Vol. 144, no 2 — Le 9 janvier 2010
Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils n’ont pas présenté leurs déclarations tel qu’il est requis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
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Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
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106738529RR0001 |
AURORA LUTHERAN BIBLE CAMP, THUNDER BAY, ONT. |
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106743024RR0001 |
BAMFIELD PASTORAL CHARGE, BAMFIELD, B.C. |
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106832744RR0001 |
CALVARY PENTECOSTAL CHURCH, SUSSEX, N.B. |
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106888902RR0001 |
CENTRAL UNITED CHURCH, WELLAND, ONT. |
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106899925RR0001 |
ISLAMIC CENTRE OF QUEBEC EL MARKAZ ISLAMI, SAINT-LAURENT, QUE. |
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106951460RR0001 |
COE HILL - ST. OLA - PASTORAL CHARGE, COE HILL, ONT. |
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107269029RR0001 |
DUGALD COSTUME COLLECTION INCORPORATED, WINNIPEG, MAN. |
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107396905RR0041 |
NORTHSIDE FOURSQUARE CHURCH, COQUITLAM, B.C. |
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107406316RR0018 |
WESTDALE PARK CHURCH, NAPANEE, ONT. |
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107575789RR0001 |
KNOX PRESBYTERIAN CHURCH, NEW WESTMINSTER, B.C. |
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107852113RR0001 |
PORCUPINE BIG BROTHERS AND BIG SISTERS ASSOCIATION, TIMMINS, ONT. |
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107910259RR0052 |
HOLY FAMILY CHURCH, TORONTO, ONT. |
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108028804RR0001 |
ST. MARK’S ANGLICAN CHURCH, CALGARY, ALTA. |
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108052135RR0001 |
SUNRISE BAPTIST CHURCH, LONDON, ONT. |
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108071853RR0001 |
ASSOCIATION OF CHRISTIAN EVANGELISM QUEBEC INC.-ASSOCIATION ÉVANGÉLISATION CHRÉTIENNE QUÉBEC INC., LAVAL, QUE. |
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108073263RR0001 |
BEKEVAR PRESBYTERIAN CHURCH, KIPLING, SASK. |
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108073388RR0001 |
MY FATHER’S HOUSE-APOSTOLIC MINISTRIES, INC., TORONTO, ONT. |
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108084658RR0080 |
ST. MARK’S CHURCH (CUMBERLAND), CUMBERLAND, ONT. |
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108084658RR0098 |
CHURCH OF ST. MATTHIAS THE APOSTLE, WINCHESTER, ONT. |
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108084658RR0099 |
ST. PETER’S CHURCH (SOUTH MOUNTAIN), WINCHESTER, ONT. |
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108084658RR0116 |
HOLY TRINITY CHURCH (CHESTERVILLE), WINCHESTER, ONT. |
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108108317RR0001 |
THUNDER BAY CHRISTIAN FELLOWSHIP, THUNDER BAY, ONT. |
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108148263RR0103 |
UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF ST. MICHAEL, INDIAN HEAD, SASK. |
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118781624RR0001 |
ALCOHOLICS ANONYMOUS WINNIPEG GROUP, WINNIPEG, MAN. |
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118782630RR0007 |
ALLIANCE CHRÉTIENNE ET MISSIONNAIRE AU QUÉBEC/CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE IN QUEBEC, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (QC) |
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118783158RR0001 |
ALL SAINTS ANGLICAN CHURCH, LAC LA RONGE, SASK. |
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118784008RR0001 |
ALL SAINTS UKRAINIAN GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST. PAUL, ST. PAUL, ALTA. |
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118787142RR0001 |
ANGLICAN SYNOD OF THE DIOCESE OF BRITISH COLUMBIA, VICTORIA, B.C. |
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118799840RR0001 |
BASE DE PLEIN-AIR JEAN-JEUNE, LONGUEUIL (QC) |
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118814508RR0001 |
BOYS AND GIRLS CLUB OF HINTON, HINTON, ALTA. |
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118840164RR0001 |
CASA MARIA EMERGENCY HOUSING SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
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118840297RR0001 |
CASSEL MENNONITE CHURCH, TAVISTOCK, ONT. |
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119103018RR0001 |
PRINCE ANDREW-WOODLAWN ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT AND CONSERVATION ASSOCIATION, DARTMOUTH, N.S. |
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134133222RR0001 |
SUDBURY PROGRAM FOR ACTION ON LEARNING DISABILITIES INC., SUDBURY, ONT. |
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853466845RR0001 |
GRACE COMMUNITY FELLOWSHIP, FORT MCMURRAY, ALTA. |
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855662409RR0001 |
