Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010
Enregistrement
DORS/2010-138 Le 17 juin 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2010-763 Le 17 juin 2010
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 14 novembre 2009, le projet de règlement intitulé Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 145 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi, ci-après.
RÈGLEMENT PRÉVOYANT LES CIRCONSTANCES DONNANT OUVERTURE À UNE EXEMPTION EN VERTU DE L’ARTICLE 147 DE LA LOI
CIRCONSTANCES D’EXEMPTION
1. Les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder, en vertu de l’article 147 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’exemption prévue à cet article sont les suivantes :
a) des pénuries ou un risque de pénuries de combustibles existent et l’une ou l’autre des mesures ci-après a été prise au préalable :
(i) une proclamation du gouverneur en conseil en application des paragraphes 6(1), 17(1), 28(1) ou 38(1) de la Loi sur les mesures d’urgence,
(ii) un décret du gouverneur en conseil en application du paragraphe 15(1) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie,
(iii) un arrêté du premier ministre ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. E-9, dans sa version éventuellement modifiée,
(iv) une déclaration du gouvernement ou du ministre de la Sécurité publique, en application des articles 88 ou 89 de la Loi sur la sécurité civile du Québec, L.R.Q., ch. S-2.3, dans sa version éventuellement modifiée,
(v) une déclaration du ministre chargé de la gestion des urgences, en application du paragraphe 12(1) de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Emergency Management Act, S.N.S 1990, ch. 8, dans sa version éventuellement modifiée,
(vi) une proclamation du ministre de la Sécurité publique, en application du paragraphe 11(1) de la Loi sur les mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1978, ch. E-7.1, dans sa version éventuellement modifiée,
(vii) une proclamation du ministre compétent, en application de l’article 10 de la Loi sur les mesures d’urgence du Manitoba, C.P.L.M., ch. E80, dans sa version éventuellement modifiée,
(viii) une déclaration du ministre compétent ou du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 9 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Emergency Program Act, R.S.B.C. 1996, ch. 111, dans sa version éventuellement modifiée,
(ix) une déclaration du ministre compétent, en application du paragraphe 9(1) de la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Emergency Measures Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E-6.1, dans sa version éventuellement modifiée,
(x) un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 17 de la loi de la Saskatchewan intitulée Emergency Planning Act, S.S. 1989-90, ch. E-8.1, dans sa version éventuellement modifiée,
(xi) un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 18 de la loi de l’Alberta intitulée Emergency Management Act, R.S.A. 2000, ch. E-6.8, dans sa version éventuellement modifiée,
(xii) une déclaration du lieutenant-gouverneur en conseil, en application du paragraphe 11(1) de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Emergency Services Act, S.N.L. 2008, ch. E-9.1, dans sa version éventuellement modifiée,
(xiii) une déclaration du commissaire en conseil exécutif, en application de l’article 6 de la Loi sur les mesures civiles d’urgence du Yukon, L.R.Y. 2002, ch. 34, dans sa version éventuellement modifiée,
(xiv) un arrêté du ministre compétent, en application de l’article 11 de la Loi sur les mesures civiles d’urgence des Territoires du Nord-Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. C-9, dans sa version éventuellement modifiée,
(xv) une proclamation du ministre compétent, en application de l’article 11 de la Loi sur les mesures d’urgence du Nunavut, L.Nun. 2007, ch. 10, dans sa version éventuellement modifiée;
b) des pénuries ou un risque de pénuries de combustibles existent et le ministre de la Défense Nationale a avisé par écrit le ministre du fait que les pénuries ou le risque de pénuries de combustibles portent ou pourraient porter atteinte à la capacité du gouvernement du Canada de garantir la sécurité nationale, de soutenir les efforts humanitaires, de participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou de défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Il existe des circonstances qui requièrent de la flexibilité concernant les exigences des règlements sur les carburants afin de répondre aux situations d’urgence. La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] permet au ministre d’accorder des exemptions temporaires uniquement si les circonstances sont « réglementaires ».
