Vol. 144, no 8 — Le 20 février 2010
Avis de nouvelle activité no 15676
Avis de nouvelle activité
(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant l’organisme vivant la lignée Cassie du Sus scrofa domestica transgénique;
Attendu que l’organisme vivant n’est pas inscrit sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme vivant peut rendre celui-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 110 de cette loi, l’organisme vivant au paragraphe 106(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. Dans le présent avis, la lignée Cassie du Sus scrofa domestica transgénique est un porc de la race « Yorkshire » ou « Landrace » auquel on a introduit, par suite de modifications génétiques, le gène de phytase à partir de la souche K12 d’Escherichia coli sous le contrôle d’un promoteur issu de la souris, dans le chromosome 4 de son génome. La descendance issue par reproduction de la lignée Cassie du Sus scrofa domestica transgénique avec des porcs de la race Yorkshire ou Landrace qui hérite de ces caractéristiques transgéniques est aussi considérée comme appartenant à la lignée de Cassie.
2. À l’égard de l’organisme vivant la lignée Cassie du Sus scrofa domestica transgénique, une nouvelle activité est toute activité autre que celles qui suivent lorsqu’un système de traçabilité a été mis en place pour permettre la traçabilité, tel qu’il est défini dans le présent avis, de l’organisme vivant :
3. Aux fins du présent avis, un « système de traçabilité » doit permettre à l’organisme vivant, son sperme ou ses ovules d’être retracés à travers toutes les étapes de production, d’importation, d’élevage, de transport et du transfert de possession et comprend l’utilisation de marques ou d’étiquettes permanentes apposées à l’organisme vivant afin de le distinguer clairement de tous les autres porcs ou animaux.
4. Aux fins du présent avis, un « établissement contrôlé » est un bâtiment comprenant un plancher, des murs et un plafond qui est entouré d’une clôture, où les éléments suivants sont en place :
5. Une personne ayant l’intention d’utiliser cet organisme vivant pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 120 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
6. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriqués ou importés que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 106 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour un nouvel organisme vivant, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 111 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de l’organisme vivant de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à l’organisme vivant. Il est à noter que le paragraphe 106(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de l’organisme vivant auquel il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à l’organisme vivant ou à des activités connexes qui le concernent.
[8-1-o]
Avis de nouvelle activité no 15717
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance N-Éthyl-N-[2-[1-(2-méthylpropoxy)éthoxy]éthyl]4-(phenylazo)aniline, numéro de registre 34432-92-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance N-Éthyl-N-[2-[1-(2-méthylpropoxy)éthoxy]éthyl]-4-(phenylazo)aniline, une nouvelle activité est son utilisation en quantité supérieure à 100 kilogrammes par année civile, autre que son utilisation dans un milieu industriel comme colorant pour marquer le carburant.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[8-1-o]
Annexes I, II et III
Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2009.
ANNEXE I
(article 14)
au 31 décembre 2009
|
Dénomination sociale de la banque |
Siège social |
|---|---|
|
Banque de Montréal |
Québec |
|
Banque de Nouvelle-Écosse (La) |
Nouvelle-Écosse |
|
Banque Ouest |
Alberta |
|
Banque Bridgewater |
Alberta |
|
Banque Canadienne Impériale de Commerce |
Ontario |
|
Banque Canadian Tire |
Ontario |
|
Banque canadienne de l’Ouest |
Alberta |
|
Banque Citizens du Canada |
Colombie-Britannique |
|
Banque CS Alterna |
Ontario |
|
Banque DirectCash |
Alberta |
|
Banque Dundee du Canada |
Ontario |
|
Banque des Premières Nations du Canada |
Saskatchewan |
|
General Bank of Canada |
Alberta |
|
Banque HomEquity |
Ontario |
|
Jameson Bank |
Ontario |
|
Banque Laurentienne du Canada |
Québec |
|
Banque Manuvie du Canada |
Ontario |
|
Banque Nationale du Canada |
Québec |
|
Banque Pacifique et de l’ouest du Canada |
Ontario |
|
Banque le Choix du Président |
Ontario |
|
Banque Royale du Canada |
Québec |
|
Banque Toronto-Dominion (La) |
Ontario |
ANNEXE II
(article 14)
au 31 décembre 2009
|
Dénomination sociale de la banque |
Siège social |
|---|---|
|
Banque ABN AMRO du Canada |
Ontario |
|
Banque Amex du Canada |
Ontario |
|
Banque d’Amérique du Canada |
Ontario |
|
Banque de Chine (Canada) |
Ontario |
|
Banque de l’Asie de l’Est (Canada) (La) |
Ontario |
|
Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) |
Ontario |
|
Banque Un Canada |
Ontario |
|
BNP Paribas (Canada) |
Québec |
|
Citco Bank Canada |
Ontario |
|
Citibanque Canada |
Ontario |
|
Banque CTC du Canada |
Colombie-Britannique |
|
Banque Habib Canadienne |
Ontario |
|
Banque HSBC Canada |
Colombie-Britannique |
|
Banque ICICI du Canada |
Ontario |
