où les possibilités de prises sont semblables.
Augmentation du maximum d’oiseaux à posséder
La modification augmente le maximum d’oiseaux à posséder pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour toutes les espèces d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. La modification vise à accroître les possibilités pour les chasseurs qui, autrement, pourraient être forcés d’arrêter la chasse et de donner leurs oiseaux afin de continuer la chasse après une période de seulement deux jours. Les chasseurs non résidents chassent habituellement pendant au moins trois jours.
La modification devrait avoir peu d’effets sur les prises de sauvagine. Il est peu probable que le maximum d’oiseaux à posséder limite actuellement les prises de façon importante, car (1) une proportion relativement faible de chasseurs prend plus que le maximum d’oiseaux à posséder de canards ou d’oies pendant toute une saison, (2) en vertu du Règlement, les chasseurs ont la possibilité de donner leurs oiseaux pour pouvoir continuer à chasser, et (3) l’expérience antérieure (par exemple les augmentations antérieures des limites d’oiseaux à posséder n’ont sensiblement pas eu l’effet d’augmenter les prises, et ce, même si l’augmentation a été appréciée par la grande majorité de chasseurs les plus fervents — données non publiées provenant du Service canadien de la faune d’Environnement Canada) semble indiquer qu’une augmentation du maximum d’oiseaux à posséder n’aura pas d’incidence sur l’ensemble des prises. Bref, cette modification permettra aux chasseurs de conserver plus d’oiseaux sans qu’il y ait d’incidence sur les populations de sauvagine et peut augmenter les possibilités pour certains chasseurs, particulièrement pour les non-résidents, dont la plupart ne chassent que pendant une courte période. L’effet de cette modification sera évalué par la surveillance continue du nombre et des prises de tous les oiseaux migrateurs considérés comme gibier par les chasseurs.
Modifications d’ordre administratif
Il existe des modifications d’ordre administratif pour corriger les erreurs, normaliser le nom des espèces, clarifier les frontières des zones d’interdiction de chasse ainsi que pour simplifier et clarifier le Règlement (tableaux des saisons ouvertes). De plus, des modifications d’ordre administratif corrigent, clarifient et assurent la cohérence entre les versions anglaise et française du Règlement.
Avantages
La gestion des dates de la saison de chasse de même que la limite des prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux à posséder pendant la saison assurent le contrôle de la population d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ces mesures de conservation sont nécessaires pour satisfaire aux obligations internationales prévues dans la Convention sur les oiseaux migrateurs de 1916. Elles satisfont également aux obligations du Canada prévues dans la Convention sur la diversité biologique pour assurer que les espèces ne sont pas en péril en raison de la chasse excessive.
Ce règlement permet également un débit exploitable assuré et des retombées économiques directes et indirectes pour les Canadiens à un très faible coût d’exécution. Ces retombées proviennent tant de la chasse que de l’interdiction de chasse des oiseaux migrateurs. Les retombées économiques de la chasse sont considérables. Selon les prévisions citées dans le document intitulé L’importance de la nature pour les Canadiens d’Environnement Canada, de 2000, la valeur totale de la contribution des activités liées aux oiseaux migrateurs à l’économie canadienne se chiffre à 527 millions de dollars en retombées annuelles directes. De plus, de ce montant, environ 94,4 millions de dollars sont attribués seulement à la valeur associée à la contribution de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. En 2000, Habitat faunique Canada estimait qu’au cours des 15 dernières années, la contribution des chasseurs d’oiseaux migrateurs canadiens se chiffrait à 335 millions de dollars et à 14 millions d’heures de travail bénévole consacrées à la conservation de l’habitat des oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ces travaux profitent également aux espèces non considérées comme gibier.
Consultation
Le Service canadien de la faune d’Environnement Canada a normalisé le processus de consultation utilisé chaque année pour déterminer les dates de la saison de chasse, de même que la limite de prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier à posséder pendant la saison.
Le processus de consultation pour l’année 2010-2011 a débuté en novembre 2009, au moment où les premiers renseignements biologiques sur l’état des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ont paru dans le rapport de 2009, intitulé Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. À la suite des discussions, des propositions réglementaires ont été rédigées par le Service canadien de la faune, en collaboration avec les provinces et les territoires. Les propositions sont décrites en détail dans le rapport de 2010, intitulé Proposition de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs. Ces deux documents de consultation sont disponibles à l’adresse suivante : www.cws-scf.ec.gc.ca/mbc-com/default.asp?lang=en&n=62F2AA13.
