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Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010

Enregistrement

TR/2010-47 Le 7 juillet 2010

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret de remise visant certains camps de loisirs

C.P. 2010-780 Le 17 juin 2010

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains camps de loisirs, ci-après.

DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS CAMPS DE LOISIRS

REMISE

1. Sous réserve de l’article 2, est accordée aux camps de loisirs dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe remise de la somme indiquée à la colonne 2, laquelle représente la taxe à payer ainsi que, s’il y a lieu, les pénalités et intérêts afférents, aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

CONDITION

2. La remise est accordée à la condition que la somme à payer n’ait pas fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise prévus par la Loi sur la taxe d’accise ou la Loi sur la gestion des finances publiques.

ANNEXE
(article 1)

Article

Colonne 1

Camp de loisirs

Colonne 2

Somme ($)

1.

Bird River Camping Inc.

2 009,51

2.

Camp Chestermere Association

18 076,23

3.

Camp Crossroads

24 531,06

4.

Camp Mini-Yo-We Inc.

79 158,33

5.

Camp Wildwood Incorporated

53 571,64

6.

Keats Camps

29 371,98

7.

Manitoba Pioneer Camp

20 371,73

8.

Muskoka Baptist Conference

68 280,78

9.

Winkler Bible Camp Association Inc.

23 983,24

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Le décret accorde aux camps de loisirs mentionnés à l’annexe remise de la somme de 319 354,50 $. Cette somme représente la taxe sur les produits et services (TPS)/la taxe de vente harmonisée (TVH) à percevoir ainsi que les pénalités et intérêts afférents, relativement aux frais de camps de loisirs pour la période commençant le 16 septembre 1998 et se terminant le 18 décembre 2006.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence b
L.R., ch. F-11


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