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Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010

Enregistrement

DORS/2010-135 Le 17 juin 2010

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), no 2010–5

C.P. 2010-760 Le 17 juin 2010

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 3(2) (voir référence a) de la Loi sur la radiocommunication (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), n° 2010–5, ci-après.

DÉCRET D’EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION (PARAGRAPHE 4(1) ET ALINÉA 9(1) B) — SÉCURITÉ ET RELATIONS INTERNATIONALES), N o 2010–5

DÉFINITION

1. Dans le présent décret, « Loi » s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

EXEMPTION

2. (1) Sous réserve des articles 3 et 4, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada, est exemptée, pour la période commençant le 23 juin 2010 et se terminant le 25 juin 2010, de l’application du paragraphe 4(1) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi.

(2) L’exemption ne s’applique que dans la partie de l’Ontario et du Québec située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes :

a) 45° 36′ de latitude N. et 76° 00′ de longitude O.;

b) 45° 30′ de latitude N. et 75° 36′ de longitude O.;

c) 45° 17′ de latitude N. et 75° 42′ de longitude O.;

d) 45° 22′ de latitude N. et 75° 32′ de longitude O.

CONDITIONS

3. L’exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi s’applique si l’installation, l’utilisation ou la possession de l’appareil radio visé à ce paragraphe ne servent qu’à gêner ou à entraver la radiocommunication dans les limites prévues au paragraphe 4(2) du présent décret et ont pour objet la sécurité ou les relations internationales.

4. (1) L’exemption relative à l’alinéa 9(1)b) de la Loi ne s’applique que si la mesure — gêner ou entraver la radiocommunication — a pour objet la sécurité ou les relations internationales.

(2) Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs qu’elle vise sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences et de la durée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Le Décret concerne les dispositifs de brouillage de radiocommunication (les brouilleurs) qui sont des appareils qui émettent des fréquences radio qui entravent ou interrompent les radiocommunications. L’utilisation des brouilleurs au Canada est présentement défendue; cependant, des exemptions limitées peuvent être prévues de façon ponctuelle pour que des entités fédérales, telles que les agences nationales de sécurité, puissent remplir leur mandat. Dans tous les cas, le brouillage dans un secteur déterminé, circonscrit, pendant une durée limitée est un élément critique de l’exécution des attributions fédérales en matière de relations internationales et de sécurité.

Le Décret d’exemption va offrir un moyen de traiter l’application problématique, non souhaitée, des interdictions décrites à l’alinéa 9(1)b) et au paragraphe 4(1) de la Loi sur la radiocommunication (la Loi) en ce qui concerne les brouilleurs qu’utilisera la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour s’acquitter des responsabilités dont elle est investie par la loi pendant la visite de Hu Jintao, président de la République populaire de Chine, qui se tiendra à Ottawa en Ontario et dans le Parc de la Gatineau au Québec du 23 au 25 juin 2010.

Description et justification

Le présent décret va exempter Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la GRC, de l’application de l’alinéa 9(1)b) et du paragraphe 4(1) de la Loi.

L’alinéa 9(1)b) de la Loi interdit de gêner ou d’entraver la radiocommunication sans excuse légitime. Le paragraphe 4(1) de la Loi interdit d’installer, de faire fonctionner ou de posséder un appareil radio sans une autorisation de radiocommunication.

L’exemption va s’appliquer à la GRC pour la période du 23 au 25 juin 2010 durant la visite de Hu Jintao, président de la République populaire de Chine, et sera limitée à un périmètre géographique restreint à des sites déterminés pour des fins de sécurité ou de relations internationales.

Le recours au pouvoir d’exemption par la Gouverneure générale en conseil prévu au paragraphe 3(2) de la Loi offre la réponse la plus rapide et la plus appropriée à cette situation de préavis court. Grâce à ce pouvoir, la Gouverneure générale en conseil peut exempter Sa Majesté du chef du Canada, représentée par une personne ou par des personnes, de toute disposition de la Loi.

Ce décret d’exemption va fournir un moyen efficace et rapide de répondre aux besoins de la GRC. La GRC pourrait encourir des coûts mineurs pour acquérir des dispositifs. Le Décret ne va pas occasionner de coûts ou procurer d’avantages comparables à aucune autre entité fédérale.

Ce décret d’exemption va offrir au Canada un moyen de renforcer sa capacité de prévenir et de détecter les menaces existantes et nouvelles à la sécurité nationale, et de répondre à ces menaces. L’usage des brouilleurs, par la GRC, est indispensable à la protection de fonctionnaires, délégués et déléguées, et de citoyens canadiens et de leurs biens.

L’exemption s’applique uniquement à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la GRC. Elle est assortie de conditions qui en limitent la portée et la durée et qui restreignent le secteur géographique dans lequel l’agence désignée pourra utiliser ces brouilleurs.

Consultation

Des consultations publiques sur l’usage des dispositifs de brouillage de radiocommunication en général ont eu lieu en mars 2001. Il en ressort clairement que la population souhaite que l’usage des brouilleurs soit restreint au Canada, ce que traduit l’énoncé de politique publié par Industrie Canada en juin 2002, dans lequel la décision du Ministère de ne pas délivrer de licence à l’égard de ces appareils est exposée.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret d’exemption est demandé afin d’aider la GRC à remplir son mandat tout en continuant à se conformer aux lois et règlements canadiens. Excepté l’entité nommée dans le présent décret, qui sera, par conséquent, exemptée de l’application de l’alinéa 9(1)b) et du paragraphe 4(1) de la Loi, les personnes qui entravent ou bloquent intentionnellement les radiocommunications au moyen de brouilleurs ou qui installent, font fonctionner ou possèdent des appareils radio sans autorisation de radiocommunication seront assujetties à la Loi et aux règlements d’application ainsi qu’aux diverses pénalités prévues dans le plan d’exécution actuel d’Industrie Canada.

Ce décret d’exemption entrera en vigueur le jour où il sera enregistré.

Personne-ressource

Madame Line Perron
Directrice
Réglementation et planification des programmes
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : 613-949-5679
Télécopieur : 613-941-1219
Courriel : Line.Perron@ic.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 34

Référence b
L.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2


AVIS :
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