Vol. 144, no 1 — Le 6 janvier 2010
Enregistrement
DORS/2010-8 Le 23 décembre 2010
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence h), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada, ci-après.
Mississauga (Ontario), le 22 décembre 2009
ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA
MODIFICATION
1. Le paragraphe 2(5) de l’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(5) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 décembre 2010.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)
La modification vise à fixer au 31 décembre 2010 la date de cessation d’effet du paragraphe 2(1) de l’ordonnance.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
C.R.C., ch. 647
Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence e
C.R.C., ch. 648
Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence h
C.R.C., ch. 647
Référence 1
DORS/2002-142
AVIS :
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