L’objectif du Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi (ci-après appelé le Règlement) est de prescrire les circonstances dans lesquelles les règlements sur les carburants pris en vertu des articles 140 ou 145 de la LCPE (1999) peuvent être suspendus temporairement.
L’article 147 de la section 4 de la partie 7 de la LCPE (1999) stipule que « Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, exempter, aux conditions et pour la durée qu’il établit, les intéressés de toute obligation édictée par les articles 140 ou 145. » Le Règlement permet au ministre d’accorder des exemptions temporaires en vertu de la LCPE (1999) s’il existe une pénurie d’approvisionnement en carburant réelle ou prévue dans une situation d’urgence déclarée ou à la demande du ministre de la Défense nationale en cas de pénurie réelle ou prévue de carburant qui pourrait avoir une incidence sur les opérations de défense nationale.
Description et justification
À l’heure actuelle il y a quatre règlements pris en vertu de l’article 140 de la LCPE (1999). Il s’agit du Règlement sur l’essence (DORS/90-247), du Règlement sur le soufre dans l’essence (DORS/99-236), du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (DORS/2002-254) et du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles (DORS/C.R.C., c. 407) [ci-après appelés collectivement les règlements sur les carburants]. Les règlements sur les carburants, qui traitent de la qualité des carburants qui sont produits et consommés au Canada et celle des carburants qui sont importés pour consommation au Canada, ont été élaborés en vertu de la section 4 de la partie 7 de la LCPE (1999), et ils précisent les seuils limites de concentration de plomb, de phosphore et de soufre dans l’essence, de même que les seuils limites de concentration de soufre dans le carburant diesel, et ils stipulent les exigences de déclaration relatives à la teneur en soufre et à la densité des carburants et des additifs. Les règlements sur les carburants ont été adoptés comme compléments aux règlements sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs qui ont été pris en vertu de la LCPE (1999) et, ensemble, ils permettent de faire diminuer l’émission de substances nocives par les véhicules et leurs moteurs (voir référence 1).
Le Règlement précise les circonstances où le ministre de l’Environnement peut permettre une dérogation aux règlements sur les carburants qui ont été adoptés en vertu des articles 140 et 145 de la LCPE (1999). Ces règlements ne s’appliquent qu’aux carburants domestiques utilisés au Canada. Les circonstances réglementaires sont les suivantes :
Dans l’éventualité de la manifestation des conditions décrites dans le Règlement, le ministre de l’Environnement peut, à sa discrétion, accorder une exemption temporaire et imposer certaines conditions en fonction de la durée, de l’étendue et de la nécessité anticipées d’une telle exemption temporaire. Lorsque le ministre décide de permettre une dérogation, il peut suspendre temporairement l’application de n’importe quelle exigence d’un règlement pris en vertu des articles 140 ou 145 de la LCPE (1999).
Les règlements sur la qualité des carburants au Canada présentent d’importants avantages liés à la santé et à l’environnement, et il est reconnu que toute exemption temporaire à de telles exigences pourrait contribuer à réduire ces avantages. Cependant, toute exemption accordée en vertu du Règlement sera vraisemblablement de courte durée, et la stipulation de conditions appropriées devrait permettre de minimiser les répercussions à long terme sur l’environnement ou la santé humaine. En même temps, la possibilité d’accorder une exemption peut aider à pallier les effets d’une situation d’urgence. Par exemple, la United States Environmental Protection Agency (l’EPA des États-Unis), de même que le California Air Resources Board, ont tous deux des dispositions leur permettant d’accorder des dérogations aux règlements sur les carburants dans des circonstances exceptionnelles. L’exercice le plus manifeste de ces pouvoirs aux États-Unis est survenu à la suite des ouragans Katrina et Rita, en 2005. On a accordé un grand nombre de dérogations d’application générale ou d’application à des entreprises précises, afin d’améliorer la disponibilité des carburants et de faciliter le redressement face aux dégâts occasionnés par ces ouragans qui ont sévi en 2005. Un plus petit nombre de dérogations ont été accordées en 2008 en réponse aux ouragans de cette année.
