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Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010

Enregistrement

DORS/2010-137 Le 17 juin 2010

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux

C.P. 2010-762 Le 17 juin 2010

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 64(1) (voir référence a) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 173(1) du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 1) et l’intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

APPROBATION, DÉLIVRANCE ET RÉVOCATION DES ÉTIQUETTES

173. (1) Le ministre peut approuver ou révoquer une étiquette, une puce ou un autre indicateur servant à l’identification des animaux ou des carcasses d’animaux pour l’application de la présente partie.

(2) Le passage du paragraphe 173(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Avant d’approuver une étiquette, une puce ou un autre indicateur, le ministre prend en considération les critères suivants :

(3) L’article 173 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Avant de révoquer une étiquette approuvée, une puce ou un indicateur, le ministre prend en considération le fait que d’autres étiquettes, puces ou indicateurs offrent des performances améliorées quant aux critères énoncés aux alinéas (2)b) à e).

2. L’article 179 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

179. Sauf dans les cas prévus aux alinéas 186(1)a) et 187(1)a), nul ne peut enlever ou faire enlever une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée d’un animal ou d’une carcasse d’animal.

3. Le paragraphe 184(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

184. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal ne porte pas une étiquette approuvée, porte une étiquette approuvée qui a été révoquée ou perd une étiquette approuvée, la personne qui en est le propriétaire ou qui en a la possession, la garde ou la charge des soins lui appose immédiatement une nouvelle étiquette approuvée.

4. (1) Le passage du paragraphe 185(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

185. (1) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée, qui porte une étiquette approuvée qui a été révoquée ou qui a perdu son étiquette approuvée tient un registre contenant les renseignements suivants :

(2) Le paragraphe 185(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui porte déjà une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée communique à l’administrateur, dans les trente jours suivant l’apposition, le numéro de la nouvelle étiquette approuvée de même que le numéro de l’étiquette que l’animal ou la carcasse portait.

5. (1) L’alinéa 186(1) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) peut lui enlever toute étiquette;

(2) Le paragraphe 186(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’exploitant d’une ferme, d’un ranch ou d’une salle d’encan où un animal portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée meurt, par abattage ou autrement, doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette.

6. (1) Le passage du paragraphe 187(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

187. (1) Quiconque, y compris l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée :

a) peut lui enlever son étiquette;

(2) L’alinéa 187(1) b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) shall report the number of the tag to the administrator within 30 days after disposing of the carcass.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

En vertu du Programme canadien d’identification du bétail, tous les éleveurs de bovins, de bisons et de moutons du Canada sont tenus d’identifier leurs animaux au moyen d’une étiquette approuvée, et ce, avant que ces animaux ne quittent leur ferme d’origine. À l’heure actuelle, tant les étiquettes à code-barres que les étiquettes d’identification par radiofréquence (IRF) sont approuvées par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. À partir du 1er juillet 2010, seules les étiquettes IRF seront approuvées pour les bovins.

Le Règlement sur la santé des animaux autorise le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à approuver une étiquette, une puce ou un autre indicateur servant à l’identification des animaux ou des carcasses d’animaux. Les critères d’approbation y sont également énoncés. Cependant, le processus d’autorisation visant à révoquer une étiquette approuvée n’est pas explicitement indiqué dans le Règlement, et ce dernier ne fournit pas de précision quant aux critères devant être appliqués pour les décisions concernant la révocation d’une étiquette.

À l’heure actuelle, le Règlement sur la santé des animaux prévoit que quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal qui porte déjà une étiquette approuvée doit communiquer, dans les 30 jours suivant l’apposition, le numéro de la nouvelle étiquette approuvée de même que le numéro de l’étiquette que l’animal porte déjà, et ce, afin d’assurer la concordance de ces numéros dans la base de données. Le Règlement n’exige pas explicitement le signalement de ce type de renseignements lorsque les étiquettes sont révoquées. S’il n’existe aucune exigence visant à déclarer ces renseignements, les données entre les anciennes et les nouvelles étiquettes ne concorderont pas toujours, ce qui pourrait se traduire par une perte possible de renseignements utilisés à des fins de traçabilité, notamment ceux touchant les vaches âgées identifiées au moyen d’une étiquette à code-barres et sur lesquelles on appose une nouvelle étiquette IRF une fois que l’étiquette à code-barres a été révoquée.

Les objectifs liés à la présente modification sont énumérés ci-après :

  • s’assurer que les renseignements contenus dans la base de données sont les plus complets et exacts possible pendant la transition au nouveau système d’identification — et au cours de toute transition ultérieure — pour que toute intervention de l’ACIA en cas d’une éclosion de maladie animale ou d’une situation d’urgence liée à la salubrité des aliments soit la plus rapide et ciblée possible;
  • fournir des précisions et renforcer la transparence des facteurs devant être pris en considération lorsqu’il faut révoquer une étiquette, ainsi que sur les exigences applicables lorsqu’il faut révoquer une étiquette approuvée.

Description et justification

Le Règlement sur la santé des animaux fournit le cadre de réglementation du Programme canadien d’identification du bétail.

