Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010
Enregistrement
DORS/2010-136 Le 17 juin 2010
CODE CRIMINEL
C.P. 2010-761 Le 17 juin 2010
Attendu que le Manitoba a adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts;
Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba a demandé à la gouverneure en conseil de désigner cette province pour l’application de l’article 347.1 (voir référence a) du Code criminel (voir référence b);
Attendu que la gouverneure en conseil a pris le Décret de désignation du Manitoba relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel (voir référence c), tel que demandé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
Attendu que le Manitoba a modifié certaines mesures législatives visées par ce décret,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 347.1(3) (voir référence d) du Code criminel (voir référence e), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret de désignation du Manitoba relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel, ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE DÉSIGNATION DU MANITOBA RELATIVEMENT AUX DISPOSITIONS SUR LE TAUX D’INTÉRÊT CRIMINEL DU CODE CRIMINEL
MODIFICATION
1. L’article 2 du Décret de désignation du Manitoba relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
2. Le présent décret entre en vigueur à zéro heure le premier jour où les mesures législatives ci-après sont toutes en vigueur :
a) l’article 147 de la Loi sur la protection du consommateur, C.P.L.M. c. C200, édicté par l’article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (prêts de dépannage), L.M. 2006, c. 31;
b) le Règlement sur les prêts de dépannage, Règl. du Man. 99/2007, dans sa version modifiée par le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts de dépannage, Règl. du Man. 50/2010.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Résumé
Question : Les prêts sur salaire sont des prêts à la consommation à court terme, généralement d’environ 300 $ à 400 $, qui doivent, avec le coût d’emprunt, être remboursés dans un délai d’environ 10 jours, à la réception par le bénéficiaire de son chèque de paie suivant l’octroi du prêt. Les pratiques commerciales douteuses et les coûts d’emprunt élevés associés à ces prêts ont suscité des préoccupations. Le Décret modifiant le Décret de désignation du Manitoba relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel, pris en réaction aux préoccupations du Manitoba concernant la protection des consommateurs dans l’industrie des prêts sur salaire, facilite la réglementation provinciale des activités de cette industrie dans cette province.
Description : Le Décret modifie le Décret de désignation du Manitoba relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel (DORS/2008-212). Le décret portant modification et le décret original ont été pris en vertu du paragraphe 347.1(3) du Code criminel. Selon l’article 347.1, le gouverneur en conseil désigne une province si celle-ci répond à certains critères. Le Décret modifie la disposition sur l’entrée en vigueur du Décret DORS/2008-212, qui devait entrer en vigueur au moment où trois mesures législatives du Manitoba, régissant les prêts sur salaire, prendraient effet. Après avoir rédigé le Décret DORS/2008-212, mais avant que ce dernier n’entre en vigueur, le gouvernement du Manitoba a modifié ses mesures législatives. Le Décret modifie la disposition sur l’entrée en vigueur du DORS/2008-212 de manière à respecter les mesures législatives modifiées du Manitoba. Le Décret est pris à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba.
Énoncé des coûts et avantages : Le Décret facilitera la mise en place d’un régime amélioré de protection des consommateurs au Manitoba. Les consommateurs de la province bénéficieront du plafonnement du coût d’emprunt des prêts sur salaire (17 $ par tranche de 100 $ d’emprunt) et de la mise en œuvre de plusieurs exigences réglementaires ayant pour but de protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire. Les coûts seront assumés principalement par les prêteurs sur salaire, qui devront adapter leurs pratiques commerciales aux nouvelles exigences provinciales.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le Décret n’impose pas de fardeau administratif fédéral. Le fardeau administratif revient au gouvernement provincial, qui sera chargé de l’application de la loi provinciale en matière de protection des consommateurs. Les autres avantages et incidences pour les commerçants et les consommateurs sont décrits dans l’énoncé des coûts et avantages.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Il n’y a pas d’incidence sur la coordination et la coopération internationales. Pour ce qui est de la coopération et de la coordination à l’échelle nationale, le Décret est pris à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : L’évaluation de l’efficacité des mesures législatives adoptées par le Manitoba pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire dans la province incombe au gouvernement provincial, puisque la question relève de sa compétence. Toutefois, le gouvernement du Canada veillera à ce que des mesures législatives qui répondent aux critères du paragraphe 347.1(3) du Code criminel soient maintenues au Manitoba. Un décret de révocation sera pris en vertu du paragraphe 347.1(4) si ces mesures provinciales ne sont plus en vigueur.