Bien qu’il arrive rarement de déclarer une situation d’urgence au Canada, une telle possibilité n’est pas impensable. S’il survenait une urgence où le carburant commençait à manquer ou à se faire rare, le gouvernement serait justifié de consentir une exemption temporaire aux exigences sur la qualité des carburants afin d’alléger les contraintes d’approvisionnement.
Consultation
Environnement Canada a informé les gouvernements provinciaux et territoriaux, par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE), de l’existence du projet de règlement au moyen d’une lettre datée du 11 mars 2008 et de l’occasion de tenir des consultations. Les membres du CCN de la LCPE n’ont fait part d’aucun commentaire au cours de la période de 60 jours établie à cet effet.
Environnement Canada a également tenu des consultations auprès de ministères concernés du gouvernement fédéral (Ressources naturelles Canada, ministère de la Défense nationale, Transports Canada, Santé Canada et Sécurité publique Canada), d’intervenants de l’industrie, d’organisations non gouvernementales à vocation écologique et de membres du grand public en ce qui trait à l’élaboration du projet de règlement. Environnement Canada a aussi fourni des documents d’information à tous ces intervenants.
Un document de discussion sur le projet de règlement intitulé « Document de discussion : Utilisation de dérogations temporaires en vertu de la section des Combustibles de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » a été diffusé publiquement le 1er avril 2008. Le Ministère a compilé une longue liste de quelque 900 parties intéressées qui, au fil des années, ont manifesté de l’intérêt pour les questions touchant à la réglementation des carburants. Celles-ci ont été avisées par courriel de la disponibilité du document de discussion dans le registre environnemental de la LCPE. Toutes les parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs commentaires sur le projet de règlement d’Environnement Canada avant le 30 avril 2008. Huit parties intéressées, y compris le ministère de la Défense nationale, le gouvernement de l’Ontario (ministère de l’Énergie), une organisation non gouvernementale à vocation écologique, ainsi que des associations représentant l’industrie des produits pétroliers, l’industrie automobile et les fournisseurs de services de transport, ont répondu à l’appel. Les intervenants s’accordent en général à dire qu’Environnement Canada doit continuer à faire avancer le projet de règlement.
Les principales préoccupations soulevées et les réponses d’Environnement Canada sont présentées ci-après.
Environnement Canada est en accord avec cette préoccupation et a inclus une telle disposition dans le projet de règlement.
Environnement Canada reconnaît qu’une condition moins stricte de mise en application permettrait de prendre en considération un plus grand nombre de situations pour permettre des exemptions; cependant, les critères proposés ont été élaborés de manière à établir un équilibre entre la nécessité de résoudre les pénuries de carburant et celle de protéger la santé humaine et l’environnement par l’entremise des règlements sur les carburants.
En plus, Environnement Canada confirme que le projet de règlement ne vise pas à imposer la réalisation d’une analyse coûts-avantages formelle lorsqu’il s’agit d’accorder une exemption individuelle temporaire. Lorsqu’une urgence est déclarée, si le ministre conclut qu’il existe une pénurie d’approvisionnement en carburant réelle ou prévue, une exemption peut être accordée.
En dernier lieu, la proposition d’un plan d’action général en matière d’approvisionnement en carburant est hors de la portée du présent règlement. C’est un domaine géré par Ressources naturelles Canada. Ressources naturelles Canada travaille en étroite collaboration avec l’industrie pétrolière et les provinces pour augmenter la croissance et améliorer la flexibilité et la diversité du système d’approvisionnement en énergie et participe activement, avec d’autres pays, à l’élaboration de plans d’urgence destinés à réduire les risques et les incidences potentielles d’une interruption d’approvisionnement en pétrole.
