Vol. 144, no 33 — Le 14 août 2010
Fondement législatif
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Organisme responsable
Agence canadienne d’évaluation environnementale
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) en 1995, les promoteurs ont exprimé la nécessité d’un processus d’évaluation environnementale plus efficace et rapide, particulièrement en ce qui concerne les études approfondies. Une plainte fréquente est que le processus est trop lent, pouvant entraîner des retards dans la mise en œuvre de projets et augmenter les coûts globaux.
Afin de répondre à cette question, le gouvernement du Canada a récemment modifié la LCEE afin de simplifier le processus administratif et de conférer de nouveaux pouvoirs à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) qui sera responsable de la réalisation de toutes les études approfondies, à l’exception des projets réglementés par l’Office national de l’énergie et la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Ces modifications législatives réduiront la durée nécessaire pour déterminer s’il faut commencer une étude approfondie et pour réaliser l’évaluation environnementale, étant donné qu’une seule autorité fédérale sera responsable de prendre les décisions initiales et de réaliser l’étude approfondie. En outre, commencer plus rapidement permettra d’amorcer l’évaluation fédérale en coordination avec les processus provinciaux et d’améliorer la capacité de coordination et de collaboration quant à l’évaluation environnementale.
Le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies proposé (le règlement proposé) viendrait compléter ces modifications législatives en imposant des échéanciers obligatoires à l’Agence dans le cadre des études approfondies qu’elle est tenue de réaliser. Le règlement proposé permettrait d’accroître la prévisibilité et la responsabilité en :
Les exigences établies dans la LCEE et ses règlements relativement à ce qui doit être examiné en vertu de l’évaluation environnementale ne changent pas. Des évaluations environnementales de grande qualité seront toujours réalisées.
Description et justification
Le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies ne s’appliquerait qu’aux études approfondies pour lesquelles l’Agence exerce les attributions d’autorité fédérale tel qu’il est prescrit par les modifications législatives.
Les détails du règlement proposé sont les suivants :
Il n’y a aucun coût supplémentaire pour le gouvernement en ce qui a trait à la mise en œuvre du règlement proposé, car les ressources existantes seront utilisées pour satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires, tenir des séances d’information pour le personnel, informer les intervenants, publier des avis et suivre le rendement de l’Agence. L’avantage du règlement proposé, en même temps que les économies de temps réalisées grâce aux modifications législatives, est qu’il permettra un processus d’étude approfondie plus rapide, efficient, prévisible et responsable qui pourrait contribuer à augmenter la confiance de l’industrie et à favoriser un climat d’investissement positif dans l’économie canadienne.
Consultation
Le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies est proposé afin de veiller à la mise en place d’un processus responsable et transparent pour mener des études approfondies aussitôt que possible, dès que l’Agence aura assumé ses nouvelles responsabilités conformément aux modifications législatives apportés récemment à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Depuis quelques années, les intervenants soulèvent des préoccupations concernant la durée du processus fédéral d’évaluation environnementale. Pendant l’examen quinquennal de la Loi au début des années 2000, une des options étudiées pour améliorer la rapidité, la prévisibilité et l’uniformité du processus fédéral d’évaluation environnementale était de fixer des échéanciers relatifs aux études approfondies. Une telle approche était généralement appuyée par les intervenants, en particulier les promoteurs, les associations industrielles et les gouvernements provinciaux/ territoriaux. On pensait que l’établissement d’échéanciers augmenterait la prévisibilité, permettant ainsi une meilleure planification et une meilleure affectation des ressources et une réduction des répercussions négatives sur les entreprises.
D’autres intervenants ne se sont pas opposés aux échéanciers ou ont exprimé des préoccupations quant au fait que l’introduction d’échéanciers obligatoires pour les études approfondies aurait un impact négatif sur le temps accordé aux consultations publiques, à la qualité de l’évaluation environnementale et à la capacité du personnel de respecter les échéances.
Le règlement proposé impose des échéanciers globaux obligatoires à l’Agence pour réaliser des études approfondies, mais ne devrait pas influer sur le processus de consultation publique. La première occasion de participation du public est immédiatement après la publication d’un avis de lancement et les observations du public seront sollicitées tandis que l’Agence élabore le cadre de référence. On demande les commentaires du public pendant la tenue de l’évaluation environnementale habituellement lorsque le promoteur cherche à obtenir tous les renseignements nécessaires pour réaliser l’évaluation environnementale, c’est-à-dire pendant la période de suspension. Enfin, la période de commentaires du public sur le rapport d’étude approfondie n’est pas comprise dans la période à laquelle s’appliquent les échéanciers.