ACTION AGAPE, LACHINE, QUE. |
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857749246RR0001 |
TRUE LOVE OF CHRIST MINISTRIES INTERNATIONAL INC., SCARBOROUGH, ONT. |
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858378763RR0001 |
THE NEW POWER CHURCH, NORTH YORK, ONT. |
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858978208RR0001 |
PASHUPATI TEMPLE INC., TORONTO, ONT. |
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859142333RR0001 |
THE UNITED SCHOOLS OF CHINESE LANGUAGE AND CULTURE, NORTH YORK, ONT. |
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860857523RR0001 |
DAISIES HOUSING AND SUPPORT SERVICES FOR WOMEN, MISSISSAUGA, ONT. |
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863958542RR0001 |
LITERACY IS FOR EVERYONE SOCIETY, WATSON LAKE, Y.T. |
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867297400RR0001 |
CAST A LIGHT MINISTRIES, DRAYTON VALLEY, ALTA. |
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869099523RR0001 |
GARDEN VALLEY COMMUNITY CHURCH, KELOWNA, ONT. |
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886303791RR0001 |
THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA’IS OF COLD LAKE, MORINVILLE, ALTA. |
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888380847RR0001 |
IGLESIA CRISTIANA POR LA FE, CALGARY, ALTA. |
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888676665RR0001 |
COALDALE & DISTRICT HANDIBUS ASSOCIATION, COALDALE, ONT. |
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889947818RR0001 |
ROUGE RIVER CHRISTIAN FELLOWSHIP, MARKHAM, ONT. |
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890704547RR0001 |
CROATIAN PARISH FOLKLORE GROUP “MARJAN” BRAMPTON, BRAMPTON, ONT. |
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891994048RR0001 |
CANADIAN FRIENDS OF ZECHUTA D’ABRAHAM, OUTREMONT, QUE. |
La directrice générale par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[2-1-o]
Sucre raffiné
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), que ses ordonnances rendues le 2 novembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-007, prorogeant, avec modification, ses ordonnances rendues le 3 novembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 6 novembre 1995, dans le cadre de l’enquête no NQ-95-002, concernant le dumping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté de l’Union européenne, expireront (expiration no LE-2009-003) le 1er novembre 2010. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration n’ait été entrepris avant cette date.
Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement qui souhaite participer à la présente enquête à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 13 janvier 2010. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du secrétaire un avis de représentation au plus tard le 13 janvier 2010. Les conseillers autorisés qui désirent avoir accès aux documents confidentiels dans la présente enquête doivent déposer leurs avis de représentation et leurs actes de déclaration et d’engagement, ainsi que les avis de participation signés par les parties qu’ils représentent, à la même date.
Les parties qui désirent un réexamen relatif à l’expiration de ces ordonnances, ou qui s’y opposent, doivent déposer auprès du secrétaire du Tribunal, au plus tard le 18 janvier 2010, 20 copies de leurs exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents. Les parties doivent tenter de fonder leurs exposés sur des renseignements publics; cependant, des renseignements confidentiels portant sur les questions dont est saisi le Tribunal peuvent être déposés, le cas échéant, accompagnés d’un résumé public détaillé ou d’une version révisée de ces exposés.
Les exposés doivent comprendre des éléments de preuve, par exemple des documents et des sources à l’appui des énoncés des faits dans les observations, et des arguments de tous les facteurs pertinents, entre autres :
Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie qui a déposé un exposé en réponse à l’avis d’expiration aura l’occasion de répondre, par écrit, aux observations des autres parties. Dans ces circonstances, le Tribunal fera parvenir des copies des exposés publics à chaque partie qui a déposé un exposé auprès du Tribunal. Les exposés confidentiels seront distribués par le Tribunal seulement aux conseillers qui ont déposé des actes d’engagement. Les parties qui désirent répondre aux exposés doivent le faire au plus tard le 2 février 2010.
Le Tribunal n’ouvrira de réexamen relatif à l’expiration à la demande de tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement que s’il décide que les renseignements sont suffisants pour indiquer qu’un tel réexamen est justifié.
Le Tribunal rendra une décision le 17 février 2010 sur le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen, les ordonnances expireront à la date d’expiration prévue. Le Tribunal publiera ses motifs au plus tard 15 jours après sa décision. Si le Tribunal décide d’entreprendre un réexamen, il fera publier un avis de réexamen relatif à l’expiration.
