Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 144, no 27 — Le 3 juillet 2010

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Fondement législatif

Loi sur les grains du Canada

Organisme responsable

Commission canadienne des grains

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Dans la Loi sur les grains du Canada (LGC), on définit la perte de poids totale comme la « perte de poids des grains occasionnée par leur manutention ou traitement ». Une telle perte de poids brut est causée par plusieurs facteurs, notamment la perte de grains et de poussières durant la manutention, le transport et le traitement, et la perte d’humidité durant la manutention, le stockage et le séchage.

À l’heure actuelle, différents types de titulaires de licence de la Commission canadienne des grains (silos à grains et négociants en grains) peuvent transmettre la facture des pertes de poids aux producteurs. La Commission canadienne des grains (CCG) a établi la marge maximale de perte de poids pour seulement deux types de silos à grains (les silos primaires et terminaux agréés) permettant ainsi aux deux autres types de silos (les silos de transbordement et de transformation agréés) et aux négociants en grains de calculer différentes déductions pour la perte de poids. Les titulaires de licence autorisés à déduire la perte de poids en raison d’une diminution de poids n’en font généralement pas mention et, par conséquent, la plupart des producteurs ignorent tout de cette pratique. Cette situation peut semer la confusion chez les producteurs lorsqu’ils livrent leurs grains à différents types de silos agréés, puisque les prix varient d’un endroit à l’autre.

De plus, à l’heure actuelle, les exploitants de silos primaires agréés doivent effectuer des pesées de contrôle et communiquer leurs résultats à la CCG. Une pesée de contrôle consiste en la pesée et l’inspection de tout le grain contenu dans un silo en vue de déterminer la quantité de grains entreposés. La CCG permet aux titulaires d’une licence d’exploiter un silo primaire de transmettre les résultats des pesées de contrôle par l’entremise du portail en ligne ou du formulaire papier fourni par la CCG; cependant, le règlement actuel ne prévoit pas la transmission de rapports en ligne.

Objectifs

  • Accroître la transparence des prix du grain pour les producteurs.
  • Réagir aux préoccupations des producteurs et des intervenants quant à l’irrégularité du cadre de réglementation en élaborant des règles plus équitables à l’échelle nationale relatives à la capacité de certaines installations de manutention du grain à facturer toute quantité pour perte de poids alors que d’autres ont recours à une marge maximale de perte de poids réglementée.
  • Aligner les exigences de déclaration sur les pesées de contrôle stipulées dans le Règlement sur les grains du Canada avec les pratiques courantes de communication électronique, participer davantage à l’initiative de la CCG en matière d’allègement du fardeau de la paperasserie et réduire le fardeau de la paperasserie des silos primaires.

Description et justification

L’article 30 du Règlement sur les grains duCanada (RGC) régit la marge maximale de perte de poids pouvant être déclarée au moment de la livraison du grain aux silos primaires et terminaux agréés et l’établit à zéro. On garantirait ainsi que la marge maximale de perte de poids qui s’applique au grain est la même pour tous, peu importe le type d’installation où le grain est livré. La marge maximale de perte de poids pour les quatre types de silos serait réglementée.

La proposition a pour but d’accroître la transparence des prix du grain pour les producteurs en éliminant les frais qui ne sont pas inscrits sur le récépissé, le bon de paiement ou le barème des tarifs du silo. Ainsi, les producteurs seront en mesure de déterminer avec plus de facilité le prix final de leur grain. En s’assurant que les marges maximales de perte de poids sont les mêmes peu importe le type d’installation, on peut également réagir aux préoccupations des producteurs et des intervenants quant à l’irrégularité du cadre de réglementation se rapportant à la capacité des silos de transformation et de transbordement agréés de facturer les pertes de poids aux producteurs alors que les silos primaires et terminaux agréés ne peuvent le faire.

Une réglementation relative à la perte de poids qui s’adresse à tous les types de silos ne résoudra pas les problèmes d’incohérence qui se rapportent aux négociants en grains. Cependant, les déductions pour perte de poids et la transparence des prix sont moindres puisque la plupart des négociants en grains effectuent des achats et des négociations relatives au grain, mais ils ne prennent pas possession de ces grains de façon concrète. Le grain n’étant pas concrètement échangé, il n’y a donc aucune perte, et il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux déductions pour perte de poids. De plus, la LGC ne permet pas à la CCG de réglementer la perte de poids chez les négociants en grains.