Dans certaines circonstances prévues par la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie et la Loi sur les mesures d’urgence, le gouvernement du Canada a le pouvoir de déclarer qu’une interruption d’approvisionnement en pétrole constitue une situation d’urgence nationale. Si une situation d’urgence nationale était déclarée, le gouvernement du Canada disposerait de pouvoirs extraordinaires pour contrôler l’approvisionnement des réserves de pétrole disponibles. Le Canada participe également aux accords de répartition du pétrole en cas d’urgence de l’Agence internationale de l’énergie.
En vertu des dispositions de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie a le pouvoir de contrôler tous les aspects des mouvements du pétrole brut et des produits pétroliers. Ressources naturelles Canada travaille actuellement avec les provinces pour évaluer les problèmes de sécurité de l’approvisionnement en pétrole du Canada et déterminer si d’autres initiatives sont justifiées.
Environnement Canada réitère que les critères proposés sont suffisamment stricts et que le projet de règlement a été élaboré de manière à établir un équilibre entre la nécessité de résoudre les pénuries de carburant dans des situations d’urgence et celle de protéger la santé humaine et l’environnement par l’entremise des règlements sur les carburants.
Toutes les dérogations, y compris les conditions applicables à celles-ci (par exemple les dates fixées, les secteurs d’application, le respect des limites moyennes annuelles pour le soufre dans l’essence, les exigences de déclaration), sauf celles applicables au ministère de la Défense nationale (MDN) (voir référence 2), devront être publiées dans la Gazette du Canada et inscrites au registre environnemental de la LCPE.
Environnement Canada est en accord avec ceci, et le Ministère avisera en outre le grand public par l’intermédiaire d’activités d’information et de promotion de la conformité. Il est également prévu que toutes les dérogations, y compris les conditions applicables à celles-ci, sauf celles accordées au MDN, devront être publiées dans la Gazette du Canada et inscrites au Registre environnemental de la LCPE.
Bien qu’il soit possible d’accorder une dérogation aux restrictions en matière de plomb dans l’essence en vertu du projet de règlement, il est difficile d’imaginer des circonstances dans lesquelles une telle dérogation serait consentie étant donné que l’essence contenue dans les réserves supplémentaires en Amérique du Nord ne contient pas de plomb et que cela pourrait occasionner des dommages aux systèmes de contrôle des émissions des véhicules.
Il est prévu que toutes les dérogations, y compris les conditions applicables à celles-ci, à l’exception de celles accordées au MDN, devront être publiées dans la Gazette duCanada et inscrites au Registre environnemental de la LCPE. Étant donné la rigueur des critères s’appliquant à une exemption, la perception de droits sur les carburants en situation d’urgence a été jugée non nécessaire, et l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel système de perception nécessiteraient probablement une démarche complexe et coûteuse. Le Règlement sur le benzène dans l’essence a été édicté en vertu des dispositions sur les substances toxiques de la LCPE (1999) et, par conséquent, il ne peut être visé par les dispositions de dérogation énoncées à l’article 147 de la Loi. À l’heure actuelle, il n’y a pas de proposition de modifier la LCPE (1999) pour permettre une telle dérogation.
L’imposition de conditions moins rigoureuses permettrait de prendre en compte le préjudice économique; cependant, Environnement Canada réitère que la formulation de critères exigeants dans le projet de règlement a pour but d’éviter les conséquences sur la santé et l’environnement entraînées par la pollution de l’air et qui sont à l’origine de l’existence des règlements liés aux carburants. Malgré la nécessité de règlements clairs et cohérents visant à prévenir la pollution de l’air, certaines circonstances impliquant des situations d’urgence justifient la mise en place de dérogations temporaires.
Les spécifications relatives aux carburants ont déjà été harmonisées entre le Canada et les États-Unis. Des dispositions semblables en matière de valeurs moyennes sont présentes dans les règlements du Canada et des États-Unis, et elles accordent de la souplesse aux grands fournisseurs au prix de frais administratifs supplémentaires. Les entreprises plus petites ont tendance à éviter les coûts administratifs liés aux dispositions en matière de valeurs moyennes, ce qui limite leurs possibilités d’importer certains produits. Les questions d’harmonisation et d’importation de carburants sont toujours traitées dans le cadre de consultations touchant à des règlements précis. Actuellement, des dispositions pour des dérogations temporaires existent aux États-Unis. Le projet de règlement constitue une avancée vers une harmonisation avec le programme de l’EPA américaine.
