Gazette du Canada
Partie II
OTTAWA, LE VENDREDI 22 JANVIER 2010
Enregistrement
DORS/2010-10 Le 13 janvier 2010
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
RÉSOLUTION
En vertu des articles 54 (voir référence a), 69 (voir référence b), 143 et 152.33 (voir référence c) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence d), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 7 janvier 2010
La présidente de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada
JANICE CHARETTE
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
PATRICIA BLACKSTAFFE
Le commissaire (employeurs) de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada
ANDRÉ PICHÉ
C.P. 2010-22 Le 13 janvier 2010
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu des articles 54 (voir référence e), 69 (voir référence f), 143 et 152.33 (voir référence g) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence h), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 1(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« travailleur indépendant » Sauf pour les articles 30 et 35, s’entend au sens du paragraphe 152.01(1) de la Loi. (self-employed person)
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
ACCORD — TRAVAILLEUR INDÉPENDANT
FIN DE L’ACCORD — AVIS
9.01 L’avis visé au paragraphe 152.02(4) de la Loi que donne le particulier à la Commission pour mettre fin à l’accord est communiqué par écrit.
RÉVOCATION DE L’AVIS
9.02 La révocation de l’avis prévue à l’alinéa 152.02(6)b) de la Loi est communiquée par écrit à la Commission.
3. L’intertitre « PRESTATIONS DE CHÔMAGE » précédant l’article 9.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PRESTATIONS
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
RAJUSTEMENT DU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION PROVENANT DU TRAVAIL QUE LE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT A EXÉCUTÉ POUR SON PROPRE COMPTE
11.1 (1) Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte et qui est visé au sous-alinéa 152.07(1)d)(i) de la Loi est rajusté annuellement et de façon composée, à compter du 1er janvier 2012, selon le rapport visé à l’alinéa 4(2)b) de la Loi.
(2) Si le rapport mentionné au paragraphe (1) est inférieur à 1,0 et, de ce fait, le montant rajusté est égal à une somme inférieure à 6 000 $, le rapport est réputé être 1,0.
(3) Si le rajustement calculé en application des paragraphes (1) et (2) n’est pas un multiple de un dollar, il est arrondi au multiple inférieur de un dollar.
5. L’intertitre précédant l’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
NOMBRE MOYEN DE SEMAINES POUR L’APPLICATION DES ALINÉAS 7.1(6)B) ET 152.07(3)B) DE LA LOI
6. L’article 13 du même règlement devient le paragraphe 13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’alinéa 152.07(3)b) de la Loi, le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées au travailleur indépendant correspond au résultat de la division par deux du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent lui être versées en vertu du paragraphe 152.14(1) de la Loi, déduction faite du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont déjà été versées, y compris celles utilisées pour l’établissement du versement excédentaire visé à l’alinéa 152.07(3)a) de la Loi.
7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
14.01 L’arrêt de rémunération du travailleur indépendant prévu à l’alinéa 152.07(1)c) de la Loi se produit au début de la semaine où celui-ci déclare avoir réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal du fait qu’il cesse d’exercer ce travail pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse, soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi.
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 24.2, de ce qui suit :
EXCLUSION DE CERTAINES RÉMUNÉRATIONS ASSURABLES DANS LE CALCUL DU TAUX DES PRESTATIONS HEBDOMADAIRES DU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT
24.3 Pour l’application de l’alinéa 152.16(1)b) de la Loi, les sommes ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant :
a) la rémunération assurable tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification au sens des alinéas 29b.1) et c) de la Loi;
b) la rémunération assurable qu’il a tirée pendant sa période de référence avant le début d’une période de prestations antérieure établie à son égard en tant qu’assuré au titre de la partie I de la Loi ou des règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi.
9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
CHOIX ENTRE LES PRESTATIONS VERSÉES AU TITRE DES PARTIES I OU VII.1 DE LA LOI
25.1 Le choix visé au paragraphe 152.09(1) de la Loi est communiqué par écrit à la Commission.
10. Les paragraphes 27(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
27. (1) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission au nom d’une personne frappée d’incapacité ou d’un handicapé mental, la Commission autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l’intéressé si celui-ci satisfait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi.
