Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010
Enregistrement
TR/2010-47 Le 7 juillet 2010
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2010-780 Le 17 juin 2010
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains camps de loisirs, ci-après.
DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS CAMPS DE LOISIRS
REMISE
1. Sous réserve de l’article 2, est accordée aux camps de loisirs dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe remise de la somme indiquée à la colonne 2, laquelle représente la taxe à payer ainsi que, s’il y a lieu, les pénalités et intérêts afférents, aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
CONDITION
2. La remise est accordée à la condition que la somme à payer n’ait pas fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise prévus par la Loi sur la taxe d’accise ou la Loi sur la gestion des finances publiques.
ANNEXE
(article 1)
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Bird River Camping Inc. |
2 009,51 |
|
2. |
Camp Chestermere Association |
18 076,23 |
|
3. |
Camp Crossroads |
24 531,06 |
|
4. |
Camp Mini-Yo-We Inc. |
79 158,33 |
|
5. |
Camp Wildwood Incorporated |
53 571,64 |
|
6. |
Keats Camps |
29 371,98 |
|
7. |
Manitoba Pioneer Camp |
20 371,73 |
|
8. |
Muskoka Baptist Conference |
68 280,78 |
|
9. |
Winkler Bible Camp Association Inc. |
23 983,24 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
Le décret accorde aux camps de loisirs mentionnés à l’annexe remise de la somme de 319 354,50 $. Cette somme représente la taxe sur les produits et services (TPS)/la taxe de vente harmonisée (TVH) à percevoir ainsi que les pénalités et intérêts afférents, relativement aux frais de camps de loisirs pour la période commençant le 16 septembre 1998 et se terminant le 18 décembre 2006.
Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Référence b
L.R., ch. F-11
AVIS :
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