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Vol. 144, no 3 — Le 16 janvier 2010

COMMISSIONS

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur — Décision

Le 4 janvier 2010, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping à l’égard de tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, par exemple les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

7208.51.91.10

7208.51.91.91

7208.51.91.92

7208.51.91.93

7208.51.91.94

7208.51.91.95

7208.51.99.10

7208.51.99.91

7208.51.99.92

7208.51.99.93

7208.51.99.94

7208.51.99.95

7208.52.90.10

7208.52.90.91

7208.52.90.92

7208.52.90.93

7208.52.90.94

7208.52.90.95

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) poursuit son enquête sur la question de dommage à la branche de production nationale et rendra une ordonnance ou des conclusions d’ici le 2 février 2010. Des droits provisoires continueront d’être perçus jusqu’à cette date.

Si le Tribunal détermine que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping. Dans ce cas, l’importateur au Canada doit payer tous les droits imposés. La Loi sur les douanes s’applique, incluant toute modification que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration en détail et le paiement des droits antidumping.

Renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Benjamin Walker par téléphone au 613-952-8665 ou Matthew Lerette par téléphone au 613-954-7398, ou par télécopieur au 613-948-4844.

Ottawa, le 4 janvier 2010

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux
M. R. JORDAN

[3-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D’ENQUÊTE

Panneaux isolants en polyiso

Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 6 janvier 2010, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux de l’Agence des services frontaliers du Canada, qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping de panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique.

Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2009-005) en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.

Avis de participation

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 21 janvier 2010. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 21 janvier 2010.

Audience publique

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d’audience du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 6 avril 2010, à 9 h 30.

Pour permettre au Tribunal d’identifier ses besoins en interprétation simultanée lors de l’audience, les parties intéressées et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l’anglais ou les deux langues pendant l’audience.

En cas de décision de dommage, une demande d’enquête d’intérêt public tenue aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI peut être faite par toute partie à l’enquête de dommage ou par toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une enquête d’intérêt public est un processus tout à fait distinct d’une enquête de dommage. Cependant, le Tribunal prie toutes les personnes qui estiment qu’elles auront des questions d’intérêt public, advenant une décision de dommage, de tout simplement en aviser le Tribunal d’ici le 21 janvier 2010. Le Tribunal ne demande pas aux parties de soumettre des exposés sur les questions d’intérêt public et ne s’attend pas à en recevoir au cours de l’enquête de dommage.

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à la présente enquête.

Afin d’observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d’usines.

En même temps que l’avis d’ouverture d’enquête, le secrétaire a envoyé aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et à certains acheteurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l’enquête, une lettre renfermant des détails sur les procédures, ainsi que le calendrier de l’enquête. Cette lettre précise, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé des avis de participation ou de représentation et les dates pour le dépôt des exposés par les parties intéressées. Les copies de tous les questionnaires peuvent être téléchargées à partir du site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp.

Le Guide relatif aux demandes d’exclusions de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d’exclusions de produits spécifiques. Le Guide comprend une formule de demande d’exclusion d’un produit et une formule de réponse à la demande d’exclusion d’un produit à l’intention des parties qui s’opposent à de telles demandes. Cela n’empêche pas les parties de présenter un exposé d’une autre façon si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et documents à l’appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d’exclusion de marchandises des conclusions doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 5 mars 2010, à midi. Les parties qui s’opposent ou qui consentent ou qui ne s’opposent pas à la demande d’exclusion doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 15 mars 2010, à midi. S’il y a opposition à la demande d’exclusion d’un produit spécifique et si la partie intéressée souhaite répondre à l’opposition, elle doit le faire dans le délai fixé par le Tribunal avant la tenue de l’audience.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/apps/index_f.asp. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

Cependant, les parties doivent continuer de déposer une copie papier lorsqu’il s’agit d’une directive. Lorsqu’une partie doit déposer une copie papier, la version électronique et la version papier doivent être identiques. S’il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale.

À la fin du processus officiel, une décision du Tribunal sera rendue, accompagnée d’un résumé du cas, d’un résumé des plaidoiries et d’une analyse du cas.

La décision du Tribunal sera affichée sur son site Web et distribuée aux parties et aux personnes intéressées, ainsi qu’aux organismes et aux personnes qui se sont inscrits en vue de recevoir les décisions du Tribunal.