Question
Depuis quelques années, des préoccupations persistent en ce qui a trait aux pratiques inéquitables associées à l’industrie du prêt sur salaire. Parmi ces préoccupations figurent les coûts d’emprunt extrêmement élevés, les pratiques de recouvrement abusives et la divulgation inadéquate des obligations contractuelles. En adoptant des mesures législatives visant la protection des bénéficiaires de prêts sur salaire, le gouvernement du Manitoba répond à ces préoccupations. Le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba a demandé au gouverneur en conseil de désigner la province pour l’application du paragraphe 347.1(3) du Code criminel. Une fois qu’il aura été désigné, le Manitoba pourra adopter l’ensemble de ses mesures législatives, notamment un plafond au coût total des prêts. Le Décret de désignation du Manitoba relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel (DORS/2008-212, ci-après le « décret de désignation ») a été pris en 2008, mais le Manitoba a par la suite pris des mesures législatives pour assurer la protection des bénéficiaires de prêts sur salaire, entraînant ainsi le besoin de modifier le décret de désignation.
Objectifs
Le décret de désignation n’est pas encore entré en vigueur. Il devait prendre effet en même temps que les mesures législatives prises par le Manitoba au regard des prêts sur salaire, lesquelles sont décrites nommément dans le décret de désignation. Après avoir pris ce décret, mais avant l’entrée en vigueur des mesures législatives, le Manitoba a modifié ces mesures. Le décret (ci-après le « décret portant modification ») modifie la disposition sur l’entrée en vigueur du décret de désignation pour que le Manitoba soit désigné au moment où ses mesures législatives modifiées prennent effet.
Description
Le décret portant modification apporte des changements au décret de désignation, qui a été pris en vertu du paragraphe 347.1(3) du Code criminel, et désigne le Manitoba aux fins du paragraphe 347.1 du Code criminel. Le décret de désignation s’inscrit dans un cadre législatif visant à exempter certaines conventions de prêt sur salaire de l’application de l’article 347 du Code criminel et de l’article 2 de la Loi sur l’intérêt. Selon de nombreuses administrations, il était nécessaire de prévoir une exemption à l’article 347 du Code criminel, qui concerne certaines conventions de prêt sur salaire étroitement définies, afin qu’elles puissent prendre des mesures pour réglementer l’industrie des prêts sur salaire.
Le décret de désignation, tel qu’il a été modifié par le décret portant modification, entrera en vigueur au moment où les dispositions suivantes entreront en vigueur au Manitoba :
a) l’article 147 de la Loi sur la protection du consommateur, C.P.L.M., c. C200, édicté par l’article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la protection des consommateurs (prêts de dépannage), L.M. 2006, c. 31;
b) le Règlement sur les prêts de dépannage, Règl. du Man. 99/2007, dans sa version modifiée par le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts de dépannage, Règl. du Man. 50/2010.
La demande de désignation du Manitoba : contexte
Le 31 août 2007, le gouvernement du Manitoba demandait au gouvernement fédéral d’être désigné aux fins de l’application du paragraphe 347.1 du Code criminel. Cette demande a été présentée, au nom du lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba, par le ministre des Finances du Manitoba aux ministres fédéraux de la Justice et de l’Industrie.
Dans cette demande, le ministre des Finances du Manitoba souligne que le Manitoba a adopté des mesures législatives qui, une fois qu’elles seront en vigueur, offriront un certain nombre de mesures de protection importantes aux bénéficiaires de prêts sur salaire, y compris une limite sur le coût total des prêts sur salaire. En vertu de la législation décrite par le ministre manitobain dans cette demande, la Régie des services publics (RSP) du Manitoba est chargée de tenir des audiences afin de déterminer le coût maximal d’emprunt adéquat. Après avoir tenu des audiences en 2007 et en 2008, la RSP rendait l’ordonnance numéro 39/08, établissant les frais maximaux des prêts sur salaire, le 4 avril 2008 (ci-après « l’ordonnance de la RSP »). Signalons en particulier que l’ordonnance de la RSP fixait la limite à 17 $ par tranche de 100 $ d’emprunt pour la première tranche d’emprunt de 500 $.
Ce règlement répond aux critères du paragraphe 347.1(3) du Code criminel, qui prévoit que « le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts ». La désignation a donc été faite en vertu du décret de désignation, qui devait entrer en vigueur au moment où les autres mesures législatives du gouvernement du Manitoba prendraient effet, ce qui devait avoir lieu à l’automne 2008.
