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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 142, no 3

Gazette du Canada

Partie II

OTTAWA, LE JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008

Enregistrement

DORS/2008-247 Le 28 août 2008

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes)

C.P. 2008-1508 Le 28 août 2008

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 227.2 (voir référence a) de la Loi sur la défense nationale (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes), ci-après.

RÈGLEMENT SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS (FORCES CANADIENNES)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« bureau du prévôt » Le bureau du prévôt des Forces canadiennes situé au quartier général de la Défense nationale, à Ottawa. (Office of the Provost Marshal)

« délinquant sexuel » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (sex offender)

« police militaire » N’est pas visé le Service national des enquêtes des Forces canadiennes. (military police)

APPLICATION

2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent au délinquant sexuel qui est justiciable du code de discipline militaire ou est officier ou militaire du rang de la première réserve.

BUREAUX D’INSCRIPTION

3. (1) Les lieux désignés à titre de bureaux d’inscription pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels sont les suivants :

a) au Canada :

(i) le bureau du prévôt,

(ii) l’endroit dans tout établissement de défense mentionné à l’annexe qui sert de station à la police militaire;

b) à l’étranger, tout lieu qui sert de station à la police militaire qui s’occcupe de l’application de la loi.

(2) Les délinquants sexuels visés par le présent règlement peuvent comparaître à tout bureau d’inscription.

MODALITÉS DE COMPARUTION ET FOURNITURE D’AVIS

COMPARUTION

Comparution initiale

4. Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel comparaît pour la première fois en personne.

Comparution subséquente

5. (1) Pour l’application du paragraphe 4.1(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel qui comparaît aux termes des alinéas 4.1(1)a) ou b) de cette loi le fait en personne ou par téléphone, télécopieur ou courrier électronique.

(2) Pour l’application du paragraphe 4.1(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel qui comparaît aux termes de l’alinéa 4.1(1)c) de cette loi le fait en personne.

AVIS

6. Pour l’application de l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel fournit l’avis en personne ou par téléphone, télécopieur ou courrier électronique.

PERSONNES AUTORISÉES À RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS

7. Pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, les personnes ci-après sont autorisées à recueillir les renseignements relatifs aux délinquants sexuels visés par le présent règlement :

a) tout membre de la police militaire;

b) toute personne travaillant pour la police militaire ou au bureau du prévôt dont les tâches comprennent la collecte de ses renseignements.

PERSONNES AUTORISÉES À ENREGISTRER LES RENSEIGNEMENTS

8. Pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, toute personne autorisée en vertu de l’article 7 à recueillir les renseignements relatifs aux délinquants sexuels visés par le présent règlement est aussi habilitée à les enregistrer.

CATÉGORIES D’OPÉRATIONS

9. Pour l’application du paragraphe 227.16(1) de la Loi sur la défense nationale, est visée toute catégorie d’opérations à laquelle participe une unité ou tout autre élément du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire, chapitre 5 des Lois du Canada (2007) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(sous-alinéa 3(1)a)(ii))

ÉTABLISSEMENTS DE DÉFENSE

PARTIE 1

ONTARIO

8e Escadre Trenton
22e Escadre North Bay
Base des Forces canadiennes Borden
Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Kingston
Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Petawawa
Centre d’instruction du Secteur du Centre de la Force terrestre de Meaford
Unité de soutien des Forces canadiennes Ottawa
Unité de soutien de secteur de London
Unité de soutien de secteur du Nord de l’Ontario
Unité de soutien de secteur de Toronto

PARTIE 2

QUÉBEC

3e Escadre Bagotville
Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Montréal
Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Valcartier
Unité de soutien de secteur de Saint-Jean

PARTIE 3

NOUVELLE-ÉCOSSE

14e Escadre Greenwood
Base des Forces canadiennes Halifax

PARTIE 4

NOUVEAU-BRUNSWICK ET ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Gagetown

PARTIE 5

MANITOBA ET SASKATCHEWAN

15e Escadre Moose Jaw
17e Escadre Winnipeg
17e Escadre Winnipeg (Détachement Dundurn)
Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Shilo

