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Enregistrement
DORS/2001-316 28 août 2001

TARIF DES DOUANES

Décret modifiant l'annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2002)

C.P. 2001-1498 28 août 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 14 du Tarif des douanes (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l'annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2002), ci-après.

DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES
DOUANES (SYSTÈME HARMONISÉ, 2002)

MODIFICATIONS

1. La table des sections et des chapitres du système harmonisé de l'annexe du Tarif des douanes (voir référence 1) est modifiée conformément à la partie 1 de l'annexe du présent décret.

2. La table des sections et des chapitres du système harmonisé de l'annexe de la version française de la même loi est modifiée conformément à la partie 2 de l'annexe du présent décret.

3. Dans la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi, « position no », « positions nos », « sous-position no » et « sous-positions nos » sont respectivement remplacés par « position », « positions », « sous-position » et « sous-positions ».

4. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par abrogation des dispositions tarifaires figurant à la partie 3 de l'annexe du présent décret.

5. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée conformément à la partie 4 de l'annexe du présent décret.

6. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la version anglaise de la même loi est modifiée conformément à la partie 5 de l'annexe du présent décret.

7. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la version française de la même loi est modifiée conformément à la partie 6 de l'annexe du présent décret.

8. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à la partie 7 de l'annexe du présent décret.

9. Les nos tarifaires 0210.90.11, 0210.90.14, 0210.90.19, 0712.30.10, 1104.11.10, 1104.21.10, 1514.10.00, 1514.90.00, 1905.30.21, 1905.30.29, 2001.20.00, 2009.60.90, 2009.70.10, 2009.70.90, 2933.40.10, 3920.42.90, 4010.23.90, 4010.24.90, 4010.29.20, 4010.29.90, 4806.40.00, 5308.90.00, 6002.10.90, 6002.20.99, 6002.30.90, 6002.41.00, 6002.42.90, 6002.43.90, 6002.91.00, 6002.92.10, 6002.92.90, 6002.93.90, 6002.99.00 et 6110.10.10 de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi sont abrogés.

10. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à la partie 8 de l'annexe du présent décret.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

ANNEXE

PARTIE 1
(article 1)

MODIFICATION DE LA TABLE DES SECTIONS ET DES CHAPITRES DU SYSTÈME HARMONISÉ

1. Le titre du sous-chapitre VIII du chapitre 29 est remplacé par ce qui suit :

VIII. –Esters des acides inorganiques des non-métaux et leurs sels, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

PARTIE 2
(article 2)

MODIFICATION DE LA VERSION FRANÇAISE DE LA
TABLE DES SECTIONS ET DES CHAPITRES DU SYSTÈME HARMONISÉ

1. Dans le titre du sous-chapitre I du chapitre 71, « pierres gemmes et similaires » est remplacé par « pierres gemmes ou similaires ».

PARTIE 3
(article 4)

ABROGATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
TARIFAIRES

1. Les dispositions suivantes de la liste des dispositions tarifaires sont abrogées :

Le préambule qui précède le no tarifaire 0101.11.00, les nos tarifaires 0101.11.00, 0101.19.00, 0101.20.00, 0106.00.00, la sous-position 0210.90, le préambule qui précède le no tarifaire 0210.90.11, les nos tarifaires 0210.90.11, 0210.90.12, 0210.90.13, 0210.90.14, 0210.90.15, 0210.90.16, 0210.90.19, 0210.90.90, 0303.10.00, 0711.10.00, la sous-position 0712.30, les nos tarifaires 0712.30.10, 0712.30.20, 0805.30.00, 0812.20.00, 1103.12.00, 1103.14.00, le préambule qui précède la sous-position 1103.21, la sous-position 1103.21, les nos tarifaires 1103.21.10, 1103.21.20, la sous-position 1103.29, le préambule qui précède le no tarifaire 1103.29.11, les nos tarifaires 1103.29.11, 1103.29.12, 1103.29.90, la sous-position 1104.11, les nos tarifaires 1104.11.10, 1104.11.20, la sous-position 1104.21, les nos tarifaires 1104.21.10, 1104.21.20, 1205.00.00, 1207.92.00, le préambule qui précède le no tarifaire 1209.11.00, les nos tarifaires 1209.11.00, 1209.19.00, 1212.92.00, 1212.99.00, la position 14.02, les nos tarifaires 1402.10.00, 1402.90.00, la position 14.03, les nos tarifaires 1403.10.00, 1403.90.00, la position 15.05, les nos tarifaires 1505.10.00, 1505.90.00, 1514.10.00, 1514.90.00, 1515.60.00, la sous-position 1905.30, les nos tarifaires 1905.30.10, le préambule qui précède le no tarifaire 1905.30.21, les nos tarifaires 1905.30.21, 1905.30.22, 1905.30.23, 1905.30.29, le préambule qui précède le no tarifaire 1905.30.91, les nos tarifaires 1905.30.91, 1905.30.92, 1905.30.93, 1905.30.99, 2001.20.00, 2001.90.00, 2009.20.00, 2009.30.00, 2009.40.00, la sous-position 2009.60, les nos tarifaires 2009.60.10, 2009.60.90, la sous-position 2009.70, les nos tarifaires 2009.70.10, 2009.70.90, 2306.40.00, la position 23.08, les nos tarfaires 2308.10.00, 2308.90.00, 2527.00.00, 2530.40.00, 2530.90.00, 2620.20.00, 2620.50.00, 2620.90.00, 2621.00.00, la sous-position 2710.00, les nos tarifaires 2710.00.10, 2710.00.20, le préambule qui précède le no tarifaire 2710.00.91, les nos tarifaires 2710.00.91, 2710.00.99, 2805.19.00, le préambule qui précède le no tarifaire 2805.21.00, les nos tarifaires 2805.21.00, 2805.22.00, 2816.20.00, 2816.30.00, 2827.38.00, 2834.22.00, 2834.29.00, 2841.40.00, 2841.50.00, 2842.10.00, 2903.16.00, 2905.50.00, la sous-position 2907.30, les nos tarifaires 2907.30.10, 2907.30.90, 2918.17.00, la sous-position 2921.49, les nos tarifaires 2921.49.10, 2921.49.90, la sous-position 2922.30, les nos tarifaires 2922.30.10, 2922.30.90, la sous-position 2924.10, les nos tarifaires 2924.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2924.10.91, les nos tarifaires 2924.10.91, 2924.10.99, la sous-position 2924.22, les nos tarifaires 2924.22.10, 2924.22.90, 2929.90.00, la sous-position 2933.40, les nos tarifaires 2933.40.10, 2933.40.90, le préambule qui précède le no tarifaire 2933.51.00, le no tarifaire 2933.51.00, la sous-position 2933.90, les nos tarifaires 2933.90.10, 2933.90.20, le préambule qui précède le no tarifaire 2933.90.91, les nos tarifaires 2933.90.91, 2933.90.99, la sous-position 2934.90, le no tarifaire 2934.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2934.90.91, les nos tarifaires 2934.90.91, 2934.90.99, 2937.10.00, 2937.29.00, le préambule qui précède le no tarifaire 2937.91.00, les nos tarifaires 2937.91.00, 2937.92.00, 2937.99.00, 2939.10.00, 2939.50.00, 2939.70.00, 2939.90.00, 3702.92.00, la position 38.17, les nos tarifaires 3817.10.00, 3817.20.00, le préambule qui précède la sous-position 3920.41, la sous-position 3920.41, les nos tarifaires 3920.41.10, 3920.41.90, la sous-position 3920.42, les nos tarifaires 3920.42.10, 3920.42.90, 4009.10.00, 4009.20.00, 4009.30.00, la sous-position 4009.40, les nos tarifaires 4009.40.10, 4009.40.90, la sous-position 4009.50, les nos tarifaires 4009.50.10, 4009.50.90, le préambule qui précède la sous-position 4010.21, la sous-position 4010.21, les nos tarifaires 4010.21.10, 4010.21.20, 4010.21.90, la sous-position 4010.22, les nos tarifaires 4010.22.10, 4010.22.20, 4010.22.90, la sous-position 4010.23, les nos tarifaires 4010.23.10, 4010.23.90, la sous-position 4010.24, les nos tarifaires 4010.24.10, 4010.24.90, la sous-position 4010.29, les nos tarifaires 4010.29.10, 4010.29.20, 4010.29.30, 4010.29.40, 4010.29.90, la sous-position 4011.91, les nos tarifaires 4011.91.10, 4011.91.90, 4012.10.00, 4101.