L’Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l’expiration du Tribunal est disponible sur son site Web, à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca. En plus de fournir des renseignements plus détaillés sur la procédure qu’emploie le Tribunal pour décider du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration, ce document explique la façon dont procède le Tribunal lorsqu’il décide qu’un réexamen est justifié. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) détermine, en premier lieu, si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises. Si l’ASFC juge que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal procédera alors à une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage ou un retard.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Les documents peuvent être déposés électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.
Cependant, le dépôt de 20 copies papier est quand même requis en application des directives. Lorsqu’une version électronique et une copie papier du même document sont déposées auprès du Tribunal, les deux doivent être identiques. S’il y a divergence, la copie papier sera considérée comme la version originale.
La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.
Ottawa, le 29 décembre 2009
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[2-1-o]
Certaines pommes de terre entières
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente qu’il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002) de son ordonnance rendue le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant les pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, et des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.
Le réexamen no RR-94-007 a prorogé, avec une modification visant à exclure les importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, son ordonnance rendue le 14 septembre 1990 dans le cadre du réexamen no RR-89-010. Ce dernier a prorogé, sans modification : (1) les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-84, concernant les pommes de terre entières à peau rugueuse, à l’exclusion des pommes de terre de semence, de calibre « non-size A », également appelées couramment « strippers », originaires ou exportées de l’État de Washington (États-Unis d’Amérique) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique; (2) les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT-16-85, concernant les pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique, à l’exclusion des pommes de terre de semence et à l’exclusion des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre « non-size A », originaires ou exportées de l’État de Washington.
L’avis d’expiration no LE-2009-002, publié le 10 novembre 2009, avisait les personnes et les gouvernements intéressés de l’expiration imminente de l’ordonnance. En se fondant sur les renseignements disponibles, y compris les observations demandant un réexamen relatif à l’expiration, ou s’y opposant, et les réponses à ces observations reçues par le Tribunal en réponse à l’avis d’expiration, le Tribunal est d’avis qu’un réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance est justifié. Le Tribunal a avisé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de même que d’autres personnes et gouvernements intéressés, de sa décision.
Le Tribunal a publié une Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l’expiration qui se trouve sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca. Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance concernant certaines pommes de terre entières causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.
Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, elle fournira au Tribunal les renseignements nécessaires aux termes des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Le Tribunal effectuera alors une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 10 septembre 2010.
Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant toute marchandise ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal ne tiendra pas compte de ces marchandises dans sa détermination subséquente de la probabilité de dommage ou de retard et il publiera une ordonnance annulant l’ordonnance concernant ces marchandises.
L’ASFC doit rendre sa décision dans les 120 jours après avoir reçu l’avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, soit au plus tard le 29 avril 2010. L’ASFC fera également part de cette décision aux personnes ou gouvernements qui ont été avisés par le Tribunal de l’ouverture d’un réexamen relatif à l’expiration, de même qu’à toutes les autres parties à l’enquête de l’ASFC.
Des lettres ont été envoyées aux parties ayant un intérêt connu au réexamen relatif à l’expiration, lesquelles renferment le calendrier concernant l’enquête de l’ASFC et celle du Tribunal, si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.
Enquête de l’ASFC
L’ASFC effectuera son enquête aux termes des dispositions de la LMSI et des lignes directrices administratives établies dans le document de la Direction des programmes commerciaux intitulé Lignes directrices sur la tenue d’enquêtes visant les réexamens relatifs à l’expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. Tout renseignement soumis à l’ASFC par les personnes intéressées concernant cette enquête sera jugé de nature publique, à moins qu’il ne soit clairement indiqué qu’il s’agit d’un document confidentiel. Lorsque c’est le cas, une version révisée non confidentielle ou un résumé des observations doit également être fourni pour être transmis aux parties intéressées, à leur demande.
En ce qui concerne l’enquête de l’ASFC, le calendrier indique, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration, la date à laquelle les pièces de l’ASFC seront mises à la disposition des parties à la procédure, la date à laquelle le dossier administratif sera fermé et les dates pour le dépôt des observations par les parties à la procédure. Les demandes de renseignements concernant l’enquête de l’ASFC peuvent être obtenues en communiquant avec l’agent de l’ASFC comme il est indiqué ci-dessous.