En ce qui concerne les répercussions éventuelles sur la qualité de l’évaluation environnementale, les échéanciers compris dans le présent règlement proposé accordent suffisamment de temps à l’Agence pour mener une évaluation environnementale de qualité, mais sont assez stricts pour veiller à ce que le processus ne prenne pas plus de temps que nécessaire. Il est également important de comprendre que la plus grande partie de la recherche et des études environnementales essentielles à l’évaluation environnementale se dérouleront pendant la période de suspension du délai de 365 jours, ce qui n’aura ainsi aucune conséquence sur la qualité des données et de la recherche.
Concernant les préoccupations à propos de la capacité du personnel de respecter les échéanciers, l’Agence a veillé à ce qu’elle soit bien structurée et qu’elle dispose des ressources humaines nécessaires pour être en mesure de se conformer au règlement proposé. Au cours des deux dernières années, l’Agence a également eu l’occasion, dans le cadre de l’initiative visant à améliorer le régime de réglementation concernant les grands projets de ressources naturelles, de mener des évaluations environnementales ayant des échéanciers établis.
Les défis liés à la lenteur du processus d’évaluation environnementale ont également été soulignés au gouvernement du Canada dans le rapport de 2004 du Comité consultatif externe sur la réglementation intelligente intitulé Réglementation intelligente : une stratégie réglementaire pour le Canada. Dans ce rapport, un des principaux problèmes soulevés lors des consultations du Comité auprès de l’industrie était que le processus fédéral d’évaluation environnementale est trop lent. En 2009, la Chambre de commerce du Canada a adopté une résolution sur « l’unification du processus d’évaluation environnementale » et a demandé un examen de la Loi pour veiller à mettre en place un processus fédéral d’évaluation environnementale efficient et transparent, ainsi qu’une plus grande capacité de respecter les échéanciers provinciaux.
Les intervenants environnementaux soutiennent depuis longtemps qu’un organisme fédéral unique aurait un meilleur contrôle sur le processus fédéral d’évaluation environnementale. Les modifications apportées récemment à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale permettront d’atteindre cet objectif en partie parce que la plupart des études approfondies seront désormais menées par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. En 2008, le Réseau canadien de l’environnement a publié un article dans lequel il prédisait que si un organisme indépendant s’occupait du processus d’évaluation environnementale, il en découlerait probablement une plus grande uniformité, certitude et rapidité. D’une manière générale, les intervenants environnementaux ne s’opposent pas à des évaluations plus rapides, particulièrement si on obtient des économies de temps grâce aux gains d’efficacité pendant les étapes administratives du processus d’évaluation environnementale, pourvu que la qualité de l’évaluation environnementale et les possibilités de consultations publiques ne soient pas compromises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il n’existe aucun mécanisme de conformité ou d’exécution officiel applicable à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou à ses règlements. Cependant, une exigence obligatoire en matière de rapport annuel sur la mise en œuvre du Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies est incluse dans le règlement proposé. Elle permettrait de veiller à ce que l’Agence soit responsable publiquement de son rendement pour répondre aux exigences du règlement proposé d’une manière transparente.
En ce qui concerne la mise en œuvre, l’Agence est déjà structurée d’une façon qui lui permet de répondre aux exigences du règlement proposé. L’Agence a dû se transformer au cours des dernières années en vue d’être en mesure de jouer de nouveaux rôles qui lui ont été donnés pour mener les évaluations environnementales de grands projets de ressources naturelles au moyen de la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources.
L’Agence communiquera aux intervenants les modifications apportées aux procédures en utilisant des mécanismes existants, y compris par l’entremise de comités interministériels et intergouvernementaux et en publiant des renseignements pertinents sur son site Web. Les autorités fédérales dans l’ensemble du pays resteront, dans bien des cas, les principales personnes-ressources des promoteurs. Lorsqu’une autorité fédérale est approchée par un promoteur concernant un projet susceptible de nécessiter une étude approfondie, elle renvoie le projet au bureau régional approprié de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale qui traitera ensuite directement avec le promoteur du projet.