(2) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission par le représentant légal d’une personne décédée, la Commission autorise le versement des prestations à ce représentant si la personne décédée satisfaisait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi au moment de son décès.
11. L’article 30 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Pour l’application du présent article, « travailleur indépendant » s’entend :
a) de tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise;
b) de tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b) de la Loi.
12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
SEMAINE DE CHÔMAGE — TRAVAILLEUR INDÉPENDANT
30.1 Pour l’application de la partie VII.1 de la Loi, une semaine de chômage pour un travailleur indépendant est, malgré l’article 30, une semaine au cours de laquelle il réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal.
30.2 Pour l’application du paragraphe 152.03(4) de la Loi, le travailleur indépendant est réputé ne pas travailler s’il n’exerce pas les activités normales liées :
a) à l’exploitation de son entreprise;
b) au maintien de l’exploitation de son entreprise.
13. L’article 32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
32. Pour l’application des articles 18 et 152.19 de la Loi, est un jour ouvrable chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche.
14. Le paragraphe 34(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire qui établit, de la manière ordonnée par la Commission en vertu des articles 16 ou 152.17 de la Loi, que lui-même ou son époux ou conjoint de fait visé reçoit une prestation fiscale pour enfants pour le mois précédant le dimanche de la semaine pour laquelle il demande des prestations est majoré pour cette semaine d’un supplément familial déterminé conformément au présent article.
15. (1) Le paragraphe 35(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« travailleur indépendant » S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)
(2) Le passage du paragraphe 35(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
(3) Les sous-alinéas 35(2)c)(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
(iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
(4) L’alinéa 35(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
(5) L’article 35 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
(6) L’alinéa 35(7)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
(i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
(ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
(7) L’alinéa 35(10)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
16. (1) Le paragraphe 36(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.
(6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :
a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.
(6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.
(2) L’alinéa 36(7)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6.1);
(3) L’alinéa 36(12)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
(4) L’alinéa 36(12)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi.
17. Le paragraphe 37(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
37. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes versées au prestataire à titre d’assuré dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une rémunération pour l’application de l’article 19, du paragraphe 21(3), des articles 45 et 46, du paragraphe 152.03(3) et de l’article 152.18 de la Loi.
18. Le passage de l’article 38 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
38. Est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré en raison d’une grossesse, des soins donnés à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien donnés à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, ou d’une combinaison de ces raisons, qui :
19. (1) Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
39. (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme égale à cette rémunération ou, si l’un ou l’autre des alinéas 19(3)a) ou 152.18(3)a) de la Loi s’applique, à la somme à déduire en vertu de l’alinéa en cause est déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
(2) L’alinéa 39(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) soit dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, ou dans le cadre d’un régime d’indemnisation des travailleurs;
(3) L’alinéa 39(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) soit par son employeur pour un congé de maladie, de maternité ou d’adoption ou pour un congé pris pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi.
20. (1) Le paragraphe 40(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
40. (1) Les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine en application de l’alinéa 18b) ou du paragraphe 152.03(1) de la Loi consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.
(2) Les paragraphes 40(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Pour l’application des alinéas 8(2)a) et 18b) et des paragraphes 28(7) et 152.03(1) de la Loi, les maladies, blessures et mises en quarantaine sont celles qui rendent le prestataire incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.
(5) L’interruption de grossesse qui survient dans les dix-neuf premières semaines de la gestation constitue une maladie pour l’application de l’alinéa 18b) et du paragraphe 152.03(1) de la Loi.