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4101.21.00, les nos tarifaires 4101.21.00, 4101.22.00, 4101.29.00, 4101.30.00, 4101.40.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4102.21.00, les nos tarifaires 4102.21.00, 4102.29.00, 4103.10.00, 4103.20.00, 4103.90.00, la sous-position 4104.10, les nos tarifaires 4104.10.10, 4104.10.20, 4104.10.90, le préambule qui précède la sous-position 4104.21, la sous-position 4104.21, les nos tarifaires 4104.21.10, 4104.21.20, 4104.21.90, la sous-position 4104.22, les nos tarifaires 4104.22.10, 4104.22.20, 4104.22.90, la sous-position 4104.29, les nos tarifaires 4104.29.10, 4104.29.20, 4104.29.90, le préambule qui précède la sous-position 4104.31, la sous-position 4104.31, les nos tarifaires 4104.31.10, 4104.31.20, 4104.31.90, la sous-position 4104.39, les nos tarifaires 4104.39.10, 4104.39.20, 4104.39.30, 4104.39.90, le préambule qui précède la sous-position 4105.11, la sous-position 4105.11, les nos tarifaires 4105.11.10, 4105.11.20, 4105.11.90, la sous-position 4105.12, les nos tarifaires 4105.12.10, 4105.12.20, 4105.12.90, la sous-position 4105.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.19.11, les nos tarifaires 4105.19.11, 4105.19.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.19.91, les nos tarifaires 4105.19.91, 4105.19.99, la sous-position 4105.20, les nos tarifaires 4105.20.10, 4105.20.90, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.11.00, les nos tarifaires 4106.11.00, 4106.12.00, la sous-position 4106.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.19.11, les nos tarifaires 4106.19.11, 4106.19.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.19.91, les nos tarifaires 4106.19.91, 4106.19.92, 4106.19.99, la sous-position 4106.20, les nos tarifaires 4106.20.10, 4106.20.20, 4106.20.90, la sous-position 4107.10, le no tarifaire 4107.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 4107.10.91, les nos tarifaires 4107.10.91, 4107.10.92, 4107.10.99, le préambule qui précède le no tarifaire 4107.21.00, les nos tarifaires 4107.21.00, 4107.29.00, la sous-position 4107.90, les nos tarifaires 4107.90.10, 4107.90.20, 4107.90.90, 4108.00.00, la sous-position 4109.00, les nos tarifaires 4109.00.10, 4109.00.90, 4110.00.00, 4111.00.00, 4301.20.00, 4301.40.00, 4301.50.00, 4302.12.00, 4408.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4408.31.00, les nos tarifaires 4408.31.00, 4408.39.00, 4408.90.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4410.11.00, le no tarifaire 4410.11.00, la sous-position 4410.19, les nos tarifaires 4410.19.10, 4410.19.90, 4601.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4601.91.00, les nos tarifaires 4601.91.00, 4601.99.00, le préambule qui précède la sous-position 4802.51, la sous-position 4802.51, les nos tarifaires 4802.51.10, 4802.51.90, la sous-position 4802.52, les nos tarifaires 4802.52.10, 4802.52.90, 4802.53.00, la sous-position 4802.60, les nos tarifaires 4802.60.10, 4802.60.90, la sous-position 4804.42, les nos tarifaires 4804.42.10, 4804.42.90, 4805.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4805.21.00, les nos tarifaires 4805.21.00, 4805.22.00, 4805.23.00, 4805.29.00, 4805.60.00, 4805.70.00, 4805.80.00, la position 48.07, les nos tarifaires 4807.10.00, 4807.90.00, la sous-position 4808.90, les nos tarifaires 4808.90.10, 4808.90.90, le préambule qui précède le no tarifaire 4810.11.00, les nos tarifaires 4810.11.00, 4810.12.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4810.21.00, les nos tarifaires 4810.21.00, 4810.29.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4810.31.00, les nos tarifaires 4810.31.00, 4810.32.00, 4810.39.