Vol. 144, no 4 — Le 17 février 2010
Enregistrement
DORS/2010-28 Le 4 février 2010
LOI SUR LES INDIENS
En vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur les Indiens (voir référence a), ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté soustrayant certaines bandes à l’application de l’article 32 de la Loi sur les Indiens, ci-après.
Ottawa, le 3 février 2010
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ SOUSTRAYANT CERTAINES BANDES À L’APPLICATION DE L’ARTICLE 32 DE LA LOI SUR LES INDIENS
SOUSTRACTION
1. Les bandes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta et leurs membres sont soustraits à l’application de l’article 32 de la Loi sur les Indiens.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. L’arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Question et objectifs
Le paragraphe 32(1) de la Loi sur les Indiens stipule que « toute opération par laquelle une bande ou un de ses membres est censé vendre, troquer, échanger, donner ou autrement aliéner du bétail ou d’autres animaux, du grain ou du foin, sauvage ou cultivé, ou des récoltes-racines ou des légumes-racines, ou de leurs produits, provenant d’une réserve dans le Manitoba, la Saskatchewan ou l’Alberta, à une personne ou avec une personne, selon le cas, autre qu’un membre de cette bande est nulle, à moins que le surintendant ne l’approuve par écrit ». En outre, l’article 33 de la Loi sur les Indiens affirme que quiconque est partie à une opération qui est nulle aux termes du paragraphe 32(1) commet une infraction.
Par cet arrêté pris en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur les Indiens, Affaires indiennes et du Nord Canada veut exempter toutes les bandes et tous les membres des bandes au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta de l’opération visée par le paragraphe 32(1) afin d’éliminer un fardeau législatif inutile, qui n’est pas appliqué et ne l’a pas été, et qui constitue un obstacle évident au développement économique lié à l’agriculture.
Cette mesure vise à réduire le risque de poursuites pour discrimination qui pourraient être intentées contre le Canada en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ou de la Loi canadienne sur les droits de la personne. De plus, même si cette disposition n’est pas appliquée, cet arrêté d’exemption a pour effet de garantir que le paragraphe 32(1) n’ait pas de répercussions résiduelles susceptibles d’avoir des répercussions sur les marchés ou les investisseurs liés à des entreprises agricoles et agroalimentaires dans les réserves des provinces des Prairies.
Description et justification
Cet arrêté pris en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur les Indiens vise à exempter toutes les bandes et tous les membres des bandes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta de l’application du paragraphe 32(1) de la Loi sur les Indiens qui restreint la vente ou l’échange de tous produits agricoles provenant d’une réserve dans les provinces des Prairies à toute personne autre qu’un membre de la bande.
Si le paragraphe 32(1) et l’article 33 de la Loi sur les Indiens avaient été appliqués récemment, l’avantage économique pour les Premières nations et leurs membres que représenterait la prise de cet arrêté d’exemption aurait été beaucoup plus considérable. L’arrêté aurait également eu pour effet de réduire de beaucoup les coûts liés à l’application de l’article 32. Cependant, étant donné que les articles 32 et 33 n’ont pas été appliqués depuis des décennies, cet arrêté d’exemption aura probablement peu de répercussions sur le plan économique ou n’en aura pas du tout. Essentiellement, cette initiative maintient et confirme le statu quo en éliminant un fardeau législatif inutile, qui n’est pas appliqué et qui fait obstacle au développement économique lié à l’agriculture. Par conséquent et pour les mêmes raisons, elle confirme aussi le statu quo en ce qui concerne les coûts ou les économies pour le gouvernement, l’industrie et les consommateurs, entre autres.
Consultation
Cet arrêté d’exemption est généralement considéré comme une mesure positive pour les Premières nations des provinces des Prairies et il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives sur leurs droits ancestraux ou leurs droits issus de traités. L’interdiction d’aliéner des produits agricoles ou maraîchers d’une réserve des provinces des Prairies et l’infraction connexe n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’application depuis des décennies.
Malgré le fait qu’aucune consultation n’ait été exigée au sujet de cet arrêté d’exemption, Affaires indiennes et du Nord Canada a adressé des lettres le 1er septembre 2009 à tous les chefs et conseillers des Premières nations des provinces des Prairies et a publié l’arrêté le 31 octobre 2009 pour une période de 30 jours afin d’informer les Premières nations concernées et la population en général de l’intention du ministre de signer l’arrêté en question. Deux commentaires ont été soulevés par voie téléphonique à la suite de l’envoi de la lettre et durant la période de publication préalable. Le Chef Allan Paul de la première nation Alexander en Alberta et Tim McCloud, le conseiller en agriculture de la première nation Waywayseecappo au Manitoba, ont offerts leur appui à la signature de l’arrêté dans les plus brefs délais.
Mise en œuvre, application et normes de service
Étant donné qu’il n’y a pas eu de cas d’application des articles 32 et 33 de la Loi sur les Indiens, ou qu’il y en a eu très peu, au cours des dernières décennies, aucune exigence relative à la mise en œuvre, à l’application ou aux normes de service n’est liée à cet arrêté d’exemption.
Personne-ressource
Martin Egan
Directeur
Ajouts aux réserves et politiques opérationnelles foncières
Direction générale des terres
Secteur des terres et du développement économique
Affaires indiennes et du Nord Canada
Téléphone : 819-953-3073
Télécopieur : 819-994-1667
Courriel : Martin.Egan@inac-ainc.gc.ca
Référence a
L.R., ch. I-5
AVIS :
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