(3) L’alinéa 40(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;
(4) L’alinéa 40(7)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;
21. Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
41. (1) Pour l’application des articles 22 et 152.04 de la Loi, les renseignements et la preuve que la prestataire doit fournir à la Commission pour établir sa grossesse et la date prévue de l’accouchement consistent en :
22. Le passage du paragraphe 41.11(2) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’alinéa 23.1(1)d) de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 152.01(1) de la Loi, les catégories de personnes, relativement à la personne en cause, sont les suivantes :
23. Le passage de l’article 41.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
41.2 Pour l’application des paragraphes 23.1(3) et 152.06(2) de la Loi, le certificat visé aux paragraphes 23.1(2) et 156.06(1) de la Loi peut être délivré par l’un des spécialistes de la santé suivants :
24. Le passage de l’article 41.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
41.3 Pour l’application des paragraphes 23.1(9) et 152.06(7) de la Loi, le partage, entre les prestataires, des semaines de prestations payables qui n’ont pas été versées est effectué de la manière suivante :
25. L’article 54 du même règlement est modifié par ce qui suit :
54. (1) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordé, pour chercher et accepter un emploi dans la société, une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l’application de l’article 37 de la Loi.
(2) Le travailleur indépendant qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordée une libération conditionnelle, une semi-liberté ou une permission de sortir n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l’application de l’article 152.2 de la Loi.
26. (1) Le passage du paragraphe 55(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
55. (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
(2) Le paragraphe 55(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) La personne qui est un prestataire mais qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou de soins ou de soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou lorsqu’elle suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, du seul fait qu’elle se trouve à l’étranger.
(3) Le passage du paragraphe 55(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :
(4) Le passage du paragraphe 55(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :
(5) Le paragraphe 55(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.
27. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
55.01 (1) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
a) il subit dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
b) il assiste, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou d’une des personnes suivantes :
(i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
(ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
(iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
(v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
(vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
(vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
c) il accompagne, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
d) il visite, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du travailleur indépendant :
a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
e) son époux ou conjoint de fait;
f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
(3) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou de soins ou de soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
28. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 76.04, de ce qui suit :
76.041 La cotisation de travailleur indépendant à payer en vertu de l’article 152.21 de la Loi est réduite, pour l’année 2010, conformément aux articles 76.05 et 76.06 dans le cas où le paiement de prestations provinciales à des prestataires en vertu d’une loi provinciale aurait, à l’égard des prestations auxquelles ceux-ci auraient droit en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi, l’effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.
29. L’alinéa 91(1) a ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, avoir exprimé son intention de présenter une demande de prestations et en avoir présenté une pour l’application des articles 48, 49 ou 152.1 de la Loi, selon le cas;
ENTRÉE EN VIGUEUR
30. (1) Les articles 1, 2 et 28 du présent règlement entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
(2) Les articles 3 à 27 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : De nombreux travailleurs indépendants canadiens se trouvent actuellement face à des choix difficiles quand il s’agit de concilier leurs responsabilités professionnelles (y compris leurs responsabilités à l’égard de leurs employés rémunérés) avec leurs obligations familiales et les différentes étapes de leur vie. Bien que les associations professionnelles et le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) offrent des prestations de maternité, parentales et d’adoption à certains privilégiés, la majorité des travailleurs indépendants n’ont pas accès à ces prestations. De plus, au Canada, les prestations de maladie et de compassion à court terme qu’offrent les associations professionnelles et les compagnies d’assurance privées aux travailleurs indépendants sont très limitées et exigent un taux de cotisation relativement élevé. Un soutien financier aiderait donc ces travailleurs à concilier le travail et la famille.
Dans le discours du Trône du 19 novembre 2008, le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des mesures pour faciliter l’accès aux prestations de maternité et parentales offertes dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi. En introduisant le projet de loi C-56, la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants, le gouvernement du Canada dépasse son engagement original en modifiant la Loi sur l’assurance-emploi afin d’offrir des prestations de maternité, parentales, de maladie (pour maladie, blessure ou mise en quarantaine) et de compassion aux travailleurs indépendants qui, sur une base volontaire, choisissent de participer au programme. Ces prestations sont les mêmes que celles déjà offertes aux salariés : un maximum de six semaines de prestations de compassion pour prendre soin d’un membre de la famille gravement malade; un maximum de 15 semaines de prestations de maladie; un maximum de 15 semaines de prestations de maternité pour la mère biologique; un maximum de 35 semaines de prestations parentales pour prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Ces prestations sont offertes aux travailleurs indépendants au même taux de cotisation que celui des salariés.