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4810.91.00, les nos tarifaires 4810.91.00, 4810.99.00, 4811.10.00, le préambule qui précède le no tarifaire 4811.21.00, le no tarifaire 4811.21.00, la sous-position 4811.29, les nos tarifaires 4811.29.10, 4811.29.90, le préambule qui précède le no tarifaire 4811.31.00, les nos tarifaires 4811.31.00, 4811.39.00, 4811.40.00, 4811.90.00, la sous-position 4823.11, les nos tarifaires 4823.11.10, 4823.11.90, le préambule qui précède le no tarifaire 4823.51.00, les nos tarifaires 4823.51.00, 4823.59.00, 5102.10.00, la sous-position 5105.30, les nos tarifaires 5105.30.10, 5105.30.90, le préambule qui précède le no tarifaire 5305.91.00, les nos tarifaires 5305.91.00, 5305.99.00, 5308.30.00, 5308.90.00, la sous-position 5607.30, les nos tarifaires 5607.30.10, 5607.30.20, 5607.30.90, le préambule qui précède le no tarifaire 5904.91.00, les nos tarifaires 5904.91.00, 5904.92.00, la sous-position 6002.10, les nos tarifaires 6002.10.10, 6002.10.90, la sous-position 6002.20, le no tarifaire 6002.20.10, le préambule qui précède le no tarifaire 6002.20.91, les nos tarifaires 6002.20.91, 6002.20.99, la sous-position 6002.30, les nos tarifaires 6002.30.10, 6002.30.90, le préambule qui précède le no tarifaire 6002.41.00, le no tarifaire 6002.41.00, la sous-position 6002.42, les nos tarifaires 6002.42.10, 6002.42.90, la sous-position 6002.43, les nos tarifaires 6002.43.10, 6002.43.20, 6002.43.30, 6002.43.40, 6002.43.50, 6002.43.60, 6002.43.90, la sous-position 6002.49, les nos tarifaires 6002.49.10, 6002.49.90, le préambule qui précède le no tarifaire 6002.91.00, le no tarifaire 6002.91.00, la sous-position 6002.92, les nos tarifaires 6002.92.10, 6002.92.20, 6002.92.30, 6002.92.90, la sous-position 6002.93, les nos tarifaires 6002.93.10, 6002.93.90, 6002.99.00, la sous-position 6110.10, les nos tarifaires 6110.10.10, 6110.10.90, 6812.10.00, 6812.20.00, 6812.30.00, 6812.40.00, le préambule qui précède le no tarifaire 7010.91.00, les nos tarifaires 7010.91.00, 7010.92.00, 7010.93.00, 7010.94.00, 7112.10.00, 7112.20.00, 7112.90.00, 7302.20.00, 7415.31.00, la sous-position 7415.32, les nos tarifaires 7415.32.10, 7415.32.90, 8101.91.00, 8101.92.00, 8101.93.00, 8102.91.00, la sous-position 8102.92, les nos tarifaires 8102.92.10, 8102.92.20, 8102.93.00, 8103.10.00, la sous-position 8105.10, les nos tarifaires 8105.10.10, 8105.10.90, 8107.10.00, la sous-position 8108.10, les nos tarifaires 8108.10.10, 8108.10.90, la sous-position 8109.10, le no tarifaire 8109.10.10, 8109.10.90, 8110.00.00, 8112.11.00, 8112.20.00, la sous-position 8112.91, les nos tarifaires 8112.91.10, 8112.91.90, 8430.62.00, la sous-position 8461.10, les nos tarifaires 8461.10.10, 8461.10.90, 8467.91.00, 8467.99.00, la position 85.08, la sous-position 8508.10, les nos tarifaires 8508.10.10, 8508.10.90, la sous-position 8508.20, les nos tarifaires 8508.20.10, 8508.20.90, la sous-position 8508.80, les nos tarifaires 8508.80.10, 8508.80.90, la sous-position 8508.90, les nos tarifaires 8508.90.10, 8508.90.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8542.12.00, le no tarifaire 8542.12.00, la sous-position 8542.13, les nos tarifaires 8542.13.10, 8542.13.90, la sous-position 8542.14, les nos tarifaires 8542.14.10, 8542.14.90, la sous-position 8542.19, les nos tarifaires 8542.19.10, 8542.19.90, 8542.30.00, 8542.40.00, 8542.50.00, 8805.20.00, la sous-position 8906.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8906.00.11, les nos tarifaires 8906.00.11, 8906.00.19, 8906.00.90, la sous-position 9009.90, les nos tarifaires 9009.90.10, 9009.90.90, le préambule qui précède le no tarifaire 9021.11.00, les nos tarifaires 9021.11.00, 9021.19.00, 9021.30.00, le préambule qui précède le no tarifaire 9108.91.00, les nos tarifaires 9108.91.00, 9108.99.00, 9112.10.00, 9112.80.00, la sous-position 9301.00, les nos tarifaires 9301.00.10, 9301.00.90, la sous-position 9305.90, les nos tarifaires 9305.90.10, 9305.90.90, les nos tarifaires 9508.00.00, 9613.30.00 et 9613.80.00.