Avant cela, cependant, c’est-à-dire au cours de l’été 2008, un prêteur sur salaire a demandé l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance de la RSP et demandé un sursis à l’exécution de l’ordonnance en attendant l’issue de l’appel. Le gouvernement du Manitoba a suspendu l’entrée en vigueur de ses mesures législatives jusqu’au règlement de ces deux demandes. Le 2 janvier 2009, la Cour d’appel du Manitoba a autorisé l’entreprise en question à interjeter appel de l’ordonnance de la RSP et a sursis à l’exécution de cette ordonnance jusqu’à l’issue de l’appel.
Par la suite, le 9 avril 2009, le gouvernement du Manitoba a adopté le projet de loi 14, Loi modifiant la Loi sur la protection des consommateurs (prêts de dépannage), qui a obtenu la sanction royale le 4 juin 2009. Cette nouvelle loi annulait l’ordonnance de la RSP et habilitait le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre un règlement régissant le coût maximal des prêts sur salaire. Cette nouvelle loi a pour effet d’ôter toute raison d’être à des appels ultérieurs concernant l’ordonnance de la RSP.
Le projet de loi 14 offre aux consommateurs les mêmes protections que la loi de 2007, y compris l’obligation de divulguer les coûts du crédit, une période de répit de 48 heures pendant laquelle un bénéficiaire peut annuler un prêt sans frais, un régime d’octroi de licences de prêteur et des mesures visant à déterminer le montant maximal des prêts sur salaire. Le projet de loi 14 s’assortit également de nouvelles mesures de protection dont la réglementation des prêts de dépannage par Internet.
Les mesures législatives en cause du Manitoba ont une portée très étroite, car elles ne s’appliquent qu’aux prêteurs sur salaire et n’ont donc pas d’effet sur les autres secteurs. De même, la désignation fédérale n’a pas d’incidence plus large sur l’application de l’article 347, si ce n’est à un ensemble étroitement défini de conventions de prêts sur salaire que peuvent conclure les prêteurs sur salaire titulaires d’une licence délivrée par la province.
Contexte du processus de désignation
La désignation par décret joue un rôle important dans l’application, à certaines conventions de prêts sur salaire, de l’article 347 du Code criminel, la disposition relative au taux d’intérêt criminel, et de l’article 2 de la Loi sur l’intérêt. L’article 347 du Code criminel érige en infraction le fait de conclure une convention pour percevoir des intérêts à un taux annuel effectif supérieur à 60 % ou de percevoir des intérêts à un tel taux.
Selon l’article 347.1, une convention de prêt sur salaire est exemptée de l’application de l’article 347 si :
a) la somme prêtée sur salaire est d’au plus 1 500 $ et la durée de la convention est d’au plus 62 jours;
b) le prêteur sur salaire est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse de la province ou du territoire lui permettant d’accorder des prêts sur salaire;
c) la province ou le territoire est désigné par le gouverneur en conseil.
Pour qu’une province ou un territoire soit désigné par le gouverneur en conseil, la province ou le territoire doit :
a) demander, par l’entremise de son lieutenant-gouverneur en conseil, une désignation au gouvernement fédéral;
b) adopter des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts sur salaire.
En pratique, le ministre provincial ou territorial responsable de la consommation écrit aux ministres fédéraux de la Justice et de l’Industrie et leur demande de procéder à la désignation. Il joint à sa lettre :
a) une copie du décret, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu duquel il demande la désignation fédérale pour l’application de l’article 347.1;
b) la loi et, le cas échéant, le règlement qui démontrent que la province ou le territoire a adopté les mesures législatives nécessaires pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire, y compris une mesure selon laquelle le prêteur sur salaire doit être titulaire d’une licence ou d’une autre forme d’autorisation expresse lui permettant de conclure une convention de prêt sur salaire, et que ces mesures fixent un plafond au coût total des prêts.
Après avoir reçu la lettre et déterminé si les conditions préalables à la désignation sont remplies, les ministres de la Justice et de l’Industrie recommandent ou non au gouverneur en conseil d’accorder par décret la désignation. Si la désignation est approuvée, l’entrée en vigueur du décret fédéral pourrait être subordonnée à un événement futur, par exemple à l’entrée en vigueur des mesures législatives provinciales ou territoriales.
Au moment où la demande de désignation est envoyée, il suffit que la province ou le territoire ait mis en place un mécanisme de plafonnement du coût des prêts sur salaire; il n’est pas nécessaire que la province ou le territoire ait déjà établi le coût maximum exact. Toutefois, la désignation ne peut être accordée avant que le coût maximum d’emprunt ait été déterminé par la province ou le territoire. L’entrée en vigueur de la désignation coïncidera alors avec l’entrée en vigueur des mesures provinciales ou territoriales.
