Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010
Enregistrement
TR/2010-46 Le 7 juillet 2010
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
C.P. 2010-775 Le 17 juin 2010
Attendu que la Commission de la fonction publique estime que l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence a) est, à l’égard des participants au Programme fédéral d’expérience de travail étudiant, au Programme des adjoints de recherche, au Programme postsecondaire d’enseignement coopératif/d’internat ou à tout autre programme d’embauche d’étudiants établi par le Conseil du Trésor après consultation avec elle, quant à leur embauche et durant leur emploi dans le cadre de l’un ou l’autre de ces programmes, difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique;
Attendu que la Commission de la fonction publique a consulté l’employeur conformément au paragraphe 20(2) de cette loi,
À ces causes, en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence b), la Commission de la fonction publique :
a) annule l’exemption approuvée par le décret C.P. 1997-488 du 8 avril 1997 (voir référence c);
b) exempte les participants au Programme fédéral d’expérience de travail étudiant, au Programme des adjoints de recherche, au Programme postsecondaire d’enseignement coopératif/ d’internat ou à tout autre programme d’embauche d’étudiants établi par le Conseil du Trésor après consultation avec elle, de l’application de cette loi, à l’exception de l’article 2, des paragraphes 15(1) et (2) et des articles 16 à 21, 24, 25, 29, 34, 54, 55, 66 à 72, 111 à 122, 134 et 135, quant à leur embauche et durant leur emploi dans le cadre de l’un ou l’autre de ces programmes.
Ottawa, le 12 mai 2010
La présidente de la Commission de la fonction publique
MARIA BARRADOS
La commissaire
MANON VENNAT
Le commissaire
DAVID ZUSSMAN
Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée :
a) l’annulation, par la Commission de la fonction publique, de l’exemption approuvée par le décret C.P. 1997-488 du 8 avril 1997 (voir référence e);
b) l’exemption, par la Commission de la fonction publique, des participants au Programme fédéral d’expérience de travail étudiant, au Programme des adjoints de recherche, au Programme postsecondaire d’enseignement coopératif/d’internat ou à tout autre programme d’embauche d’étudiants établi par le Conseil du Trésor après consultation avec la Commission de la fonction publique, de l’application de cette loi, à l’exception de l’article 2, des paragraphes 15(1) et (2) et des articles 16 à 21, 24, 25, 29, 34, 54, 55, 66 à 72, 111 à 122, 134 et 135, quant à leur embauche et durant leur emploi dans le cadre de l’un ou l’autre de ces programmes.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
Par le décret, la gouverneure générale en conseil agrée l’exemption des participants à certains programmes d’embauche d’étudiants établis par le Conseil du Trésor, quant à leur embauche et durant leur emploi dans le cadre de l’un ou l’autre de ces programmes, de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, à l’exception des dispositions suivantes :
a) l’article 2 (définitions);
b) les paragraphes 15(1) et (2) (délégation à un administrateur général);
c) l’article 16 (lignes directrices);
d) les articles 17 à 19 (vérifications de la Commission);
e) les articles 20 et 21 (exemptions et règlements du gouverneur en conseil);
f) les articles 24 et 25 (administrateurs généraux);
g) l’article 29 (droit exclusif de nomination dévolu à la Commission);
h) l’article 34 (zone de sélection);
i) l’article 54 (serment ou affirmation solennelle);
j) l’article 55 (prise d’effet de la nomination ou mutation);
k) les articles 66 à 72 (enquêtes de la Commission sur les nominations);
l) les articles 111 à 122 (activités politiques);
m) l’article 134 (prestation de serment);
n) l’article 135 (accès à donner à la Commission).
Cette exemption remplace celle approuvée par le décret C.P. 1997-488 du 8 avril 1997.
Référence a
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Référence b
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Référence c
DORS/97-194
Référence d
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Référence e
DORS/97-194
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