Les frais relatifs à la réglementation sur la perte de poids aux silos de transformation et de transbordement agréés devraient être minimes pour ces silos de même que pour les producteurs; il est prévu que les silos intégreront leur évaluation de perte de poids dans leur barème des tarifs de façon à ce que leurs tarifs tiennent compte de tous leurs frais de manutention. On croit que cela s’est produit le 1er août 2003, lorsque la CCG a réglementé la perte de poids aux silos primaires et l’a établi à zéro, alors que le tarif estimatif de ces silos a augmenté de 10 % de 2003 à 2008. Par conséquent, les prix des grains se voudront plus transparents pour les producteurs sans pour autant accroître les frais encourus par les silos de transformation et de transbordement. La modification réglementaire proposée ne vise pas à changer les coûts ou les économies des intervenants, mais plutôt à augmenter la transparence des prix pour les producteurs.

En outre, la CCG propose une modification de régie interne pour que les silos agréés communiquent les résultats de leurs pesées de contrôle en utilisant le formulaire approprié fourni par la Commission ou en ayant recours au format électronique acceptable et ainsi éliminer le formulaire papier du RGC. Cette modification serait conforme aux pratiques actuelles de même qu’à l’Initiative d’allègement du fardeau de la paperasserie du gouvernement du Canada. Actuellement, un seul des 316 silos primaires agréés utilise le formulaire papier.

La proposition de réduire l’utilisation de formulaires papier pour transmettre les résultats des pesées permettra aux silos primaires agréés de réaliser de petites économies, puisqu’ils n’auront plus à produire des formulaires papier et à les retourner à la CCG par la poste ou par télécopieur.

Consultation

En juillet 2009, un document de consultation concernant la proposition de fixer la marge maximale de perte de poids à zéro aux silos de transformation et de transbordement agréés a été envoyé par courriel à 59 organisations participantes et à 180 titulaires de licence de la CCG. Le document de consultation a aussi été affiché sur le site externe de la CCG, de même que sur le site de consultation de Service Canada. La CCG a accordé plus de 100 jours aux intervenants pour présenter leurs commentaires au sujet de la proposition.

La CCG a reçu 28 réponses formelles de la part des intervenants (7 associations de producteurs, 1 producteur, 19 organisations œuvrant dans l’industrie céréalière et 1 administration provinciale). Douze des vingt-huit réponses soutenaient la proposition de la CCG de fixer la marge maximale de perte de poids à zéro aux silos de transformation et de transbordement agréés, et seize s’y opposaient. Bien que l’opposition soit majoritaire, la plupart des intervenants qui ont opté pour le changement (essentiellement des producteurs et des associations de producteurs) représentent des milliers de producteurs chacun.

La majorité des producteurs et des associations de producteurs ont présenté des commentaires indiquant leur accord avec les changements proposés par la CCG. Ils soulignent que les producteurs ne devraient pas être tenus responsables des frais engagés par la perte de poids à la suite de la livraison du grain à une installation puisque l’installation peut contrôler, dans une certaine mesure, le montant des pertes occasionnées à la suite de la livraison en ayant recours à des pratiques de manutention rigoureuses et à un équipement adéquat, alors que les producteurs ne peuvent contrôler l’état du grain une fois livré. Toutefois, la plupart des acheteurs de grains se sont opposés au fait d’établir la marge maximale pour perte de poids à zéro; ils affirment qu’ils devraient avoir le droit de facturer des frais pour perte de poids puisque cette mesure existe. La CCG s’entend pour dire que les pertes sont réelles; toutefois, les installations peuvent, dans une certaine mesure, contrôler le volume des pertes du grain reçu alors que les producteurs n’ont plus aucun contrôle.

Une seule association de producteurs n’était pas favorable aux modifications proposées par la CCG et a suggéré que les marges maximales pour perte de poids soient éliminées pour tous les types de silos afin de permettre aux producteurs d’évaluer les offres concurrentielles des différents silos, y compris les déductions pour perte de poids. Plusieurs acheteurs de grains, notamment les titulaires de licence, ont également suggéré à la CCG de déréglementer les marges de perte de poids des silos. Cette proposition a été vivement contestée par la grande majorité des producteurs. Au fil des années, les producteurs ont indiqué à la CCG que si les silos étaient autorisés à facturer les pertes de poids, il s’agirait alors d’une norme de l’industrie et il leur serait très difficile de négocier les frais pour perte de poids avec les silos.

Un intervenant a suggéré que la CCG, en collaboration avec l’industrie, devrait entreprendre une étude en vue de déterminer les pertes réelles et ensuite établir des marges maximales de perte de poids en conséquence. La CCG a mené de telles études en 1993 et en 2003 et a constaté que les résultats varient grandement d’un silo à l’autre et, au fil du temps, les résultats peuvent même varier au sein du même silo. C’est pourquoi il est difficile de produire des résultats concrets et solides.