En plus d’avoir été publiés sur le site, les rapports ont également été distribués directement aux biologistes fédéraux du Canada, des États-Unis, du Mexique et des Caraïbes, du Groenland et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de même qu’aux biologistes des provinces et des territoires, aux chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et aux groupes autochtones. Les rapports ont, en outre, été distribués aux organismes non gouvernementaux, notamment à la Fédération canadienne de la faune et les provinces affiliées, à la Fédération canadienne de la nature, au Fonds mondial pour la nature, à Conservation de la nature Canada, à Canards illimités Canada et à la Station de recherche sur la sauvagine et les terres humides de Delta. Aucun commentaire et aucune préoccupation n’ont été soulevés en réponse à la publication et à la diffusion de ces documents de consultation. De plus, aucune préoccupation n’a été soulevée en réponse à ces propositions durant tout le processus de consultation.
Un avis d’intention a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 23 janvier 2010, dans lequel le Service canadien de la faune d’Environnement Canada proposait de modifier le Règlement sur les oiseaux migrateurs conformément aux propositions mentionnées dans le rapport intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2010. La période de commentaires du public s’est déroulée jusqu’au 26 avril 2010. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de cette période.
Les biologistes du Service canadien de la faune d’Environnement Canada ont rencontré leurs collègues des provinces et des territoires ainsi que leurs homologues des États-Unis dans le cadre de réunions de comités techniques qui ont eu lieu de novembre 2009 à février 2010, pour discuter des renseignements relatifs à l’état des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et pour modifier les propositions, au besoin. L’élaboration des présentes modifications réglementaires est le résultat des travaux des comités techniques et des renseignements obtenus des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des organismes non gouvernementaux. La série de modifications actuelle représente le consensus obtenu à la suite des propositions décrites dans le rapport de 2010, intitulé Proposition de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Les chasseurs jouent un rôle important dans la mise à jour annuelle de ce règlement. Ils fournissent des renseignements sur la chasse, particulièrement sur les espèces et le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’ils prélèvent en participant à l’Enquête nationale sur les prises et à l’Enquête sur la composition des prises par espèce. Ces enquêtes ont lieu chaque année par le biais de questionnaires envoyés par la poste à des acheteurs sélectionnés de permis fédéral de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Grâce aux renseignements fournis par les chasseurs chaque année, le Canada est parmi les pays qui détiennent les meilleurs renseignements sur les activités des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans le monde.
Mise en œuvre, application et normes de service
En vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, une personne peut recevoir une amende maximale de 300 000 $ ou jusqu’à six mois d’emprisonnement pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité, et une amende maximale d’un million de dollars ou jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour un acte criminel. Il existe des dispositions prévoyant l’augmentation des amendes pour une infraction continue ou subséquente. Les agents de l’autorité ont également le pouvoir discrétionnaire d’émettre des contraventions pour certaines infractions mineures.
Les agents de l’autorité d’Environnement Canada et les agents de conservation des provinces et des territoires assurent le respect du Règlement sur les oiseaux migrateurs, notamment en inspectant les zones de chasse, en vérifiant le permis de chasse des chasseurs, en inspectant l’équipement utilisé et en vérifiant le nombre de prises d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Personne-ressource
Mary Taylor
Directrice
Prestation des services de conservation et permis
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-9097
Référence a
L.C. 2005, ch. 23, art. 8
Référence b
L.C. 1994, ch. 22
Référence 1
C.R.C., ch. 1035
Référence 2
Batt, B.D.J. (ed.). 1997. Arctic ecosystems in peril: report of the Arctic Goose Habitat Working Group. Arctic Goose Joint Venture Special Publication, U.S. Fish and Wildlife Service, Washington D.C., et le Service canadien de la faune, Environnement Canada, Ottawa
Référence 3
Batt, B.D.J. (ed.). 1998. The Greater Snow Goose: report of the Arctic Goose Habitat Working Group. Arctic Goose Joint Venture Special Publication, U.S. Fish and Wildlife Service, Washington D.C., et le Service canadien de la faune, Environnement Canada, Ottawa.
Référence 4
Caswell, J.H., A.D. Afton et F.D. Caswell. 2003. Vulnerability of non-target goose species to hunting with electronic snow goose calls. Wildlife Society Bulletin 31(4):1117-1125.
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).