Description : Afin d’offrir des prestations de maternité, parentales, de maladie et de compassion aux travailleurs indépendants, certains règlements qui existent déjà dans le Règlement sur l’assurance-emploi et qui sont nécessaires au versement de prestations aux assurés couverts en vertu du programme sont modifiés afin d’ajouter les travailleurs indépendants dans les définitions et des dispositions existantes du Règlement.
D’autres modifications, toutefois, représentent de nouvelles dispositions établies en fonction des circonstances uniques aux travailleurs indépendants, par exemple la détermination de l’arrêt de rémunération et la détermination d’une semaine de chômage. D’autre part, les dispositions actuellement en vigueur ont été ajustées de façon à ce que les salariés et les travailleurs indépendants soient traités de façon semblable, qu’ils reçoivent un revenu provenant d’un emploi salarié ou d’un travail autonome, selon le cas, pendant qu’ils touchent des prestations.
Énoncé des coûts et avantages : On prévoit qu’entre 300 000 et 500 000 travailleurs indépendants canadiens s’inscriront au régime d’ici la cinquième année et que les demandes, toutes prestations confondues, passeront d’environ 19 000 en 2010-2011 à 55 000 en 2014 à mesure que le régime évolue.
Selon ces estimations, les cotisations perçues pour les travailleurs indépendants ayant choisi de participer pourraient ne pas couvrir les coûts associés et le taux de cotisation à l’assurance-emploi pourrait devoir augmenter de un cent. Les tests de tension indiquent d’ailleurs que cette augmentation se maintiendra entre zéro et deux cents. Étant donné que le Québec offre ses propres prestations de maternité et parentales, toute augmentation générale du taux de cotisation découlant du versement de prestations de maternité et parentales aux travailleurs indépendants canadiens ne s’appliquera pas au Québec.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Ces prestations aideront les propriétaires d’entreprises, qui participent au programme sur une base volontaire, à concilier le travail et la famille, promouvant ainsi le bien-être de l’individu et de la famille ainsi que la stabilité et l’attachement économique. Les modifications réglementaires auront donc peu d’impact sur le fardeau administratif des entreprises ou des consommateurs. En choisissant de participer au programme, les travailleurs indépendants acceptent de verser des cotisations en fonction du revenu du travail indépendant qu’ils auront touché durant chaque année d’imposition. Pour les travailleurs indépendants qui participeront en 2010, les cotisations en 2011 seront versées par l’entremise de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2010 présentée au printemps 2011. Les années suivantes, les cotisants devront suivre le processus échelonné de l’Agence de revenu du Canada (ARC), qui est modelé sur les procédures du Régime de pensions du Canada.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les modifications réglementaires n’auront aucune incidence sur le commerce national ou international.
Mesures de rendement et évaluation : Le gouvernement du Canada continuera de surveiller les effets du régime d’assurance-emploi, lesquels seront présentés dans le Rapport de contrôle et d’évaluationde l’assurance-emploi, déposé devant le Parlement. La législation prévoit un examen quinquennal qui permettra d’ajuster les paramètres et les opérations en fonction des effets des nouvelles mesures.
Question
Le travail indépendant est un segment vital et critique du marché du travail : il représentait environ 15 % de la population active en 2008. Les travailleurs indépendants apportent une contribution considérable à l’économie canadienne et constituent un moteur de croissance important, puisqu’ils favorisent les nouvelles idées et l’innovation. De plus, en offrant du travail à d’autres Canadiens, ils contribuent grandement à la création d’emplois et à la richesse économique.