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 7 janvier 2010

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[3-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Appel no AP-2009-002

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu une décision le 6 janvier 2010 concernant un appel interjeté par Ivan Hoza à la suite d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue le 3 février 2009 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

L’appel, entendu le 26 novembre 2009 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, a été rejeté.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 6 janvier 2010

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[3-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services financiers et autres services connexes

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2009-069) déposée par la Chamber of Shipping of British Columbia (CSBC), de Vancouver (Colombie-Britannique), concernant un marché (demande de propositions no FP802-090083) passé par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). L’invitation porte sur la gestion de la facturation et de la perception de droits de services à la navigation maritime de la Garde côtière canadienne. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.

La CSBC allègue que le MPO a incorrectement évalué sa proposition.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 janvier 2010

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[3-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCES

Certaines pièces d’attache

Avis est donné par la présente que, le 6 janvier 2010, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu les ordonnances (réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001) suivantes :

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a prorogé, avec modifications, ses conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal a annulé ses conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier inoxydable originaires or exportées du Taipei chinois.

Ottawa, le 6 janvier 2010

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[3-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2010-1 Le 6 janvier 2010

Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.
Plusieurs collectivités dans la province de Québec

Approuvé — Demande présentée par Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c. (CCQ s.e.n.c.), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Cogeco Câble Québec inc. et de Cogeco Canada, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de CCQ s.e.n.c., dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble exploitées en vertu de licences régionales de classes 1, 2 et 3 dans plusieurs collectivités dans la province de Québec.

2010-4 Le 8 janvier 2010

Rogers Sportsnet Inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision spécialisée Rogers Sportsnet afin de remplacer ses conditions de licence actuelles par les conditions normalisées énoncées dans Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562, 4 septembre 2009.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2009-661-3

Avis d’audience

Le 26 avril 2010
Région de la capitale nationale
Examen du cadre politique pour la télévision communautaire Document retiré du dossier public

1. Le 1er décembre 2009, à titre informatif dans le cadre de l’examen du cadre politique pour la télévision communautaire, le Conseil a publié sur son site Web une étude intitulée Politiques de la télévision communautaire et pratiques dans le monde. Cette étude a été préparée par TimeScape Productions.

2. Un certain nombre de titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion ont exprimé des préoccupations quant à la présence de l’étude au dossier public. Selon elles, étant donné que son auteur participe activement aux audiences du Conseil, il y a conflit d’intérêt et l’étude ne devrait pas paraître au dossier public comme une étude préparée pour le Conseil. À la lumière de ces préoccupations, le Conseil retire l’étude du dossier public de la présente instance.

Le 6 janvier 2010

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2010-2

Avis de demandes reçues

Plusieurs collectivités
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 11 février 2010

Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :

1. Groupe Radio Antenne 6 inc.
Alma (Québec)

Relativement à la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CFGT-FM Alma (Québec) approuvée dans CFGT Alma — conversion à la bande FM et CHRL-FM Roberval — modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2009-507, 20 août 2009 (décision de radiodiffusion 2009-507). La requérante propose d’utiliser la fréquence 104,5 MHz (283B) plutôt que la fréquence 97,7 MHz (249B) originalement approuvée dans la décision de radiodiffusion 2009-507.

2. Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership
Calgary (Alberta)

En vue de la mise en exploitation de CICT-DT, la titulaire propose d’en modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne (PAR) de 3 200 watts à 50 000 watts, en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de directionnel à non directionnel avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen à 378 mètres et en déplaçant son antenne.

Le 7 janvier 2010

[3-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Aquilon Power Ltd.

Aquilon Power Ltd. (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 6 janvier 2010 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à 1 000 MW l’heure/8 760 000 MWh l’an de puissance et d’énergie garanties et jusqu’à 1 000 MW l’heure/8 760 000 MWh l’an d’énergie interruptible pendant une période de 10 ans ou moins.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés au Aquilon Power Ltd., 280, rue King Est, 4e étage, Toronto (Ontario) M5A 1K7, 416-363-1768 (téléphone), 416-369-4330 (télécopieur), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter une copie de la demande, pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 17 février 2010.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :

  1. a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
  2. b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement;

    1. c) si le demandeur :
    2. (i) a inform(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des caté
    3. (ii) a donn(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 5 mars 2010.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-299-2714 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire par intérim
ANNE-MARIE ERICKSON

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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle avait accordé à Gaétan D’Aoust, gestionnaire adjoint (PM-03), ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Gatineau (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette (Québec) à l’élection municipale du 1er novembre 2009.

Le 18 décembre 2009

La présidente
MARIA BARRADOS

[3-1-o]


AVIS :
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