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Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010

Enregistrement

TR/2010-45 Le 7 juillet 2010

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Décret d’exemption concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement

C.P. 2010-773 Le 17 juin 2010

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence a), Son Excellence, la Gouverneure générale en conseil agrée l’exemption de l’application des définitions de « mutation » et de « processus de nomination interne » au paragraphe 2(1), des alinéas 22(2)a) à c) (voir référence b) et des articles 40, 41 (voir référence c), 48, 51 à 53 (voir référence d), 57, 59 et 62 de cette loi aux postes de Statistique Canada dont les seules fonctions sont d’offrir un soutien en matière d’administration ou de gestion ou de traiter des données en vue de la réalisation du recensement de la population et du recensement de l’agriculture, comme le prévoit la Loi sur la statistique (voir référence e), ainsi qu’aux personnes — autres que les autres personnes mentionnées au paragraphe 5(1) de cette loi — qui y sont nommées ou mutées pour une durée déterminée.

DÉCRET D’EXEMPTION CONCERNANT L’EMPLOI POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE À STATISTIQUE CANADA DANS LE CADRE DU RECENSEMENT

Attendu que la Commission de la fonction publique estime que l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence f) est, à l’égard des postes de Statistique Canada dont les seules fonctions sont d’offrir un soutien en matière d’administration ou de gestion ou de traiter des données en vue de la réalisation du recensement de la population et du recensement de l’agriculture, comme le prévoit la Loi sur la statistique (voir référence g), ainsi que des personnes — autres que les autres personnes mentionnées au paragraphe 5(1) de cette loi — qui y sont nommées ou mutées pour une durée déterminée, difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique;

Attendu que la Commission de la fonction publique a consulté l’employeur en application du paragraphe 20(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence h),

À ces causes, en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence i), la Commission de la fonction publique exempte de l’application des définitions de « mutation » et de « processus de nomination interne » au paragraphe 2(1), des alinéas 22(2)a) à c) (voir référence j) et des articles 40, 41 (voir référence k), 48, 51 à 53 (voir référence l), 57, 59 et 62 de cette loi les postes de Statistique Canada dont les seules fonctions sont d’offrir un soutien en matière d’administration ou de gestion ou de traiter des données en vue de la réalisation du recensement de la population et du recensement de l’agriculture, comme le prévoit la Loi sur la statistique (voir référence m), ainsi que les personnes — autres que les autres personnes mentionnées au paragraphe 5(1) de cette loi — qui y sont nommées ou mutées pour une durée déterminée.

Le présent décret peut être cité sous le titre Décret d’exemption concernant l’emploi pour une durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement.

Ottawa, le 11 mai 2010

La présidente de la Commission de la fonction publique
MARIA BARRADOS

La commissaire
MANON VENNAT

Le commissaire
DAVID ZUSSMAN

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Par ce décret, la gouverneure en conseil agrée l’exemption des postes de Statistique Canada dont les seules fonctions sont d’offrir un soutien en matière d’administration ou de gestion ou de traiter des données en vue de la réalisation du recensement de la population et du recensement de l’agriculture, comme le prévoit la Loi sur la statistique, ainsi que des personnes — autres que les autres personnes mentionnées au paragraphe 5(1) de cette loi — qui y sont nommées ou mutées pour une durée déterminée, de l’application des dispositions ci-après de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique :

a) la définition de « mutation » au paragraphe 2(1);

b) la définition de « processus de nomination interne » au paragraphe 2(1);

c) les alinéas 22(2)a) à c) (règlements de la Commission au sujet des priorités de nomination et des nominations intérimaires);

d) les articles 40 et 41 (priorités);

e) l’article 48 (candidature retenue);

f) les articles 51 à 53 (mutations);

g) l’article 57 (durée des fonctions);

h) l’article 59 (conversion à un poste de durée indéterminée);

i) l’article 62 (renvoi).

Référence a
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Référence b
L.C. 2006, ch. 9, art. 100

Référence c
L.C. 2006, ch. 9, art. 103

Référence d
L.C. 2006, ch. 9, art. 104

Référence e
L.R., ch. S-19

Référence f
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Référence g
L.R., ch. S-19

Référence h
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Référence i
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Référence j
L.C. 2006, ch. 9, art. 100

Référence k
L.C. 2006, ch. 9, art. 103

Référence l
L.C. 2006, ch. 9, art. 104

Référence m
L.R., ch. S-19


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