Enquête du Tribunal
Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal effectuera son enquête, aux termes des dispositions de la LMSI et de son Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l’expiration, afin de déterminer s’il existe une probabilité de dommage ou de retard. Le calendrier de l’enquête du Tribunal indique, entre autres, la date du dépôt des réponses par la British Columbia Vegetable Marketing Commission (BCVMC) et les producteurs nationaux à la Partie E du questionnaire de réexamen relatif à l’expiration, la date du dépôt des mises à jour des réponses aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration provenant de la BCVMC, des producteurs nationaux, des importateurs et des exportateurs, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé un avis de participation ainsi que les dates pour le dépôt des observations des parties intéressées.
Le Guide relatif aux demandes d’exclusions de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d’exclusions de certains produits. Le Guide comprend une formule de demande d’exclusion d’un produit et une formule de réponse à la demande d’exclusion d’un produit à l’intention des parties qui s’opposent à de telles demandes. Cela n’empêche pas les parties de présenter un exposé sous une autre forme si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et documents à l’appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d’exclusion de marchandises de l’ordonnance doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 24 juin 2010, à midi. Les parties qui s’opposent ou qui consentent ou qui ne s’opposent pas à la demande d’exclusion doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 5 juillet 2010, à midi. S’il y a opposition à la demande d’exclusion d’un certain produit et si la partie intéressée souhaite répondre à l’opposition, elle doit le faire au plus tard le 13 juillet 2010, à midi.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’une partie ou la totalité de ces renseignements soient désignés confidentiels doit présenter au Tribunal, au moment où elle fournit ces renseignements, un énoncé à cet égard, ainsi qu’une explication justifiant une telle désignation. En outre, la personne doit présenter une version révisée non confidentielle ou un résumé non confidentiel de l’information considérée comme confidentielle ou un énoncé indiquant pourquoi une telle version révisée ou un tel résumé ne peut être remis.
Audience publique
Une audience publique sera tenue dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration à Vancouver (Colombie-Britannique), à compter du 27 juillet 2010, à 9 h 30, pour l’audition des témoignages et des observations des parties intéressées. Le lieu pour l’audience publique sera communiqué à une date ultérieure.
Chaque personne ou gouvernement intéressé qui souhaite participer à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 10 mai 2010. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 10 mai 2010.
Pour permettre au Tribunal de déterminer ses besoins en interprétation simultanée lors de l’audience, les personnes ou les gouvernements intéressés et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l’anglais ou les deux langues pendant l’audience.
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à la présente procédure.
Afin d’observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d’usines.
Communication
Les demandes de renseignements, les exposés écrits et la correspondance concernant l’enquête de l’ASFC doivent être envoyés à Madame Mary Donais, Agence des services frontaliers du Canada, Programme des droits antidumping et compensateurs, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8, 613-952-9025 (téléphone), 613-948-4844 (télécopieur), Mary.Donais@asfc-cbsa.gc.ca (courriel).
Le calendrier de l’enquête de l’ASFC et les lignes directrices sur le réexamen relatif à l’expiration sont disponibles sur le site Web de l’ASFC à l’adresse www.asfc-cbsa.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-fra.html.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant l’enquête du Tribunal doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.
Cependant, les parties doivent continuer de déposer le nombre de copies papier requises, selon les directives. La version électronique et la version papier doivent être identiques. S’il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale.
À la fin du processus officiel, une décision du Tribunal sera rendue, accompagnée d’un résumé du cas, d’un résumé des plaidoiries et d’une analyse du cas.
La décision du Tribunal sera affichée sur son site Web et distribuée aux parties et aux personnes intéressées, ainsi qu’aux organismes et aux personnes qui se sont inscrits en vue de recevoir les décisions du Tribunal.
La communication écrite et orale avec l’ASFC et le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.
Ottawa, le 30 décembre 2009
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[2-1-o]
Équipement industriel
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2009-066) déposée par Halkin Tool Limited (Halkin), de Surrey (Colombie-Britannique), concernant un marché (invitation no W1985-105348/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L’invitation porte sur l’acquisition d’une presse-plieuse hydraulique et sur la prestation de services connexes. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.
Halkin allègue que certaines exigences techniques obligatoires ont injustement favorisé le produit d’un concurrent.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 23 décembre 2009
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[2-1-o]
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.
Secrétaire général
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.
2009-810 Le 23 décembre 2009
Diverses entreprises de radio numérique de transition
Diverses localités
Renouvelé — Licences de radiodiffusion des stations de radio numérique de transition énumérées à l’annexe 1 de la décision, du 1er janvier 2010 au 31 août 2011.
2009-811 Le 23 décembre 2009
Radio Sept-Îles inc.
