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Vol. 144, no 8 — Le 20 février 2010

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15676

Avis de nouvelle activité

(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant l’organisme vivant la lignée Cassie du Sus scrofa domestica transgénique;

Attendu que l’organisme vivant n’est pas inscrit sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme vivant peut rendre celui-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 110 de cette loi, l’organisme vivant au paragraphe 106(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. Dans le présent avis, la lignée Cassie du Sus scrofa domestica transgénique est un porc de la race « Yorkshire » ou « Landrace » auquel on a introduit, par suite de modifications génétiques, le gène de phytase à partir de la souche K12 d’Escherichia coli sous le contrôle d’un promoteur issu de la souris, dans le chromosome 4 de son génome. La descendance issue par reproduction de la lignée Cassie du Sus scrofa domestica transgénique avec des porcs de la race Yorkshire ou Landrace qui hérite de ces caractéristiques transgéniques est aussi considérée comme appartenant à la lignée de Cassie.

2. À l’égard de l’organisme vivant la lignée Cassie du Sus scrofa domestica transgénique, une nouvelle activité est toute activité autre que celles qui suivent lorsqu’un système de traçabilité a été mis en place pour permettre la traçabilité, tel qu’il est défini dans le présent avis, de l’organisme vivant :

  1. a) son élevage ou sa reproduction avec la race Yorkshire ou Landrace dans un établissement contrôlé qui répond aux exigences du présent avis;
  2. b) son exportation.

3. Aux fins du présent avis, un « système de traçabilité » doit permettre à l’organisme vivant, son sperme ou ses ovules d’être retracés à travers toutes les étapes de production, d’importation, d’élevage, de transport et du transfert de possession et comprend l’utilisation de marques ou d’étiquettes permanentes apposées à l’organisme vivant afin de le distinguer clairement de tous les autres porcs ou animaux.

4. Aux fins du présent avis, un « établissement contrôlé » est un bâtiment comprenant un plancher, des murs et un plafond qui est entouré d’une clôture, où les éléments suivants sont en place :

  1. a) des procédures d’exploitation consignées pour assurer le confinement et le contrôle de l’organisme vivant, telles que celles qui sont reconnues par le Conseil canadien du porc, ainsi que son transport en toute sécurité;
  2. b) un point d’entrée verrouillé et sécurisé est installé pour contrôler et enregistrer l’accès des employés;
  3. c) des procédures pour isoler l’organisme vivant de tous les autres porcs ou animaux autres que ceux mentionnés à l’alinéa 2a);
  4. d) une copie de sauvegarde de tous les dossiers liés à la traçabilité, maintenue à un emplacement sécurisé hors site.

5. Une personne ayant l’intention d’utiliser cet organisme vivant pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 120 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

  1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de l’organisme vivant;
  2. b) les renseignements prévus à l’alinéa 5a) de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
  3. c) les résultats et le rapport d’un essai sur la capacité de survie et de la capacité de survie hiémale de l’organisme vivant dans l’environnement canadien;
  4. d) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si l’organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique.

6. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriqués ou importés que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 106 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour un nouvel organisme vivant, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 111 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de l’organisme vivant de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à l’organisme vivant. Il est à noter que le paragraphe 106(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de l’organisme vivant auquel il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à l’organisme vivant ou à des activités connexes qui le concernent.

[8-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15717

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance N-Éthyl-N-[2-[1-(2-méthylpropoxy)éthoxy]éthyl]4-(phenylazo)aniline, numéro de registre 34432-92-3 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. À l’égard de la substance N-Éthyl-N-[2-[1-(2-méthylpropoxy)éthoxy]éthyl]-4-(phenylazo)aniline, une nouvelle activité est son utilisation en quantité supérieure à 100 kilogrammes par année civile, autre que son utilisation dans un milieu industriel comme colorant pour marquer le carburant.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

  1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  2. b) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  3. c) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[8-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Annexes I, II et III

Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2009.

ANNEXE I
(article 14)

au 31 décembre 2009

Dénomination sociale de la banque

Siège social

Banque de Montréal

Québec

Banque de Nouvelle-Écosse (La)

Nouvelle-Écosse

Banque Ouest

Alberta

Banque Bridgewater

Alberta

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Ontario

Banque Canadian Tire

Ontario

Banque canadienne de l’Ouest

Alberta

Banque Citizens du Canada

Colombie-Britannique

Banque CS Alterna

Ontario

Banque DirectCash

Alberta

Banque Dundee du Canada

Ontario

Banque des Premières Nations du Canada

Saskatchewan

General Bank of Canada

Alberta

Banque HomEquity

Ontario

Jameson Bank

Ontario

Banque Laurentienne du Canada

Québec

Banque Manuvie du Canada

Ontario

Banque Nationale du Canada

Québec

Banque Pacifique et de l’ouest du Canada

Ontario

Banque le Choix du Président

Ontario

Banque Royale du Canada

Québec

Banque Toronto-Dominion (La)

Ontario

ANNEXE II
(article 14)

au 31 décembre 2009

Dénomination sociale de la banque

Siège social

Banque ABN AMRO du Canada

Ontario

Banque Amex du Canada

Ontario

Banque d’Amérique du Canada

Ontario

Banque de Chine (Canada)

Ontario

Banque de l’Asie de l’Est (Canada) (La)