Le Programme canadien d’identification du bétail est administré par l’Agence canadienne d’identification du bétail (ACIB) par le biais d’un accord officiel au nom de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). L’ACIB gère la base de données sur l’identification des bovins et l’ACIA dispose d’un accès direct aux renseignements. Plus la base de données est complète et exacte, plus l’intervention de l’ACIA peut être rapide et ciblée en cas d’éclosion de maladie.

La présente modification élargit l’application de l’exigence selon laquelle quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal qui porte déjà une étiquette approuvée doit communiquer, dans les 30 jours suivant l’apposition, les numéros de la nouvelle et de l’ancienne étiquette, pour qu’elle s’applique également aux situations où l’ancienne étiquette n’est plus approuvée. Si le signalement de cette information est exigé, cette approche permettra de combler le manque possible de renseignements utilisés aux fins de traçabilité et elle permettra aussi à l’ACIA d’être dans la meilleure position possible pour intervenir en cas d’urgence.

Cette exigence ne sera pas coûteuse pour les éleveurs puisqu’elle reflète l’obligation déjà prescrite dans le Règlement et qui s’applique aux situations où les éleveurs apposent une nouvelle étiquette sur un animal pour tout autre motif. Des données recueillies révèlent que plus de 90 % des bovins qui arrivent dans les établissements de vente aux enchères et les abattoirs portent maintenant une étiquette IRF. Les étiquettes IRF affichent un bon taux de rétention chez les bovins et facilitent la lecture automatisée et la collecte des numéros d’étiquettes dans les établissements où le volume d’animaux est élevé, dont les abattoirs. Favoriser la lecture et la collecte des renseignements concernant l’identification des bovins permettra de faciliter la traçabilité des bovins au Canada. Dans les situations d’urgence mettant en cause la santé des animaux ou la salubrité des aliments, il est indispensable d’être en mesure d’identifier un animal et de déterminer sa ferme d’origine de façon efficace et efficiente.

La présente modification vise également à préciser que certaines exigences déjà en place, notamment l’interdiction du retrait des étiquettes, seront maintenues dans le cadre de la révocation des étiquettes. Comme il est présentement le cas, il est interdit d’enlever la vielle étiquette lorsqu’on applique une étiquette IRF à un animal qui porte déjà une étiquette à code barres. Cette mesure sert également à la prévention de perte de données concernant la traçabilité.

De plus, la présente modification rendra explicite le pouvoir du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de révoquer une étiquette approuvée, et prévoit que les facteurs devant être pris en considération lorsqu’une étiquette est révoquée sont les mêmes que ceux examinés lors de l’approbation des étiquettes. Ces facteurs sont les suivants : les étiquettes doivent correspondre à un numéro d’identification unique, ne doivent pas être facilement modifiables ou falsifiables, ne doivent pas faire l’objet de contrefaçon, doivent être facilement lisibles, et doivent être conçues dans le but d’être conservées sur les animaux. Avant de révoquer une étiquette, le ministre doit vérifier s’il existe une autre étiquette pouvant offrir un rendement accru, et ce, en fonction des critères énoncés.

Consultation

Depuis 2004, un vaste processus de consultations portant sur la modification du système d’identification est en cours. L’ACIB a initialement proposé que la révocation des étiquettes à code-barres ait lieu le 1er janvier 2008. Cette révocation a toutefois été ciblée pour le 1er janvier 2010 et est présentement prévue pour le 1er juillet 2010. L’ACIB a déployé d’importants efforts en matière de communication au cours de la seconde moitié de 2009 pour faire part de la transition aux éleveurs de bovins et aux autres intéressés comme les exploitants d’établissements de vente aux enchères. L’ACIB et l’ACIA élaborent présentement des produits de communication communs en vue de soutien à la date de la transition. La présente modification aura une incidence mineure sur la disposition exigeant des éleveurs qu’ils rendent compte de tout changement lié aux étiquettes d’identification des animaux. De plus, la présente modification précise que certaines des exigences actuelles sont toujours applicables en cas d’une révocation d’étiquettes. La Canadian Cattlemen’s Association (CCA) et l’ACIB ont rédigé des lettres à l’intention du ministre dans lesquelles elles appuient la révocation des étiquettes à code-barres à compter du 1er juillet 2010.

Mise en œuvre, application et normes de service

La présente modification n’entraînera aucune répercussion sur les activités de mise en œuvre et d’application de la loi de l’ACIA. Le personnel de l’ACIA de l’ensemble du Canada, dont les fonctions comprennent notamment l’application des dispositions relatives à l’identification des animaux en vertu de la Loi sur la santé des animaux, aura le pouvoir d’appliquer les exigences actuelles concernant les étiquettes révoquées. L’application sera effectuée périodiquement par vérification ponctuelle des numéros d’étiquettes dans la base de données afin de déterminer si les renseignements de concordance ont été déclarés.

Personne-ressource

Richard Robinson
Gestionnaire
Programme d’identification et de traçabilité
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6172
Télécopieur : 613-773-5692
Courriel : Richard.Robinson@inspection.gc.ca

Référence a
L.C. 1993, ch. 34, art. 76

Référence b
L.C. 1990, ch. 21

Référence 1
C.R.C., ch. 296; DORS/91-525


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