Ce sont l’assemblée législative et les instances compétentes de la province qui prennent les décisions quant au contenu des mesures législatives provinciales, y compris le plafond du coût total d’emprunt. Les dispositions peuvent donc varier d’une province à l’autre. Néanmoins, en raison d’une collaboration fédérale-provinciale qui se poursuit depuis un certain nombre d’années, les mesures législatives et réglementaires visant à protéger les consommateurs se ressemblent beaucoup d’un bout à l’autre du Canada, quoique les limites au coût total des prêts varient quelque peu.
Le paragraphe 347.1(4) du Code criminel permet de révoquer un décret de désignation si les mesures visées à l’article 347.1 ne sont plus en vigueur ou si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province demande au gouverneur en conseil de révoquer le décret de désignation.
Une fois désignée, une province peut, de temps à autre, modifier le contenu de son régime réglementaire. Toutefois, tant que les mesures modifiées satisfont aux critères énoncés à l’article 347.1, il n’est pas nécessaire que le gouverneur en conseil mette fin à cette désignation conformément au paragraphe 347.1(4).
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le paragraphe 347.1(3) du Code criminel prévoit clairement que la désignation de la province du Manitoba pour l’application de l’article 347.1 de cette loi ne peut se faire que par décret.
Avantages et coûts
Aucun coût ni avantage n’est directement lié à l’entrée en vigueur du décret de désignation ou du décret portant modification. Les coûts ou avantages éventuels reviendront aux Manitobains en raison de la mise en œuvre du cadre de réglementation provincial. Les prêteurs sur salaire en activité dans la province devront assumer certains coûts réglementaires, plus concrètement sous la forme d’un droit de licence annuel pour chaque établissement de prêt sur salaire (5 000 $), payable à la province.
Le nouveau plafond du coût total d’emprunt de 17 $ par tranche de 100 $ d’emprunt aura aussi des effets sur les prêteurs sur salaire. Ainsi, les prêteurs sur salaire qui appliquent des taux supérieurs à ce plafond devront réduire les frais qu’ils imposent aux consommateurs afin de pouvoir poursuivre leurs activités. En même temps, les prêteurs sur salaire bénéficieront d’une plus grande stabilité de la réglementation.
Les clients des prêteurs sur salaire du Manitoba profiteront du Décret dans la mesure où les coûts des prêts sur salaire seront réduits. Les consommateurs bénéficieront également d’une plus grande protection, étant donné que cette industrie qui n’était pas réglementée auparavant deviendra assujettie à de nouvelles dispositions sur la divulgation et les contrats et à des interdictions touchant certaines pratiques commerciales comme la reconduction des prêts.
Consultation
De vastes discussions fédérales, provinciales et territoriales (F-P-T), ainsi que des consultations publiques, se sont poursuivies sur une période de neuf ans et ont mené à l’élaboration du projet de loi C-26, Loi modifiant le Code criminel (L.C. 2007, ch. 9). Le projet de loi C-26, qui est entré en vigueur à la date de la sanction royale, le 3 mai 2007, a ajouté l’article 347.1 au Code criminel.
Les administrations F-P-T ont discuté pour la première fois en 1998 de la possibilité d’exclure les prêts sur salaire du champ d’application de l’article 347 du Code criminel. En 1999, après des discussions préliminaires entre les ministres F-P-T responsables de la justice, les ministres F-P-T responsables de la protection des consommateurs (au fédéral, le ministre de l’Industrie) ont demandé au Comité des mesures en matière de consommation, groupe de travail formé de hauts fonctionnaires F-P-T, d’examiner les questions relatives à l’industrie parallèle du prêt à la consommation. Cette industrie comprend notamment les prêteurs sur gages et les établissements de types « louer pour acheter » et de prêts sur salaire.
En 2000, le Comité a tenu à Vancouver une table ronde publique réunissant des intervenants de l’industrie et des organismes de protection des consommateurs, afin de recueillir leurs points de vue sur les moyens de réglementer adéquatement le marché parallèle du crédit. Par la suite, un questionnaire a été transmis aux principaux prêteurs sur salaire dans le but d’en savoir davantage sur le fonctionnement de l’industrie des prêts sur salaire.
En 2002, le Comité a mené une consultation publique auprès des intervenants afin d’examiner les modifications qui pourraient être apportées à l’article 347 du Code criminel en fonction de la réglementation de l’industrie du prêt sur salaire. En 2004 et 2005, il a consulté le public à nouveau afin d’établir un cadre de protection des consommateurs propre à réglementer l’industrie du prêt sur salaire. Pour chacune de ces consultations, des questionnaires ont été envoyés directement aux principaux représentants de l’industrie et d’organismes de protection des consommateurs ainsi qu’à d’autres parties intéressées. De plus, les documents de consultation ont été rendus publics sur Internet.
