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Vol. 144, no 9 — Le 28 avril 2010

Enregistrement

DORS/2010-82 Le 16 avril 2010

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2010-87-04-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (2) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Ottawa, le 8 avril 2010

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ARRÊTÉ 2010-87-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

540-88-5 N

27323-09-7 N-P

28574-51-8 N-P

86273-46-3 N

150678-61-8 N-P

398475-96-2 N

2. (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

16763-5 N

Acrylic acid ester, reaction products with polyalkylenamine polymer, compounds with polyalkyleneglycol ether phosphate

 

Acrylate, produits de réaction avec un polymère de polyalkylènamine, composé avec un éther polyalkylèneglycol phosphate

(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18031-4 N-P

Oil, metathetical products, modified

 

Huile, produits métathétiques modifiés

18111-3 N-P

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxyalkyl Me, alkoxylated, polymers with diisocyanatoalkane, polyalkylene-glycol monoallyl ether and polyalkylene-glycol monoallyl ether-blocked

 

Polymères de siloxanes et de silicones, diméthyle, hydroxyalkylméthyle, alkoxylés, avec un diisocyanatoalcane, l’éther monoallylique de polyalkylèneglycol et bloqué par un éther monoallylique de polyalkylèneglycol

18149-5 N

2,5-Pyrrolidinedione, 3,4-dihydroxy-n-alkenyl

 

3,4-dihydroxy-n-alcénylpyrrolidine-2,5-dione

18150-6 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1-methyl-1,3-propanediyl bis (substituted alkenoate)

 

Polymères de l’acide prop-2-énoïque et de l’acide 2-méthylprop-2-énoïque avec le prop-2-énoate de 2-éthylhexyle, le 2-méthylprop-2-énoate de méthyle et le 1-méthyl-1,3-propanediyl bis (alcénoate substitué)

18151-7 N-P

Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyalkylene-polyalkylene glycol alkyl ether and polyalkylene glycol alkyl ester

 

Siloxanes et silicones, diméthyle, 3-hydroxypropylméthyle, éthers formés avec l’éther alkylique de polyalkylène-polyalkylèneglycol et avec l’ester alkylique de polyalkylène glycol

18152-8 N-P

Soybean oil, polymer with benzoic acid, substituted cyclohexyl isocyanate, pentaerythritol and phthalic anhydride

 

Polymère de l’huile de soja avec l’acide benzoïque, un isocyanate de cyclohexyle substitué, le pentaérythritol et l’anhydride phtalique

18153-0 N

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with aryl diisocyanate, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked

 

Polymère du poly[oxy(méthyl-1,2-éthanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- avec un diisocyanate d’aryle, bloqué par l’acrylate de 2-hydroxyéthyle

18156-3 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-15 alkyl esters, telomers with [[(alkylthio)thioxomethyl]thio]-2-methylpropanoate, cetyl methacrylate, 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate and stearyl methacrylate, tert-Bu 2-ethylhexanoperoxoate-initiated

 

Télomères de l’acide prop-2-énoïque, de l’acide 2-méthylprop-2-énoïque et des esters alkyliques en C12-15 avec l’[[(alkylthio)thioxométhyl]thio]-2-méthylpropanoate, le méthacrylate de cétyle, le méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle et le méthacrylate de stéaryle, dans une réaction amorcée par le 2-éthylhexanoperoxoate de tert-butyle

18157-4 N-P

Acrylate, alkyl ester, polymer with alkene and vinyl carboxylate

 

Polymères d’acrylates, d’esters alkyliques avec un alcène et un carboxylate de vinyle

18158-5 N-P

Alkanediol, polymer with ethylenediamine, isophorone diisocyanate and poly(oxybutylene) glycol

 

Polymère de l’alcanediol avec l’éthylènediamine, le diisocyanate d’isophorone et le poly(oxybutylène) glycol

18159-6 N

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl) oxirane, reaction products with polyalkylene-polyalkylene glycol 2-aminopropyl Me ester, compds. with polyalkylene glycol ether with 2,2'-(alkylimino)bis(ethanol) (2:1), polyalkylene glycol alkyl ether phosphate potassium salt and polyalkylene glycol alkyl ether phosphate potassium salt

 

Polymère du phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis- avec le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec l’ester méthylique du 2-aminopropyle polyalkylène-polyalkylèneglycol, composés avec l’éther de polyalkylèneglycol avec le 2,2'-(alkylimino)bis(éthanol) (2:1), le sel de potassium du phosphate de l’éther alkylique de polyalkylèneglycol et le sel de potassium du phosphate de l’éther alkylique de polyalkylèneglycol

18160-7 N-P

Dicarboxylic acids, alkenyl esters with polyalkylene glycol ether

 

Acides dicarboxyliques, esters alcényliques avec l’éther d’un polyalkylèneglycol

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2010-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté), pris en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), a pour objet d’inscrire 17 substances sur la Liste intérieure. De plus, en vertu des paragraphes 87(2) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’Arrêté apporte une correction au nom d’une substance inscrite sur la Liste intérieure. Puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps, un arrêté en vue de radier une substance de la Liste extérieure est pris.

Description et justification

La Liste intérieure

Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) stipule que le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la « Liste intérieure », de toutes les substances — substances chimiques ou polymères — « qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. »

Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou de son règlement pris en vertu de l’article 89, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel qu’il est prévu par ce règlement, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant des catégories de substances et les critères de celles-ci (voir référence 3).

La Liste extérieure

L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière d’information les concernant sont moindres.

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre de l’Environnement inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à : (i) 1 000 kg au cours d’une année civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article; c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire; b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Étant donné que 17 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1) ou (5), l’Arrêté les inscrit sur la Liste intérieure.

Corrections à la Liste intérieure

Des corrections à la Liste intérieure sont apportées en enlevant l’identification de la substance erronée et en inscrivant ensuite l’identification appropriée. À cause d’avancées scientifiques dans le domaine de la chimie, le nom d’une substance inscrite sur la Liste intérieure a été changé. L’Arrêté apporte la correction nécessaire à la Liste.

Publication des dénominations maquillées

L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de cette loi. La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté inscrit 12 dénominations maquillées à la Liste intérieure. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Une substance inscrite sur la Liste intérieure est présente sur la Liste extérieure et sera par conséquent radiée de cette liste.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 17 substances visées par l’Arrêté ont rempli les conditions pour l’inscription sur cette liste, aucune solution autre que leur inscription n’a été envisagée.

Dans le même ordre d’idées, la correction proposée à la Liste extérieure constitue la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisées au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, l’Arrêté améliorera la précision de la Liste en apportant une correction nécessaire.

Coûts

Aucun coût différentiel associé à l’Arrêté ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que l’Arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’inscrire 17 substances sur la Liste intérieure et apporter une correction à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

Monsieur Mark Burgham
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur les substances nouvelles :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention « S » ou « S’ » pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention « P » nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels qu’ils sont décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour plus d’information, veuillez visiter www.gazette.gc.ca/archives/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.


AVIS :
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