PARTIE 6

COLOMBIE-BRITANNIQUE

19e Escadre Comox
Base des Forces canadiennes Esquimalt
Unité de soutien de secteur de Chilliwack

PARTIE 7

ALBERTA, YUKON, TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT

4e Escadre Cold Lake
Base des Forces canadiennes Suffield
Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur d’Edmonton
Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Wainright
Quartier général de la force opérationnelle interarmées (Nord)
Unité de soutien de secteur de Calgary

PARTIE 8

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

5e Escadre Goose Bay
9e Escadre Gander
Station des Forces canadiennes St John’s

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire (« loi modificatrice ») a reçu la sanction royale le 29 mars 2007 [Lois du Canada (2007), ch. 5]. Les modifications à la Loi sur la Défense nationale harmonisent le système de justice militaire avec le système pénal civil relativement à l’enregistrement des délinquants qui ont été déclarés coupables d’infractions de nature sexuelle en cour martiale. L’initiative réglementaire établit les mécanismes avec lesquels les délinquants sexuels justiciables du code de discipline militaire ou officiers ou militaires du rang de la réserve primaire sont enregistrés par les bureaux d’inscription des Forces canadiennes qui sont situés au Canada et à l’étranger.

Description et justification

La base de données nationale sur les délinquants sexuels a été créée le 15 décembre 2004 en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS). La loi qui a créé la base de données sur les délinquants sexuels n’a pas inclus les modifications nécessaires à la Loi sur la Défense nationale pour appliquer la LERDS aux contrevenants déclarés coupables en cour martiale. Par conséquent, une personne déclarée coupable d’une infraction désignée sous le régime de la Loi sur la Défense nationale ne peut être contrainte de s’enregistrer dans la base de données nationale sur les délinquants sexuels.

Pour remédier à cette situation, le projet de loi S-3 a été présenté afin de modifier la Loi sur la Défense nationale, le Code criminel, la LERDS et la Loi sur le casier judiciaire dans le but d’harmoniser le système de justice militaire avec le système pénal civil relativement à l’enregistrement des personnes déclarées coupables d’infractions de nature sexuelle. Le projet de loi S-3 a reçu la sanction royale le 29 mars 2007. Le Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes) entre en vigueur à la même date que la loi modificatrice.

La loi modificatrice permet à une cour martiale d’ordonner à une personne déclarée coupable d’une infraction désignée, lors d’une cour martiale de s’enregistrer dans la base de données nationale sur les délinquants sexuels. Les modifications maintiennent les normes juridiques de la Loi sur la Défense nationale et du système de justice militaire en s’assurant que pour des infractions désignées similaires, les condamnations auront des effets semblables à ceux du système pénal civil dans le système de justice militaire au niveau de l’application de la LERDS. La loi modificatrice tient compte également des aspects uniques de l’environnement opérationnel militaire afin de permettre aux Forces canadiennes de continuer à mener des opérations qui visent à protéger les intérêts du Canada, au pays et à l’étranger, tout en prévoyant que les personnes qui ont reçu l’ordre de se conformer à la LERDS aient la possibilité de le faire.

Le Règlement s’applique à un délinquant qui est, soit assujetti au code de discipline militaire, soit un officier ou un militaire du rang de la première réserve. Dans l’ensemble, le Règlement reflète les règlements sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels qui sont actuellement en vigueur dans les provinces et les territoires, avec certains ajustements pour tenir compte de leur application dans le système de justice militaire.

Le Règlement désigne des bureaux d’inscription situés au Canada et à l’étranger, dans le but de répondre aux exigences de la LERDS. Les endroits suivants sont désignés à titre de bureau d’inscription : le bureau du prévôt des Forces canadiennes à Ottawa, l’emplacement situé sur chaque base ou escadre des Forces Canadiennes au Canada qui sert de « station à la police militaire », ainsi que chaque emplacement à l’extérieur du Canada qui sert de station à la police militaire chargée de l’application de la loi.