|
Banque ING du Canada |
Ontario |
|
Banque J.P. Morgan Canada |
Ontario |
|
J.P. Morgan Canada |
Ontario |
|
Banque Korea Exchange du Canada |
Ontario |
|
Banque MBNA Canada |
Ontario |
|
Banque Internationale de Commerce Mega (Canada) |
Ontario |
|
Banque Commerciale Mizuho (Canada) |
Ontario |
|
Banque Shinhan du Canada |
Ontario |
|
Société Générale (Canada) |
Québec |
|
Banque Nationale de l’Inde (Canada) |
Ontario |
|
Banque Sumitomo Mitsui du Canada |
Ontario |
|
Banque UBS (Canada) |
Ontario |
|
Banque Wal-Mart du Canada (La) |
Ontario |
ANNEXE III
(article 14.1)
au 31 décembre 2009
|
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée |
Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada |
Genre de succursale de banque étrangère (SBE)* |
Bureau principal |
|---|---|---|---|
|
Allied Irish Banks, p.l.c. |
Allied Irish Banks, p.l.c. |
Prêt |
Ontario |
|
AmTrust Bank |
AmTrust Bank, Canadian Branch |
Prêt |
Ontario |
|
Bank of America, National Association |
Bank of America, National Association |
Services complets |
Ontario |
|
Bank of New York Mellon (The) |
Bank of New York Mellon (The) |
Services complets |
Ontario |
|
Barclays Bank PLC |
Barclays Bank PLC, succursale canadienne |
Services complets |
Ontario |
|
Capital One Bank |
Capital One Bank (Canada Branch) |
Services complets |
Ontario |
|
Citibank, N.A. |
Citibank, N.A. |
Services complets |
Ontario |
|
Comerica Bank |
Comerica Bank |
Services complets |
Ontario |
|
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. |
Rabobank Nederland |
Services complets |
Ontario |
|
Credit Suisse AG |
Credit Suisse AG, succursale de Toronto |
Prêt |
Ontario |
|
Deutsche Bank AG |
Deutsche Bank AG |
Services complets |
Ontario |
|
Dexia Crédit Local S.A. |
Dexia Crédit Local S.A. |
Services complets |
Québec |
|
Fifth Third Bank |
Fifth Third Bank |
Services complets |
Ontario |
|
First Commercial Bank |
First Commercial Bank |
Services complets |
Colombie-Britannique |
|
HSBC Bank USA, National Association |
HSBC Bank USA, National Association |
Services complets |
Ontario |
|
JPMorgan Chase Bank, National Association |
JPMorgan Chase Bank, National Association |
Services complets |
Ontario |
|
M&T Bank |
M&T Bank |
Services complets |
Ontario |
|
Maple Bank GmbH |
Maple Bank |
Services complets |
Ontario |
|
Merrill Lynch International Bank Limited |
Merrill Lynch International Bank Limited |
Prêt |
Ontario |
|
Mizuho Corporate Bank, Ltd. |
Banque d’affaires Mizuho Ltée, branche canadienne |
Services complets |
Ontario |
|
Northern Trust Company (The) |
Northern Trust Company, Canada Branch (The) |
Services complets |
Ontario |
|
PNC Bank, National Association |
PNC Bank Canada Branch |
Prêt |
Ontario |
|
Société Générale |
Société Générale (Succursale Canada) |
Services complets |
Québec |
|
State Street Bank and Trust Company |
State Street |
Services complets |
Ontario |
|
UBS AG |
UBS AG succursale de Canada |
Services complets |
Ontario |
|
Union Bank, National Association |
Union Bank, Canada Branch |
Prêt |
Alberta |
|
United Overseas Bank Limited |
United Overseas Bank Limited |
Services complets |
Colombie-Britannique |
|
U.S. Bank National Association |
U.S. Bank National Association |
Services complets |
Ontario |
|
WestLB AG |
WestLB AG |
Prêt |
Ontario |
* Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une succursale de « prêt ».
Le 10 février 2010
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[8-1-o]
| ACTIF |
Montant | Total |
|---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises |
7,0 |
|
Prêts et créances |
||
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements |
||
Avances aux gouvernements |
||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
24 207,5 |
|
Autres prêts et créances |
2,4 |
|
24 209,9 |
||
Placements |
||
Bons du Trésor du Canada |
14 186,0 |
|
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada : |
||
échéant dans les trois ans |
13 187,0 |
|
échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans |
6 121,6 |
|
échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans |
5 711,3 |
|
échéant dans plus de dix ans |
7 382,8 |
|
Autres placements |
38,0 |
|
46 626,7 |
||
Immeubles de la Banque |
150,2 |
|
Autres éléments de l’actif |
102,1 |
|
71 095,9 |
| PASSIF ET CAPITAL |
Montant | Total | |
|---|---|---|---|
Billets de banque en circulation |
52 800,4 |
||
Dépôts |
|||
Gouvernement du Canada |
14 201,2 |
||
Membres de l’Association canadienne des paiements |
2 999,7 |
||
Autres |
687,2 |
||
17 888,1 |
|||
Passif en devises étrangères |
|||
Gouvernement du Canada |
|||
Autres |
|||
Autres éléments du passif |
|||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
|||
Tous les autres éléments du passif |
268,5 |
||
268,5 |
|||
70 957,0 |
|||
Capital |
|||
Capital-actions |
5,0 |
||
Réserve légale |
25,0 |
||
Réserve spéciale |
100,0 |
||
Cumul des autres éléments du résultat étendu |
8,9 |
||
138,9 |
|||
71 095,9 |
|||
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 11 février 2010
Le comptable en chef
S. VOKEY
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 11 févier 2010
Le gouverneur
M. CARNEY
[8-1-o]
AVIS :
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