Gazette du Canada
Partie II
OTTAWA, LE VENDREDI 22 JANVIER 2010
Enregistrement
DORS/2010-11 Le 13 janvier 2010
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
En vertu du paragraphe 152.26(5) (voir référence a) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), le ministre du Revenu national prend le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, ci-après.
Ottawa, le 24 décembre 2009
Le ministre du Revenu national
JEAN-PIERRE BLACKBURN
C.P. 2010-23 Le 13 janvier 2010
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 152.26(5) (voir référence c) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, ci-après, pris par le ministre du Revenu national.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET LA PERCEPTION DES COTISATIONS
MODIFICATION
1. L’article 18 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l’application des paragraphes 152.26(1) et (2) de la Loi, le taux d’intérêt est celui déterminé en application de l’alinéa (2)a).
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants (LÉTI), qui modifie la Loi sur l’assurance-emploi (LAE), a récemment été édictée afin de rendre accessible les prestations spéciales d’assurance-emploi (prestations de maternité, parentales, de maladie et de soignant) aux travailleurs indépendants dans certaines circonstances. La LÉTI ajoute la partie VII.1 à la LAE qui prévoit que les travailleurs indépendants canadiens qui choisissent de participer au programme d’assurance-emploi (AE) devront verser des cotisations. Dans le cas où le travailleur indépendant verse un montant inférieur à la cotisation ou à l’acompte provisionnel exigé, le nouvel article 152.26 de la LAE exige que des intérêts soient versés au Receveur général au taux annuel prévu par règlement. L’objectif de cette modification au Règlement est d’établir des règles servant à déterminer le taux d’intérêt que doit payer un travailleur indépendant en vertu de l’article 152.26.
Description et justification
L’article 18 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (le Règlement) établit présentement les règles servant à déterminer le taux d’intérêt réglementaire, pour chaque trimestre de l’année civile, que doit payer un travailleur indépendant au Receveur général à l’égard des montants en souffrance. La modification à l’article 18 prévoit que, pour les fins de des paragraphes 152.26(1) et (2) de la LAE, le taux d’intérêt prescrit sera calculé selon les modalités prévues à l’alinéa 18(2)a) du Règlement. Par conséquent, pour les fins de l’article 152.26 de la LAE, le taux d’intérêt prescrit pour un trimestre particulier est calculé en fonction du taux moyen des bons du Trésor qui viennent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours du premier mois du trimestre précédent, majoré de 4 %.
Le paiement et le recouvrement des cotisations d’assurance-emploi des travailleurs indépendants qui choisissent de participer au programme, et des intérêts afférents, seront effectués dans le cadre du système fiscal actuel par l’Agence du revenu du Canada (ARC) de façon semblable aux cotisations au Régime de pensions du Canada versées par les travailleurs indépendants à l’égard des gains provenant du travail qu’ils font pour leur propre compte. Ainsi, les coûts et les économies supplémentaires associés à ce règlement devraient être minimes pour le gouvernement et l’industrie.
Consultation
On a consulté Ressources humaines et développement des compétences Canada afin de s’assurer que cette modification réglementaire ayant trait à l’introduction de la partie VII.1 de la LAE appuie le nouveau cadre législatif. Le public n’a pas été consulté puisque le taux d’intérêt exigé d’un travailleur indépendant sur les cotisations en souffrance ou les paiements échelonnés est conforme à celui affecté aux autres montants dus au Receveur général aux termes de la LAE.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’Agence du revenu du Canada effectuera l’administration et le recouvrement des cotisations par l’entremise du système fiscal en place, de sorte que les primes d’AE seront exigibles à la « date d’exigibilité du solde » pour l’année d’imposition, et sujettes aux exigences applicables aux paiements échelonnés qui seront fixées pour les années suivantes, s’il y a lieu. En ce qui a trait aux intérêts payables par un travailleur indépendant en vertu de l’article 152.26, la LAE prévoit suffisamment de mesures d’observation pour les besoins du Règlement, y compris le droit d’effectuer une saisie-arrêt d’une somme afin de recouvrer les intérêts impayés.
Personne-ressource
Ray Cuthbert
Directeur
Division des décisions RPC/AE
Direction de la politique législative
Téléphone : 613-952-5422
Courriel : Ray.Cuthbert@cra-arc.gc.ca
Référence a
L.C. 2009, ch. 33, art. 16
Référence b
L.C. 1996, ch. 23
Référence c
L.C. 2009, ch. 33, art. 16
Référence d
L.C. 1996, ch. 23
Référence 1
DORS/97-33
AVIS :
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