PARTIE 4
(article 5)

MODIFICATIONS DE LA LISTE
DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. La note 1 du chapitre 3 est remplacée par ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les mammifères du no 01.06;

b) les viandes des mammifères du no 01.06 (nos 02.08 ou 02.10);

c) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 23.01);

d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (no 16.04).

2. La note 3 du chapitre 5 est remplacée par ce qui suit :

3. Dans la Nomenclature, on considère comme ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

3. La Dénomination des marchandises de la sous-position 0709.51 est remplacée par ce qui suit :

--Champignons du genre Agaricus

4. La note 1 b) du chapitre 11 est remplacée par ce qui suit :

b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du no 19.01;

5. Le chapitre 12 est modifié par adjonction, après la note 5 (c), de ce qui suit :

Note de sous-position.

1. Pour l'application du no 1205.10, l'expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s'entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.

6. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 1209.21.00 est remplacée par ce qui suit :

-Graines fourragères :

7. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1212.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-Noyaux et amandes d'abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes

8. Les notes 1 f), 1 g), 1 h) et 1 ij) du chapitre 13 deviennent respectivement les notes 1 g), 1 h), 1 ij) et 1 k) et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 1 e), de ce qui suit :

f) les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes (no 29.39);

9. Le chapitre 15 est modifié par adjonction, après la note 4, de ce qui suit :

Note de sous-positions.

1. Pour l'application des nos 1514.11 et 1514.19, l'expression huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids.

10. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1515.90.10 est remplacée par ce qui suit :

---Beurre d'illipé, beurre de Galan, huile de jojoba, huile d'oïticica, huile de noix de cajou et leurs fractions

11. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.40.00 est remplacée par ce qui suit :

-Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

12. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.60.00 est remplacée par ce qui suit :

-Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

13. La Dénomination des marchandises de la sous-position 1702.90 est remplacée par ce qui suit :

-Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

14. La note 2 du chapitre 19 est remplacée par ce qui suit :

2. Aux fins du no 19.01, on entend par :

a) gruaux, les gruaux de céréales du Chapitre 11;

b) farines et semoules :

1) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;

2) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (no 07.12), de pommes de terre (no 11.05) ou de légumes à cosse secs (no 11.06).

15. La Dénomination des marchandises de la position 19.01 est remplacée par ce qui suit :

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.

16. La Dénomination des marchandises de la position 19.04 est remplacée par ce qui suit :

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes », par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs.

17. La note 5 du chapitre 20 devient la note 6 et les notes sont modifiées par adjonction après la note 4 de ce qui suit :

5. Aux fins du no 20.07, l'expression obtenues par cuisson signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens.

18. Le chapitre 20 est modifié par adjonction, après la note de sous-position 2, de ce qui suit :

3. Aux fins des nos 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 et 2009.71, l'expression valeur Brix s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente.

19. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2003.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Champignons du genre Agaricus

20. La Dénomination des marchandises de la sous-position 2008.70 est remplacée par ce qui suit :

-Pêches, y compris les brugnons et nectarines

21. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2009.11.10 est remplacée par ce qui suit :

---Concentré, non sucré, d'une valeur Brix d'au moins 58, devant servir à la fabrication de jus d'agrumes ou boissons

22. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2009.19.10 est remplacée par ce qui suit :

---Déshydratés;

Concentré, non sucré, d'une valeur Brix d'au moins 58, devant servir à la fabrication de jus d'agrumes

23. Le chapitre 23 est modifié par adjonction, après la note 1, de ce qui suit :

Note de sous-position.