Commentaires reçus suivant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 novembre 2009
Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 novembre 2009 pour une période de commentaires de 60 jours. Une rétroaction a été reçue de la part d’une association de producteurs de carburant, d’une association de fabricants de moteurs et d’une association de transport maritime.
Les commentaires reçus appuyaient, de façon générale, le projet de règlement. Cependant, certaines préoccupations ont été soulevées. Suit un sommaire de ces commentaires reçus et de la réponse d’Environnement Canada à ces commentaires.
Environnement Canada s’attend à ce que les processus menant au déclenchement d’une déclaration d’urgence dépendent des circonstances particulières à ce moment et des dispositions de la loi fédérale, provinciale et territoriale. Si une situation d’urgence est déclarée, le ministre peut être à même d’aider à limiter certaines conséquences. Des plans d’urgence visant à permettre l’utilisation efficace du Règlement lorsque cela est nécessaire sont en cours d’élaboration. Ces plans toucheront à différents aspects des règlements sur les carburants et aux conditions qui pourraient aider à l’application pratique et efficace d’une exemption.
Environnement Canada a clarifié qu’au moment d’envisager une exemption, la durée de l’exemption, les domaines d’application et les aspects particuliers des règlements sur les carburants qui seront exemptés seront déterminés. Le ministre dispose de l’autorité nécessaire pour imposer des conditions à une exemption qui prendront en compte les spécificités de la situation. En raison de la nature des règlements sur les carburants et de l’incidence que la qualité des carburants peut avoir sur le rendement immédiat et à plus long terme au chapitre des émissions, une attention particulière sera portée afin de minimiser toute conséquence négative.
Environnement Canada a clarifié que tout règlement pris en vertu des articles 140 ou 145 peut faire l’objet d’une exemption. Cependant, dans les cas où une exemption est accordée et pour les fins des opérations maritimes, une coordination avec les autres ministères impliqués sera assurée afin que toutes les parties soient informées.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement. Il doit prescrire les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder des exemptions temporaires aux exigences réglementaires en matière de carburants. Un plan de mise en œuvre a été élaboré et est disponible sur demande. Ce plan de mise en œuvre aidera le ministère à réagir aux circonstances pour lesquelles des exemptions seraient nécessaires. Si jamais le ministre décidait de consentir une exemption temporaire, Environnement Canada dispose actuellement de ressources, notamment du personnel des programmes, de la promotion de la conformité et de l’application qui gèrent pour l’instant les règlements sur les carburants et qui s’occuperont de l’octroi, de la mise en œuvre et de la mise en application de toute condition s’appliquant à l’exemption. En outre, il est proposé que toutes les exemptions, sauf celles s’appliquant au ministère de la Défense nationale, soient publiées, dès que possible après avoir été accordées, dans le Registre environnemental de la LCPE et dans la Gazette du Canada.
Personnes-ressources
Leif Stephanson
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-4673
Télécopieur : 819-953-8903
Courriel : Leif.Stephanson@ec.gc.ca
Markes Cormier
Division de l’analyse réglementaire et
du choix d’instruments
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : Markes.Cormier@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
Il existe un certain nombre de règlements qui n’ont pas été pris en vertu de la section 4 de la partie 7 de la LCPE (1999), et ceux-ci ne peuvent pas être l’objet de dérogations visées par l’article 147. Il s’agit notamment du Règlement sur le benzène dans l’essence, du Règlement sur les combustibles contaminés et du Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges.
Référence 2
Les détails relatifs aux dérogations accordées au MDN ne seront pas publiés pour éviter de compromettre la sécurité nationale.
AVIS :
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