De nombreux travailleurs indépendants canadiens sont actuellement confrontés à des choix difficiles lorsqu’il s’agit de concilier leurs responsabilités professionnelles (y compris leurs responsabilités à l’égard de leurs employés rémunérés) avec leurs obligations familiales et les différentes étapes de leur vie. Bien que les associations professionnelles et le RQAP offrent des prestations de maternité, parentales et d’adoption à certains privilégiés, la majorité des travailleurs indépendants n’ont pas accès à ces prestations. De plus, au Canada, les prestations de maladie et de compassion à court terme qu’offrent les associations professionnelles et les compagnies d’assurance privées aux travailleurs indépendants sont très limitées et exigent un taux de cotisation relativement élevé. Un soutien financier aiderait donc ces travailleurs à concilier le travail et la famille.
Dans le discours du Trône du 19 novembre 2008, le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des mesures pour faciliter l’accès aux prestations de maternité et parentales offertes dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, le gouvernement du Canada, en vertu des dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi telles qu’elles ont été modifiées par la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants et les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi, offre des prestations de maternité, parentales, de maladie et de compassion de l’assurance-emploi aux travailleurs indépendants qui participent au programme sur une base volontaire. Le gouvernement dépasse donc son engagement antérieur visant à augmenter l’accès aux prestations de maternité et parentales.
Objectifs
Le versement, sur une base volontaire, de prestations de maternité, parentales, de maladie et de compassion aux travailleurs indépendants dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi reflète le principe de base consistant à offrir un choix à un groupe de Canadiens dont l’intérêt pour ces prestations dépend de la nature de leurs activités professionnelles, de leur situation familiale et de leur aversion au risque. Ces prestations sont les mêmes que celles déjà versées aux salariés couverts en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, soit :
L’accès à ces prestations permet aux travailleurs indépendants de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, car ils peuvent s’en prévaloir, au même titre que les salariés, lorsqu’ils sont malades, attendent un enfant ou doivent prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté, ou encore d’un membre de la famille gravement malade en grand danger de mort. La mesure consiste donc à promouvoir le bien-être de l’individu et de la famille ainsi que l’attachement au marché du travail et la stabilité économique. La mesure pourrait également éliminer les obstacles au travail indépendant pour les Canadiens qui se demandent comment faire face aux changements liés aux différentes étapes de la vie. On s’attend à ce que les prestations de maternité et parentales intéressent surtout les travailleurs indépendants en âge de porter un enfant, alors que des travailleurs indépendants de tous âges, mais particulièrement ceux âgés de 40 ans et plus, demanderont des prestations de maladie et de compassion.
Les travailleurs indépendants du Québec continueront de toucher des prestations de maternité et parentales en vertu du RQAP obligatoire et pourraient, sur une base volontaire, assurer leur revenu afin de recevoir des prestations de maladie et de compassion.
Description
Afin d’offrir des prestations de maternité, parentales, de maladie et de compassion aux travailleurs indépendants, certains règlements qui existent déjà dans le Règlement sur l’assurance-emploi ont été modifiés afin d’ajouter les travailleurs indépendants dans les définitions et des dispositions existantes du Règlement. Ces dispositions comprennent :
Certains nouveaux règlements relatifs uniquement aux travailleurs indépendants sont nécessaires afin d’appuyer la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi telle qu’elle a été modifiée par la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants. Les modifications réglementaires clés comprennent :
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Puisque certaines des mesures réglementaires sont fondées sur les dispositions actuelles de la partie 1 du Règlement sur l’assurance-emploi, la mesure dans laquelle le pouvoir de réglementation est utilisé change très peu. Par exemple, les dispositions régissant la réduction du taux de cotisation pour les régimes provinciaux sont conservées dans le Règlement afin qu’il soit réceptif aux changements dans les régimes provinciaux. De nouvelles mesures réglementaires telles que l’arrêt de rémunération, les semaines de chômage et l’indexation des seuils d’admissibilité et d’infraction liée au maximum de la rémunération assurable sont cohérents avec les autres dispositions de la Loi et du Règlement.