Ontario

Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada)

Ontario

Banque Un Canada

Ontario

BNP Paribas (Canada)

Québec

Citco Bank Canada

Ontario

Citibanque Canada

Ontario

Banque CTC du Canada

Colombie-Britannique

Banque Habib Canadienne

Ontario

Banque HSBC Canada

Colombie-Britannique

Banque ICICI du Canada

Ontario

Banque ING du Canada

Ontario

Banque J.P. Morgan Canada

Ontario

J.P. Morgan Canada

Ontario

Banque Korea Exchange du Canada

Ontario

Banque MBNA Canada

Ontario

Banque Internationale de Commerce Mega (Canada)

Ontario

Banque Commerciale Mizuho (Canada)

Ontario

Banque Shinhan du Canada

Ontario

Société Générale (Canada)

Québec

Banque Nationale de l’Inde (Canada)

Ontario

Banque Sumitomo Mitsui du Canada

Ontario

Banque UBS (Canada)

Ontario

Banque Wal-Mart du Canada (La)

Ontario

ANNEXE III
(article 14.1)

au 31 décembre 2009

Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée
ABN AMRO Bank N.V.

Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada
ABN AMRO Bank N.V.

Genre de succursale de banque étrangère (SBE)*
Services complets

Bureau principal
Ontario

Allied Irish Banks, p.l.c.

Allied Irish Banks, p.l.c.

Prêt

Ontario

AmTrust Bank

AmTrust Bank, Canadian Branch

Prêt

Ontario

Bank of America, National Association

Bank of America, National Association

Services complets

Ontario

Bank of New York Mellon (The)

Bank of New York Mellon (The)

Services complets

Ontario

Barclays Bank PLC

Barclays Bank PLC, succursale canadienne

Services complets

Ontario

Capital One Bank

Capital One Bank (Canada Branch)

Services complets

Ontario

Citibank, N.A.

Citibank, N.A.

Services complets

Ontario

Comerica Bank

Comerica Bank

Services complets

Ontario

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

Rabobank Nederland

Services complets

Ontario

Credit Suisse AG

Credit Suisse AG, succursale de Toronto

Prêt

Ontario

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG

Services complets

Ontario

Dexia Crédit Local S.A.

Dexia Crédit Local S.A.

Services complets

Québec

Fifth Third Bank

Fifth Third Bank

Services complets

Ontario

First Commercial Bank

First Commercial Bank

Services complets

Colombie-Britannique

HSBC Bank USA, National Association

HSBC Bank USA, National Association

Services complets

Ontario

JPMorgan Chase Bank, National Association

JPMorgan Chase Bank, National Association

Services complets

Ontario

M&T Bank

M&T Bank

Services complets

Ontario

Maple Bank GmbH

Maple Bank

Services complets

Ontario

Merrill Lynch International Bank Limited

Merrill Lynch International Bank Limited

Prêt

Ontario

Mizuho Corporate Bank, Ltd.

Banque d’affaires Mizuho Ltée, branche canadienne

Services complets

Ontario

Northern Trust Company (The)

Northern Trust Company, Canada Branch (The)

Services complets

Ontario

PNC Bank, National Association

PNC Bank Canada Branch

Prêt

Ontario

Société Générale

Société Générale (Succursale Canada)

Services complets

Québec

State Street Bank and Trust Company

State Street

Services complets

Ontario

UBS AG

UBS AG succursale de Canada

Services complets

Ontario

Union Bank, National Association

Union Bank, Canada Branch

Prêt

Alberta

United Overseas Bank Limited

United Overseas Bank Limited

Services complets

Colombie-Britannique

U.S. Bank National Association

U.S. Bank National Association

Services complets 

Ontario

WestLB AG

WestLB AG

Prêt

Ontario

* Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une succursale de « prêt ».

Le 10 février 2010

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

[8-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 31 janvier 2010

ACTIF

Encaisse et dépôts en devises

 

7,0

Prêts et créances

   

Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements

   

Avances aux gouvernements

   

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente

24 207,5

 

Autres prêts et créances

2,4

 
   

24 209,9

Placements

   

Bons du Trésor du Canada

14 186,0

 

Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada :

   

échéant dans les trois ans

13 187,0

 

échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans

6 121,6

 

échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans

5 711,3

 

échéant dans plus de dix ans

7 382,8

 

Autres placements

38,0

 
   

46 626,7

Immeubles de la Banque

 

150,2

Autres éléments de l’actif

 

102,1

   

71 095,9

PASSIF ET CAPITAL

Billets de banque en circulation

 

52 800,4

Dépôts

   

Gouvernement du Canada

14 201,2

 

Membres de l’Association canadienne des paiements

2 999,7

 

Autres

687,2

 
 

17 888,1

Passif en devises étrangères

   

Gouvernement du Canada

   

Autres

   

Autres éléments du passif

   

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

   

Tous les autres éléments du passif

268,5

 
     

268,5

     

70 957,0

Capital

   

Capital-actions

5,0

 

Réserve légale

25,0

 

Réserve spéciale

100,0

 

Cumul des autres éléments du résultat étendu

8,9

 
     

138,9

     

71 095,9

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 11 février 2010

Le comptable en chef
S. VOKEY

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 11 févier 2010

Le gouverneur
M. CARNEY

[8-1-o]


AVIS :
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