Comme pour les règlements concernant l’enregistrement de renseignements des délinquants sexuels applicables au système pénal civil, le Règlement formule les moyens pour un délinquant sexuel de se rapporter au bureau d’inscription. Selon l’article 4 du Règlement, le délinquant sexuel se rapportera pour son premier rapport en personne au bureau d’inscription des Forces canadiennes. Une personne qui néglige de se présenter en personne pourrait être poursuivie en vertu de la Loi sur la Défense nationale pour avoir négligé de se conformer à une ordonnance.

En ce qui a trait aux rapports subséquents, tels que requis par la LERDS, le Règlement permet au délinquant de comparaître en personne à un bureau d’inscription des Forces canadiennes ou, dans certaines circonstances, par téléphone, courriel ou télécopieur. Les moyens qui peuvent être utilisés pour les comparutions subséquentes correspondent aux moyens utilisés dans le système pénal civil.

Le Règlement autorise certaines personnes à recueillir et enregistrer les informations dans le cadre de la LERDS; il en est de même dans les règlements provinciaux et territoriaux sur l’enregistrement de renseignements des délinquants sexuels. Dans le système de justice militaire, les membres de la police militaire et les personnes employées par la police militaire ou par le bureau du prévôt des Forces canadiennes dont les fonctions comprennent la collecte de renseignements visés à la LERDS sont les personnes autorisées à recueillir les renseignements en vertu de la LERDS. Ces personnes sont également autorisées à enregistrer les renseignements.

Le Règlement tient également compte de l’environnement opérationnel unique des Forces canadiennes. Plus particulièrement, l’article 227.16 de la Loi sur la défense nationale faisant partie de la loi modificatrice prévoit que le chef d’état-major de la défense a le pouvoir de déterminer quand la communication, prévue à la LERDS, de certains renseignements reliés à une opération, pourrait compromettre la sécurité nationale, les relations internationales ou la sécurité d’une opération à l’intérieur d’une « catégorie d’opérations » désignée par règlement. Lorsque cette détermination est faite, l’information pertinente n’a pas à être incluse à la base de données. Le Règlement limite la « catégorie d’opérations » aux opérations qui impliquent une unité ou un autre élément du Commandement des forces d’opérations spéciales du Canada.

Solutions envisagées

Aucune autre solution de rechange n’a été considérée puisque la loi modificatrice constitue le fondement juridique pour créer des règlements sous le régime de la LERDS, qui sont applicables au système de justice militaire. Le Règlement correspond aux règlements provinciaux et territoriaux sur l’enregistrement de renseignements des délinquants sexuels du système pénal civil.

Avantages et coûts

Le Règlement appuie la loi modificatrice afin d’harmoniser le système de justice militaire avec le système pénal civil en ce qui concerne le régime de la LERDS. Certains coûts reliés à la formation peuvent être engagés lorsque la base de données sur les délinquants sexuels devient opérationnelle au sein du système de justice militaire. Cependant, il est prévu que ces coûts seraient absorbés à même les niveaux de référence qui existent au ministère.

Consultation

Pendant les travaux préparatoires du projet de loi S-3, les ministères de la Sécurité publique et de la Justice ont été consultés. Puisque le projet de règlement est propre aux Forces canadiennes, le cabinet du juge-avocat général, le bureau du prévôt des Forces canadiennes, le commandant du Commandement des forces d’opérations spéciales du Canada et les avocats du Conseiller juridique auprès du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes ont été consultés pendant l’élaboration du projet de règlement. Cette initiative réglementaire tient compte de tous les commentaires reçus pendant le processus de consultation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entre en vigueur le 12 septembre 2008, soit à la même date que la loi modificatrice. Le bureau du prévôt des Forces canadiennes est responsable de la mise en œuvre et de l’application du Règlement à l’intérieur du système de justice militaire.

Personne-ressource

Capitaine Jason Quilliam
Bureau du Prévôt des Forces canadiennes
Ministère de la Défense nationale
101, promenade du colonel By
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
Télécopieur : 613-949-1117
Courriel : Quilliam.JT2@forces.gc.ca

Référence a
L.C. 2007, ch. 5, art. 4

Référence b
L.R., ch. N-5


AVIS :
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