Avantages et coûts
Le tableau 1 présente le nombre de cotisants qui devraient avoir recours à cette mesure au cours des cinq premières années, rajusté en fonction de l’attrition découlant du retrait du programme ou du marché du travail, de la transition vers un emploi rémunéré, du décès et de l’émigration. Au total, on prévoit que 300 000 à 500 000 travailleurs indépendants seraient des cotisants dans la cinquième année.
Tableau 1. Nombre estimé de cotisants qui sont des travailleurs indépendants
| description |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nouveaux cotisants |
|||||
|
Maternité/parental |
15 000 |
17 500 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Maladie/ compassion |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
34 400 |
|
Nombre cumulatif de cotisants, rajusté en fonction de l’attrition |
115 000 |
221 000 |
318 900 |
407 000 |
420 700 |
On prévoit que 15 000 personnes choisiront de participer au programme d’assurance-emploi principalement dans le but de recevoir des prestations de maternité et parentales en 2010, le nombre de nouveaux participants passant à 20 000 d’ici 2012 à mesure que les personnes deviennent pleinement conscientes de l’existence du programme. On a établi ces projections principalement en examinant le nombre de demandes de prestations de maternité et parentales présentées par les travailleurs indépendants au Québec (7 300) dans le cadre du RQAP, en les rajustant vers le haut en fonction du nombre de travailleurs indépendants dans le reste du Canada et en effectuant des révisions vers le bas pour tenir compte du fait que les travailleurs indépendants ne gagneraient pas tous un revenu supérieur au seuil de 6 000 $ et ne choisiraient pas tous de participer au programme. Il a été estimé qu’au moment de la pleine application de cette mesure, près d’un travailleur indépendant sur quatre qui gagne plus de 6 000 $ par année choisirait de participer au programme dans le principal but de toucher des prestations de maladie et de compassion, de telle sorte qu’à peu près 435 000 choisiront de participer au programme d’ici la cinquième année. Bien que ces chiffres soient des estimations, le taux réel de participation des personnes qui optent pour le programme afin de recevoir des prestations de maladie et de compassion ne devrait pas avoir une incidence importante sur les coûts nets du programme, puisque les cotisations perçues pour les personnes additionnelles qui choisissent de participer au programme devraient sensiblement compenser l’augmentation connexe des versements de prestations pour un plus petit groupe de prestataires.
Le tableau 2 présente le nombre estimé de demandes au cours des cinq prochaines années. Ce nombre devrait passer de 19 000, en 2011, soit la première année où des prestations peuvent être versées, à plus de 55 000 en 2014. On prévoit qu’en 2014, environ 20 000 des 55 000 demandes seront des demandes de prestations de maternité et parentales.
Tableau 2. Nombre estimé de demandes
| total |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total |
19 000 |
33 000 |
46 000 |
55 000 |
Les projections concernant le nombre de demandes de prestations de maternité et parentales sont fondées sur le calcul des probabilités d’avoir ou d’adopter des enfants dans les six années suivant le début de la participation, et elles ont été rajustées en fonction des taux d’attrition, ce qui est conforme aux résultats du RQAP. L’estimation du nombre de demandes de prestations de maladie est fondée sur plusieurs hypothèses. Premièrement, compte tenu de la nature volontaire de cette mesure, on s’attend à ce que ceux qui choisiront de participer au programme aient une plus grande probabilité de demander des prestations que ce qui est actuellement observé pour le programme d’assurance-emploi existant. Deuxièmement, les travailleurs indépendants sont moins susceptibles d’être protégés par d’autres régimes d’assurance (par exemple régime privé d’assurance) et, par conséquent, plus susceptibles de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi s’ils tombent malades ou sont blessés. En moyenne, on suppose qu’une personne sur dix qui a choisi de participer au programme présenterait une demande de prestations de maladie, taux qui est à peu près cinq fois plus élevé que ce qui est observé actuellement pour les employés. Les chiffres ont été rajustés vers le haut pour que soient prises en compte les demandes de prestations de compassion, en fonction du ratio des demandes des employés présentement couvert sous le régime existant.