Sept-Îles (Québec)
Renouvelé — Licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKCN-FM Sept-Îles, du 1er janvier 2010 au 31 août 2013.
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Appel aux observations sur un nouveau projet de règlement à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC — Ajouts à la procédure — Correction de la date limite annoncée
1. Par la présente, le Conseil corrige l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2009-602-2, dans lequel il a fixé au 22 janvier 2009 la date limite pour le dépôt des répliques aux questions soulevées dans les observations écrites déjà soumises. Cette date aurait dû être le 22 janvier 2010.
Le 23 décembre 2009
[2-1-o]
Avis d’audience
Le 22 février 2010
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations :
le 27 janvier 2010
Le Conseil tiendra une audience le 22 février 2010, à 11 h, à l’administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec). Le Conseil propose d’étudier les demandes suivantes, sous réserve des interventions, sans la comparution des parties :
1. Média de Novo Inc.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation de langue anglaise.
2. The Single Parent Channel Inc.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler The Single Parent Channel.
3. ZoomerMedia Limited, en son nom et au nom de Christian Channel Inc. et ONE: The Body, Mind and Spirit Channel Inc. L’ensemble du Canada
Afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer une transaction à plusieurs étapes impliquant les entreprises de programmation de télévision spécialisée Vision TV et ONE: The Body, Mind and Spirit Channel, ainsi que les entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley (Colombie-Britannique) et CIIT-TV Winnipeg (Manitoba), conformément aux paragraphes 14(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et 10(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
4. MZ Media Inc.
L’ensemble du Canada
Afin d’obtenir l’autorisation de transférer l’ensemble de ses actions émises et en circulation détenues par M. Moses Znaimer à ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia), conformément aux paragraphes 10(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et 10(4) du Règlement de 1986 sur la radio. La transaction proposée est sujette à l’approbation préalable des demandes nos 2009-1222-1, 2009-1223-9 et 2009-1224-7, incluses dans l’avis de consultation de radiodiffusion.
5. Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Adrenaline.
6. Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Superstar.
7. Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler TV-Time.
8. Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue française en mode numérique devant s’appeler Radio-Canada sports.
9. Toronto Maple Leafs Network Ltd.
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Mainstream Sports.
10. FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de créneau en langue tierce et à caractère ethnique devant s’appeler Bollywood Times HD TV.
11. FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de créneau en langue tierce et à caractère ethnique devant s’appeler Desi Hindi HD TV.
12. FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de créneau en langue tierce et à caractère ethnique devant s’appeler Mehndi HD TV.
13. Remstar Diffusion inc.
Province de Québec
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue française devant s’appeler Génération V.
14. 101142236 Saskatchewan Ltd.
Moose Jaw (Saskatchewan)
Afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif des entreprises de programmation de radio de langue anglaise CHAB, CILG-FM et CJAW-FM Moose Jaw (Saskatchewan).
15. Newcap Inc.
Brooks (Alberta)
En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise en remplacement de sa station AM, CIBQ Brooks.
Le 23 décembre 2009
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Avis de demande reçue
Richmond (Colombie-Britannique)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations :
le 18 janvier 2010
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Richmond (Colombie-Britannique)
En vue d’être temporairement autorisée à diffuser sur les ondes de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CISL Richmond une programmation en langues tierces, notamment en langue russe, durant les Jeux olympiques de Vancouver. Cette autorisation s’appliquerait pour la période du 10 au 28 février 2010.
Le 23 décembre 2009
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Description de l’habitat essentiel du tétras des armoises dans le Parc national du Canada des Prairies
Le tétras des armoises (population des Prairies) [Centrocercus urophasianus urophasianus] est une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril en tant qu’espèce en voie de disparition. La nouvelle section 2.6 du Programme de rétablissement du tétras des armoises (Centrocercus urophasianus urophasianus) au Canada définit l’habitat essentiel de cette espèce.
Avis est donné, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, que l’habitat essentiel du tétras des armoises dans le Parc national du Canada des Prairies correspond à des zones leks actives (endroits où au moins un tétras des armoises mâle en parade a été observé depuis le printemps 2000) dans les cinq sites mentionnés ci-après, à l’exception de l’infrastructure en place (par exemple les routes). Toutes les coordonnées renvoient à la zone 13 du Système de référence nord-américain de 1983. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’habitat essentiel du tétras des armoises (y compris des cartes), consultez le site Web du Registre public des espèces en péril. Les numéros des sites sont établis en fonction du numéro unique d’identification de l’espèce attribué par le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada (COSEPAC) pour le tétras des armoises (305) et du numéro de parcelle de la zone lek de l’habitat essentiel.