1. Pour l'application du no 2306.41, l'expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s'entend des graines définies dans la Note 1 de sous-position du Chapitre 12.

24. Dans la note 4 du chapitre 25, « les débris et tessons de poterie. » est remplacé par « les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés. ».

25. La Dénomination des marchandises de la position 25.18 est remplacée par ce qui suit :

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie.

26. Les notes 1 c) à f) du chapitre 26 deviennent respectivement les notes 1 d) à g) et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 1 b), de ce qui suit :

c) les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (no 27.10);

27. La note 3 du chapitre 26 est remplacée par ce qui suit :

3. Le no 26.20 ne couvre que :

a) les cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l'exclusion des cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux (no 26.21);

b) les cendres et résidus contenant de l'arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.

28. Le chapitre 26 est modifié par adjonction, après la note 3, de ce qui suit :

Notes de sous-positions.

1. Aux fins du no 2620.21, les boues d'essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du plomb s'entendent des boues provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb (plomb tétraéthyle, par exemple), qui sont constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d'oxyde de fer.

2. Les cendres et résidus contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques, sont à classer dans le no 2620.60.

29. La Dénomination des marchandises de la position 26.20 est remplacée par ce qui suit :

Cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant de l'arsenic, des métaux ou des composés de métaux.

30. Le chapitre 27 est modifié par adjonction, après la note 2, de ce qui suit :

3. Aux fins du no 27.10, par déchets d'huiles on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la Note 2 du présent Chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment :

a) les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);

b) les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires;

c) les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.

31. La note de sous-position 3 du chapitre 27 est remplacée par ce qui suit :

3. Au sens des nos 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 et 2707.60, on entend par benzol (benzène), toluol (toluène), xylol (xylènes), naphtalène et phénols des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes, de naphtalène et de phénols.

4. Au sens du no 2710.11, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210 °C, d'après la méthode ASTM D 86.

32. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2707.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Benzol (benzène)

33. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2707.20.00 est remplacée par ce qui suit :

-Toluol (toluène)

34. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2707.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-Xylol (xylènes)

35. La note 3 d) du chapitre 28 est remplacée par ce qui suit :

d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores, du no 32.06; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du no 32.07;

36. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 2805.11.00 est remplacée par ce qui suit :

-Métaux alcalins ou alcalino-terreux :

37. La Dénomination des marchandises de la position 28.09 est remplacée par ce qui suit :

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non.

38. La Dénomination des marchandises de la position 28.30 est remplacée par ce qui suit :

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non.

39. La Dénomination des marchandises de la position 28.35 est remplacée par ce qui suit :

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non.

40. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2836.70.00 est remplacée par ce qui suit :

-Carbonates de plomb

41. La Dénomination des marchandises de la position 28.42 est remplacée par ce qui suit :

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures.

42. La note 1 c) du chapitre 29 est remplacée par ce qui suit :

c) les produits des nos 29.36 à 29.39, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du no 29.40 et les produits du no 29.41, de constitution chimique définie ou non;

43. Le chapitre 29 est modifié par adjonction, après la note 7, de ce qui suit :

8. Pour l'application du no 29.37 :

a) la dénomination hormones comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d'hormones, les inhibiteurs d'hormones et les antagonistes d'hormones (anti-hormones);

b) l'expression utilisés principalement comme hormones s'applique non seulement aux dérivés d'hormones et aux analogues structurels d'hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d'hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position.

44. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède la sous-position 2907.21 est remplacée par ce qui suit :

-Polyphénols; phénols-alcools :

45. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2907.29.10 est remplacée par ce qui suit :

--- Antioxydants chimiques, durcisseurs, inhibiteurs, retardateurs, sensibilisateurs et stabilisants devant servir à la fabrication d'émulsions photographiques;

Devant servir à la fabrication du caoutchouc synthétique;

Devant servir à la fabrication de denrées alimentaires pour les animaux ou les volailles, de colles ou d'adhésifs, de fibres optiques ou de faisceaux ou câbles de fibres optiques, de rubans encreurs pour machines à écrire ou de rubans encreurs similaires, de polymères en formes primaires, ou de profilés ou de feuilles en matières plastiques

46. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2915.60.00 est remplacée par ce qui suit :

- Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

47. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2918.19.91 est remplacée par ce qui suit :