Le tableau 3 ci-dessous présente des projections concernant les répercussions financières (charges à payer) prévues sur le compte d’assurance-emploi du fait de permettre aux travailleurs indépendants de toucher ces prestations à titre volontaire. On s’attend à ce que les projections pour 2014 ressemblent beaucoup aux effets à l’état stable. L’estimation du coût des demandes de prestations et des cotisations perçues est fondée sur un revenu annuel d’un travail indépendant qui est estimé à 25 000 $. On suppose que lorsque les travailleurs indépendants feront une demande de prestations, ils toucheront, en moyenne, 40 semaines de prestations de maternité et parentales combinées, dix semaines de prestations de maladie et cinq semaines de prestations de compassion.
Tableau 3. Les cotisations moins les prestations
| total |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total (million $) |
48 |
-24 |
-39 |
-56 |
-78 |
Les répercussions financières seraient différentes au Québec, où les prestations de maternité et parentales sont déjà offertes aux travailleurs indépendants dans le cadre du RQAP. Au Québec, où seules les prestations de maladie et de compassion seront versées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, on prévoit que les cotisations perçues compenseraient totalement les coûts en fonction du taux d’acceptation des demandes de un sur dix. Pour le reste du Canada, il est prévu que les cotisations perçues des travailleurs indépendants ne couvriront pas totalement les coûts puisque les coûts associés aux demandes de prestations de maternité et parentales dépasseront le montant des cotisations de ceux qui désirent principalement recevoir des prestations de maternité et parentales.
Selon ces estimations, les cotisations perçues pour les travailleurs indépendants ayant choisi de participer pourraient ne pas couvrir les coûts associés et donc, le taux de cotisation à l’assurance-emploi pourrait devoir augmenter de un cent. Les tests de tension indiquent d’ailleurs que cette augmentation se maintiendra entre zéro et deux cents. Étant donné que le Québec offre ses propres prestations de maternité et parentales, toute augmentation générale du taux de cotisation découlant du versement de prestations de maternité et parentales aux travailleurs indépendants canadiens ne s’appliquera pas au Québec.
Consultation
Entre octobre 2008 et janvier 2009, le gouvernement a mené de vastes consultations dans le cadre de sa démarche prébudgétaire au sujet d’éventuelles mesures qui pourraient figurer dans le programme de relance économique. Les travailleurs indépendants se sont réjouis de la perspective d’avoir accès aux prestations de maternité, parentales, de maladie et de compassion. Des sondages récents révèlent que les travailleurs indépendants désirent fortement recevoir de l’aide pour faire face à divers types d’étapes de la vie. Par exemple, dans le Sondage de suivi sur l’assurance-emploi de 2009, les répondants qui étaient des travailleurs indépendants étaient favorables à l’accès aux prestations de maternité (62 % des travailleuses indépendantes), parentales (64 % des travailleurs indépendants), de compassion (84 % des travailleurs indépendants) et de maladie (86 % des travailleurs indépendants).
Le gouvernement a également tenu compte de consultations menées antérieurement auprès des provinces et territoires ainsi que des observations et de la correspondance présentées par des particuliers, des groupes d’intervenants et des entreprises du milieu. Cette mesure vise donc à répondre à certaines des préoccupations soulevées au cours de ces consultations.
La plupart des entreprises (par exemple la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante) et des groupes professionnels (par exemple l’Association canadienne de l’immeuble, la Independent Contractors and Businesses Association, l’Association canadienne des femmes cadres et entrepreneurs et Les producteurs de grains du Canada) ont réagi favorablement à l’introduction de ces prestations, soulignant entre autres que les propriétaires d’entreprises tireront avantage de cette mesure, surtout les femmes. Des groupes syndicaux tels que le Congrès du travail du Canada ont aussi appuyé cette mesure, tout en continuant de faire des pressions en vue d’obtenir un taux de prestations plus élevé et une réforme plus vaste.