John D. Smith
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Place Bell Canada, 22e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 613-948-1942
Télécopieur : 613-957-0897
Courriel : John.smith@ceaa-acee.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 59a) (voir référence a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (voir référence b), se propose de prendre le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Anik Génier, gestionnaire, Réglementation, Affaires législatives et réglementaires, Agence canadienne d’évaluation environnementale, Place Bell Canada, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 (tél. : 613-957-0277; téléc. : 613-957-0897; courriel : anik.genier@ceaa-acee.gc.ca).
Ottawa, le 3 août 2010
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES ÉCHÉANCIERS RELATIFS AUX ÉTUDES APPROFONDIES
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« cadre de référence » Document contenant les renseignements nécessaires pour mener une étude approfondie. (terms of reference)
« Loi » La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)
APPLICATION
2. (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux projets dont l’une des autorités responsables est la Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou l’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
(2) Le Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale ne s’applique pas aux projets visés par le présent règlement.
ÉTUDE APPROFONDIE
3. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception des renseignements que doit contenir la description d’un projet et prévus à l’annexe, l’Agence décide si elle commence l’étude approfondie du projet aux termes du paragraphe 11.01(1) de la Loi.
(2) Sur réception des renseignements visés au paragraphe (1), l’Agence verse à son site Internet un avis indiquant la date du début de la période de quatre-vingt-dix jours relative au projet.
4. Après avoir versé l’avis du début de l’évaluation environnementale à son site Internet qui fait partie du registre aux termes de l’alinéa 55.1(2)a) de la Loi, l’Agence transmet au promoteur le cadre de référence.
5. (1) Si une étude approfondie d’un projet est effectuée, l’Agence donne l’avis prévu à l’article 22 de la Loi dans un délai de trois cent soixante-cinq jours à compter de la date à laquelle l’avis du début de l’évaluation environnementale de ce projet est versé à son site Internet qui fait partie du registre.
(2) L’écoulement du délai est toutefois suspendu, selon le cas :
a) pendant que le promoteur rassemble les renseignements nécessaires pour compléter le cadre de référence, à moins que l’Agence ait suffisamment de renseignements pour poursuivre l’étude approfondie pendant cette période;
b) pendant la période de suspension de l’étude approfondie du projet demandée par écrit par le promoteur.
RAPPORT
6. L’Agence présente annuellement sur son site Internet un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(paragraphe 3(1))
RENSEIGNEMENTS QUE DOIT CONTENIR LA DESCRIPTION D’UN PROJET
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Nom du projet et emplacement proposé.
2. Nom et coordonnées du promoteur et de son représentant.
3. Liste des autres exigences législatives en matière d’évaluation environnementale auxquelles le projet est assujetti.
4. Description des consultations effectuées auprès d’autres parties (notamment gouvernements fédéral ou provinciaux, groupes autochtones, public canadien ou pays étrangers).
5. Autres renseignements qui intéressent les autorités fédérales et l’évaluation environnementale (notamment à l’égard des questions liées aux groupes autochtones et des préoccupations du public).
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
6. Description du contexte du projet, de sa justification et des objectifs qu’il vise.
7. Description de toute activité qui sera menée dans le cadre du projet.
8. Dimension des éléments principaux du projet, notamment de toute structure permanente ou temporaire.
9. Description détaillée de l’emplacement du projet, y compris :
a) les coordonnées géographiques;
b) des cartes géographiques de l’endroit;
c) le contexte géographique du projet et sa proximité avec d’autres projets ou des collectivités;
d) le nom des cours d’eau qui sont touchés par le projet, ainsi que leur largeur et leur profondeur;
e) le nom et l’adresse des propriétaires des terrains adjacents à celui où est mené le projet;
f) la description officielle du terrain et toute autorisation relative à un plan d’eau.
10. Capacité de production prévue de ressources naturelles et procédés de production qui seront utilisés.
11. Émissions et élimination de déchets.
12. Caractéristiques de durabilité.
13. Description et calendrier des phases de construction, d’exploitation et de désaffectation.
PARTICIPATION FÉDÉRALE
14. Source de financement attendu.
15. Propriété du terrain ou usage qui en est fait par le gouvernement fédéral.
16. Exigences réglementaires (liste des permis, licences ou autres autorisations qui pourraient être exigées).
EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
17. Sommaire des éléments de l’environnement qui seront vraisemblablement touchés par le projet et des effets environnementaux possibles.
[33-1-o]
Référence a
L.C. 1994, ch. 46, art. 5
Référence b
L.C. 1992, ch. 37
AVIS :
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