Ces diverses consultations ont révélé que la majorité des intervenants de l’industrie convenaient que des modifications au Code criminel permettant l’exemption de certaines conventions de prêt sur salaire du champ d’application de l’article 347, accompagnée d’un cadre réglementaire de protection des consommateurs, constitueraient une bonne approche. La majorité des groupes de protection des consommateurs et la plupart des universitaires consultés partageaient cette opinion. Certains groupes de protection des consommateurs se sont cependant opposés à l’exemption du champ d’application de l’article 347 et ont indiqué que ses dispositions devraient être appliquées rigoureusement par les provinces et les territoires.
Ces consultations ont eu une importante incidence sur la façon dont ont réagi les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux face à ce problème et ont notamment entraîné l’élaboration puis l’adoption du projet de loi C-26. De nombreuses administrations ont indiqué qu’il fallait prévoir un mécanisme d’exemption leur permettant de prendre des mesures afin de réglementer l’industrie des prêts sur salaire, y compris en limitant clairement le coût total des emprunts.
Au niveau fédéral, les intéressés ont eu la possibilité de formuler des observations relatives au projet de décret de désignation durant la période de publication préalable de ce projet de décret. Une entreprise de prêts sur salaire a soumis plusieurs commentaires pendant la période de publication préalable du décret de désignation de 2008. Ces commentaires soulèvent plusieurs préoccupations concernant l’ordonnance de la RSP, notamment :
Il n’a pas été nécessaire de modifier le décret de désignation à la suite des observations reçues pendant la période de publication préalable. Les mesures législatives prévues par le Manitoba respectaient les critères relatifs à la désignation, stipulés au paragraphe 347.1 du Code criminel. Plus précisément, la province a adopté une loi et un règlement touchant la protection des consommateurs afin de protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire, et elle a imposé une limite au coût total des emprunts. Les conditions préalables étaient donc respectées. Les mesures législatives modifiées du Manitoba respectent toujours ces conditions préalables.
Des consultations supplémentaires ont été organisées à l’échelon provincial; elles portaient sur la décision du Manitoba de fixer à 17 $ par tranche de 100 $ le coût maximal des emprunts contractés en vertu d’une convention de prêt sur salaire sous le régime de la nouvelle réglementation provinciale. Le Bureau de la consommation du Manitoba a tenu une consultation sur ce sujet, en août et en septembre 2009, donnant aux intervenants la possibilité de commenter la décision.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le décret de désignation, tel qu’il a été modifié par le décret portant modification, entrera en vigueur le jour où les autres mesures législatives du Manitoba qui concernent les prêts sur salaire, y compris la limite du coût des emprunts fixée par le Manitoba, prendront effet. La province informera l’industrie et le public des nouvelles exigences et mesures de protection conformément à ses pratiques de réglementation normales.
La protection des consommateurs au sein de l’industrie du prêt sur salaire relève de la compétence des provinces. Une fois la désignation accordée, le gouvernement du Canada a donc comme tâche de veiller à ce que le Manitoba conserve les mesures qui permettent de protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire, dont le coût maximum des frais d’emprunt. Si de telles mesures ne sont plus en vigueur dans la province, le gouverneur en conseil révoquera la désignation conformément au paragraphe 347.1(4) du Code criminel.
Mesures de rendement et évaluation
Le décret de désignation a pour objectif de faire en sorte que le Manitoba dispose de la souplesse nécessaire pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire dans la province. L’évaluation de l’efficacité du cadre adopté par le Manitoba pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire dans la province incombe au gouvernement provincial, puisque la question relève de sa compétence. Toutefois, le gouvernement du Canada veillera à ce que des mesures législatives qui répondent aux critères du paragraphe 347.1(3) soient toujours en place au Manitoba. Un décret de révocation sera pris en vertu du paragraphe 347.1(4) si ces mesures provinciales ne sont plus en vigueur.
Personnes-ressources
Paula Clarke
Conseillère juridique
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4728
Télécopieur : 613-941-9310
Courriel : paula.clarke@justice.gc.ca
David Clarke
Analyste principal des politiques
Bureau de la consommation
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613-957-8717
Télécopieur : 613-952-6927
Courriel : david.clarke@ic.gc.ca
Référence a
L.C. 2007, ch. 9, art. 2
Référence b
L.R., ch. C-46
Référence c
DORS/2008-212
Référence d
L.C. 2007, ch. 9, art. 2
Référence e
L.R., ch. C-46
Référence 1
DORS/2008-212
AVIS :
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