D’un autre côté, le British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council a exprimé son mécontentement, faisant valoir que l’assurance-emploi doit servir aux travailleurs et non aux gens d’affaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les travailleurs indépendants canadiens peuvent choisir de participer au programme d’assurance-emploi en suivant une procédure de demande sur l’application Web sécurisée de Service Canada « Mon dossier Service Canada ». La Commission est responsable de l’administration des prestations de maternité, parentales, de maladie et de compassion pour les travailleurs indépendants. En choisissant de participer, les travailleurs indépendants acceptent de verser des cotisations en fonction de la rémunération tirée d’un travail indépendant au cours de chaque année d’imposition. Pour les travailleurs indépendants qui participeront en 2010, les cotisations en 2011 seront versées par l’entremise de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2010 présentée au printemps 2011. Les années suivantes, les cotisants devront suivre le processus échelonné de l’ARC, qui est modelé sur les procédures du Régime de pensions du Canada.
Des fonctions d’intégrité et de vérifications régulières dans le cadre du programme d’assurance-emploi s’appliqueront. On procèdera à l’élaboration d’autres mesures de vérification, telles que des conciliations ou des vérifications postérieures aux demandes, pour s’assurer de la véracité de l’information fournie sur les formulaires de demande. La Commission et l’ARC ont l’autorisation législative de demander de l’information sur les clients et d’imposer des pénalités en cas de fraude.
Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’exécution contenus dans les procédures de règlement et de contrôle permettront de veiller à ce que ces modifications réglementaires soient bien appliquées. L’objectif demeure le même, c’est-à-dire de traiter 80 % des demandes de prestations d’assurance-emploi dans un délai de 28 jours (quatre semaines) suivant la date à laquelle toute la documentation nécessaire a été reçue.
Mesures de rendement et évaluation
On établira un cadre d’évaluation pour évaluer, au cours des quatre prochaines années, tant la mise en œuvre que les résultats de cette mesure, en particulier pour ce qui est de sa pertinence et de sa performance. L’évaluation permettra de déterminer si le fait de permettre aux travailleurs indépendants de toucher des prestations de maternité, parentales, de maladie et de compassion, à titre volontaire, contribue à atténuer les risques associés aux étapes de la vie, soit la naissance ou l’adoption d’un enfant, une maladie ou la nécessité de prodiguer des soins de compassion à un membre de la famille qui est gravement malade.
Une évaluation formelle de cette mesure sera menée après la cinquième année, comme l’exige la loi, afin que soient déterminées les répercussions et l’efficacité de cette composante du programme sur le programme d’assurance-emploi et le marché du travail. L’évaluation pourra comprendre l’étude du taux de participation, du taux d’admissibilité, des prestations hebdomadaires moyennes et de la durée des prestations, et visera à déterminer les répercussions et l’efficacité de cette nouvelle mesure, notamment si les prestations correspondent aux besoins des travailleurs indépendants et si les paramètres actuels assurent l’intégrité du programme à long terme.
Les conclusions seront présentées dans le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi, qui sera déposé devant le Parlement, une fois les évaluations terminées, afin que les travailleurs, les entreprises et les autres intervenants canadiens soient au courant des résultats de la mesure.
Personne-ressource
Mariève Poliquin
Consultante des programmes
Conception des politiques législatives et réglementaires
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0A9
Téléphone : 819-953-0135
Télécopieur : 819-934-6631
Référence a
L.C. 2009, ch. 33, art. 9
Référence b
L.C. 2009, ch. 33, art. 10
Référence c
L.C. 2009, ch. 33, art. 16
Référence d
L.C. 1996, ch. 23
Référence e
L.C. 2009, ch. 33, art. 9
Référence f
L.C. 2009, ch. 33, art. 10
Référence g
L.C. 2009, ch. 33, art. 16
Référence h
L.C. 1996, ch. 23
Référence 1
DORS/96-332
AVIS :
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