En Ontario, certains silos de transbordement s’étaient opposés à la proposition parce qu’ils opéraient dans des juridictions différentes de celles de leurs silos primaires homologues. Les silos primaires de l’Ontario relèvent de la juridiction provinciale, alors que les silos terminaux et de transbordement de l’ensemble du pays et les silos primaires et de transformation de l’Ouest canadien relèvent de la juridiction fédérale (en vertu de la Loi sur les grains duCanada). Les silos de transbordement de l’Ontario ont noté que les pertes ne sont pas réglementées aux silos primaires de l’Ontario. Cependant, le fait de réglementer à zéro la marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à un silo de transbordement rendrait l’ensemble des règles plus équitables à l’échelle nationale.

À la demande des intervenants, la CCG a rencontré certains acheteurs de grains pour discuter davantage de modifications proposées qui visent à établir la marge maximale de perte de poids à zéro aux silos de transformation et de transbordement. Les acheteurs de grains sont toujours en faveur de l’imposition de déductions pour la perte de poids ou pour la déréglementation des pertes. Toutefois, ils ont reconnu que si la CCG décide de réglementer les pertes de poids, tous les types de silos devront être traités équitablement.

La CCG a examiné attentivement les commentaires reçus au sujet des changements proposés. La proposition visant à fixer à zéro la perte de poids pour tous les types de silos permettrait de garantir une plus grande cohérence et une plus grande transparence au sein de l’industrie en exigeant des silos agréés à l’échelle fédérale de respecter le même règlement concernant les déductions pour perte de poids. Par conséquent, en raison des commentaires fournis dans le cadre des consultations, aucun changement n’a été apporté à la modification réglementaire proposée.

La proposition visant à exiger des exploitants de silos primaires agréés de communiquer les résultats de leurs pesées de contrôle au moyen du formulaire approprié fourni par la Commission ou du format électronique acceptable ne devrait pas avoir de conséquences sur la pratique actuelle. Depuis 2002, tous les silos primaires, à l’exception d’un seul, soumettent leurs rapports de pesée de contrôle au moyen du format électronique. Cette proposition est une modification d’ordre administratif et harmonisera le Règlement à la pratique actuelle; par conséquent, la CCG n’a consulté personne au sujet de cette proposition administrative.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications réglementaires proposées interdiraient aux exploitants de silos de transformation et de silos de transbordement agréés de déduire des frais pour perte de poids aux producteurs. La CCG s’attend à ce que tous les silos de transformation et tous les silos de transbordement se conforment à ce règlement comme l’ont fait les silos primaires agréés en 2003. La CCG a recours à une variété de moyens pour mettre à exécution cette modification réglementaire, y compris le pouvoir de suspendre une licence à la suite d’une omission de se conformer à la LCG ou au RGC.

Avant l’entrée en vigueur du Règlement, la CCG informera tous les titulaires de licences et les intervenants de sa décision d’établir la marge maximale de perte de poids à zéro aux silos de transformation et aux silos de transbordement agréés en communiquant directement par écrit avec les titulaires de licence et en émettant des communiqués de presse à l’intention des intervenants. La CCG examinera toutes les plaintes adressées par les producteurs au sujet des déductions pour perte de poids aux silos agréés et celles-ci feront l’objet d’une enquête.

Avec l’entrée en vigueur de la modification concernant la pesée et la réduction de la paperasserie, les exploitants de silos primaires agréés devront communiquer les résultats de leurs pesées de contrôle au moyen du formulaire approprié fourni par la Commission ou du format électronique.

Personne-ressource

Eve Froehlich
Analyste de politiques
Services à l’organisme
Commission canadienne des grains
303, rue Main, Bureau 600
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Téléphone : 204-983-6394
Télécopieur : 204-983-4654
Courriel : eve.froehlich@grainscanada.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission canadienne des grains, en vertu du paragraphe 116(1) (voir référence a)de la Loi sur les grains du Canada (voir référence b) se propose de prendre, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Cindy Creran, Commission canadienne des grains, 303, rue Main, pièce 600, Winnipeg (Manitoba) R3C 3G8.

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2010

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. L’article 30 du Règlement sur les grains du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

30. La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à toute installation agréée est de zéro.

2. L’alinéa 60(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) fournir ensuite à la Commission un rapport sur la pesée de contrôle établi sur la formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support qui lui convient.

3. La mention « (article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a), paragraphe 58(1), alinéa 60(1)b) et paragraphe 68(1)) » qui suit le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, est remplacée par « (article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a) et paragraphes 58(1) et 68(1))»

4. La formule 8 de l’annexe 4 du même règlement est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[27-1-o]

Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 89

Référence b
L.R., ch. G-10

Référence 1
C.R.C., ch. 889; DORS/2000-213


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).