À l’intérieur des zones désignées, l’habitat essentiel lek présente les caractéristiques biophysiques suivantes : aires ouvertes à couvert végétal clairsemé, couvert d’armoises très clairsemées, perturbations sonores très limitées, présence humaine limitée et présence limitée de perchoirs artificiels et de sites de nidification propices aux oiseaux prédateurs du tétras des armoises.
Site 305_LEK_15
Toute la parcelle située dans le quadrant nord-ouest de la section 6, canton 3, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,
Commençant à un point ayant une ordonnée de 5451453 mètres et une abscisse de 309736 mètres;
De là, 169° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451271 mètres et une abscisse de 309770 mètres;
De là, 196° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451099 mètres et une abscisse de 309721 mètres;
De là, 247° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451026 mètres et une abscisse de 309550 mètres;
De là, 303° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451139 mètres et une abscisse de 309378 mètres;
De là, 352° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451360 mètres et une abscisse de 309348 mètres;
De là, 24° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451517 mètres et une abscisse de 309417 mètres;
De là, 69° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451576 mètres et une abscisse de 309574 mètres;
De là, 127° en ligne droite jusqu’au point de départ.
Site 305_LEK_18
Toute la parcelle située dans la moitié est de la section 10, canton 1, rang 6, à l’ouest du 3e méridien,
Commençant à un point ayant une ordonnée de 5431236 mètres et une abscisse de 373731 mètres;
De là, 72° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431333 mètres et une abscisse de 374032 mètres;
De là, 119° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431200 mètres et une abscisse de 374274 mètres;
De là, 177° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5430778 mètres et une abscisse de 374298 mètres;
De là, 216° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5430524 mètres et une abscisse de 374117 mètres;
De là, 266° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5430500 mètres et une abscisse de 373791 mètres;
De là, 302° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5430657 mètres et une abscisse de 373537 mètres;
De là, 358° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5430995 mètres et une abscisse de 373525 mètres;
De là, 40° en ligne droite jusqu’au point de départ.
Site 305_LEK_19
Toute la parcelle située dans la moitié ouest de la section 12, canton 1, rang 6, à l’ouest du 3e méridien,
Commençant à un point ayant une ordonnée de 5430983 mètres et une abscisse de 376518 mètres;
De là, 285° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431055 mètres et une abscisse de 376240 mètres;
De là, 326° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431345 mètres et une abscisse de 376047 mètres;
De là, 15° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431610 mètres et une abscisse de 376120 mètres;
De là, 55° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431755 mètres et une abscisse de 376325 mètres;
De là, 101° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431683 mètres et une abscisse de 376699 mètres;
De là, 158° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431477 mètres et une abscisse de 376783 mètres;
De là, 184° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431140 mètres et une abscisse de 376759 mètres;
De là, 237° en ligne droite jusqu’au point de départ.
Site 305_LEK_20
Toute la parcelle située dans le quadrant nord-est de la section 34, canton 2, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,
Commençant à un point ayant une ordonnée de 5449569 mètres et une abscisse de 315760 mètres;
De là, 61° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449610 mètres et une abscisse de 315834 mètres;
De là, 90° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449611 mètres et une abscisse de 316210 mètres;
De là, 158° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449490 mètres et une abscisse de 316258 mètres;
De là, 178° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449375 mètres et une abscisse de 316263 mètres;
De là, 201° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449270 mètres et une abscisse de 316223 mètres;
De là, 261° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449240 mètres et une abscisse de 316036 mètres;
De là, 304° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449429 mètres et une abscisse de 315754 mètres;
De là, 3° en ligne droite jusqu’au point de départ.
Site 305_LEK_23
Toute la parcelle située dans le quadrant sud-ouest de la section 4, canton 1, rang 10, à l’ouest du 3e méridien,
Commençant à un point ayant une ordonnée de 5430692 mètres et une abscisse de 332093 mètres;
De là, 166° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5430519 mètres et une abscisse de 332135 mètres;
De là, 195° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5430343 mètres et une abscisse de 332086 mètres;
De là, 216° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5430193 mètres et une abscisse de 331975 mètres;
De là, 2° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5430832 mètres et une abscisse de 331995 mètres;
De là, 145° en ligne droite jusqu’au point de départ.
Le 22 décembre 2009
Le directeur de l’unité de gestion par intérim
Unité de gestion du Sud de la Saskatchewan
MICHAEL CASWELL
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AVIS :
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