----Acide hydroxyacétique;

Devant servir à la fabrication de denrées alimentaires pour les animaux ou les volailles, de colles ou d'adhésifs, de fibres optiques ou de faisceaux ou câbles de fibres optiques, de rubans encreurs pour machines à écrire ou de rubans encreurs similaires, de polymères en formes primaires, ou de profilés ou de feuilles en matières plastiques;

Acide phénylglycolique (acide mandélique), ses sels et ses esters

48. Le titre de sous-chapitre précédant la sous-position 2919.00 est remplacé par ce qui suit :

VIII. –ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES
DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET
LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS,
NITRÉS OU NITROSÉS

49. La Dénomination des marchandises de la position 29.20 est remplacée par ce qui suit :

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.

50. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 2922.11.00 est remplacée par ce qui suit :

- Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits :

51. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 2922.21.00 est remplacée par ce qui suit :

- Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits :

52. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède la sous-position 2922.41 est remplacée par ce qui suit :

- Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leur esters; sels de ces produits :

53. La Dénomination des marchandises de la position 29.23 est remplacée par ce qui suit :

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non.

54. La Dénomination des marchandises de la position 29.34 est remplacée par ce qui suit :

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques.

55. La Dénomination des marchandises de la position 29.37 est remplacée par ce qui suit :

Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones.

56. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 2937.21.00 est remplacée par ce qui suit :

-Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels :

57. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2937.22.00 est remplacée par ce qui suit :

--Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

58. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2940.00.00 est remplacée par ce qui suit :

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.37, 29.38 ou 29.39.

59. La note 1 a) du chapitre 30 est remplacée par ce qui suit :

a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (Section IV);

60. La note 4 h) du chapitre 30 est remplacée par ce qui suit :

h) les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 29.37 ou de spermicides;

61. Le chapitre 30 est modifié par adjonction, après la note 4 h), de ce qui suit :

ij) les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux;

k) les déchets pharmaceutiques, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption.

62. La Dénomination des marchandises de la position 30.04 est remplacée par ce qui suit :

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail.

63. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3004.32.00 est remplacée par ce qui suit :

--Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

64. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3006.60.00 est remplacée par ce qui suit :

-Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 29.37 ou de spermicides

65. La Dénomination des marchandises de la position 34.01 est remplacée par ce qui suit :

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents.

66. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3404.20 est remplacée par ce qui suit :

-De poly(oxyéthylène) (polyéthylène glycols)

67. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3506.91 est remplacée par ce qui suit :

--Adhésifs à base de polymères des nos 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc

68. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3702.91.00 est remplacée par ce qui suit :

--D'une largeur n'excédant pas 16 mm

69. La note 1 a) 4) du chapitre 38 est remplacée par ce qui suit :

4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la Note 2 ci-après;

5) les produits visés dans les Notes 3 a) ou 3 c) ci-après;

70. Les notes 1 c) et 1 d) du chapitre 38 deviennent respectivement les notes 1 d) et 1 e) et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 1 b), de ce qui suit :

c) les cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la Note 3 a) ou 3 b) du Chapitre 26 (no 26.20);

71. La note 2 du chapitre 38 devient la note 3 et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 1, de ce qui suit :

2. A) Au sens du no 38.22, on entend par matériau de référence certifié un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.

B) À l'exclusion des produits des Chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 38.22 a priorité sur toute autre position de la Nomenclature.

72. Le chapitre 38 est modifié par adjonction, après la note 3, de ce qui suit :

4. Dans la Nomenclature, par déchets municipaux on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs, ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression déchets municipaux ne couvre toutefois pas :

a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal et les batteries usagées qui suivent leur régime propre;

b) les déchets industriels;

c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la Note 4 k) du Chapitre 30;

d) les déchets cliniques définis à la Note 6 a) ci-dessous.

5. Aux fins du no 38.25, par boues d'épuration on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais sont exclues (Chapitre 31).

6. Aux fins du no 38.25, l'expression autres déchets couvre :

a) les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple : pansements, gants usagés et seringues usagées);

b) les déchets de solvants organiques;

c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;

d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.

Toutefois, l'expression autres déchets ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 27.10).

Note de sous-positions.

1. Aux fins des nos 3825.41 et 3825.49, par déchets de solvants organiques on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.

73. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3822.00 est remplacée par ce qui suit :

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 30.02 ou 30.06; matériaux de référence certifiés.

74. La Dénomination des marchandises de la position 38.24 est remplacée par ce qui suit :

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs.

75. Dans le chapitre 39 « Note de sous-position. » est remplacé par « Notes de sous-positions. » et les notes de sous-positions sont modifiées par adjonction, après la note de sous-position 1, de ce qui suit :

2. Aux fins du no 3920.43, le terme plastifiants couvre également les plastifiants secondaires.

76. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3904.10 est remplacée par ce qui suit :

-Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

77. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 3904.21.00 est remplacée par ce qui suit :

-Autre poly(chlorure de vinyle) :

78. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 3905.12.00 est remplacée par ce qui suit :

-Poly(acétate de vinyle) :

79. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3905.30.00 est remplacée par ce qui suit :

- Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolisés

80. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3906.10 est remplacée par ce qui suit :

-Poly(méthacrylate de méthyle)

81. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3907.60 est remplacée par ce qui suit :

-Poly(éthylène téréphtalate)

82. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 3907.60.10, « polyéthylène téréphtalate » est remplacé par « poly(éthylène téréphtalate) ».

83. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 3909.50.10, « chlorure de polyvinyle » est remplacé par « poly(chlorure de vinyle) ».

84. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 3919.10.20, « polyéthylène téréphtalate » est remplacé par « poly(éthylène téréphtalate) ».

85. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3920.51 est remplacée par ce qui suit :

--En poly(méthacrylate de méthyle)

86. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3920.62 est remplacée par ce qui suit :

--En poly(éthylène téréphtalate)

87. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3920.91.00 est remplacée par ce qui suit :

--En poly(butyral de vinyle)

88. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 3921.90.91, « polyéthylène téréphtalate » est remplacé par « poly(éthylène téréphtalate) ».

89. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 3921.90.92, « polyéthylène téréphtalate » est remplacé par « poly(éthylène téréphtalate) ».

90. La Dénomination des marchandises de la position 39.22 est remplacée par ce qui suit :

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques.

91. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3922.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Baignoires, douches, éviers et lavabos

92. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3926.20 est remplacée par ce qui suit :

-Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

93. La note 2 f) du chapitre 40 est remplacée par ce qui suit :

f) les articles du Chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles de sport et les articles visés aux nos 40.11 à 40.13.

94. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 4011.99.10 est remplacée par ce qui suit :

--- Devant servir aux appareils de la sous-position 8424.81, décapeuses autochargeuses des sous-positions 8429.30 ou 8430.69, machines, appareils et engins horticoles, pour la préparation ou le travail du sol et rouleaux pour pelouses ou terrains de sport de la position 84.32, et faucheuses des types horticoles (autres que les tondeuses à gazon) de la position 84.33;

De dimensions 3600 x 51 ou 4000 x 57

95. La Dénomination des marchandises de la position 40.12 est remplacée par ce qui suit :

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc.

96. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 4013.90.10, « des sous-positions 8429.30 ou 8430.62 » est remplacé par « des sous-positions 8429.30 ou 8430.69 ».

97. La Dénomination des marchandises de la position 40.15 est remplacée par ce qui suit :

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.

98. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 4015.11.00 est remplacée par ce qui suit :

-Gants, mitaines et moufles :

99. La note 2 du chapitre 41 est remplacée par ce qui suit :

2. A) Les nos 41.04 à 41.06 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage (y compris de prétannage) réversible (nos 41.01 à 41.03, selon le cas).

B) Aux fins des nos 41.04 à 41.06, le terme en croûte couvre également les cuirs et peaux qui ont été retannés, colorés ou nourris en bain avant le séchage.

3. Dans la Nomenclature, l'expression cuir reconstitué s'entend des matières reprises au no 41.15.

100. La Dénomination des marchandises de la position 41.01 est remplacée par ce qui suit :

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus.

101. La Dénomination des marchandises de la position 41.04 est remplacée par ce qui suit :

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

102. La Dénomination des marchandises de la position 41.05 est remplacée par ce qui suit :

Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées.

103. La Dénomination des marchandises de la position 41.06 est remplacée par ce qui suit :

Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés.

104. La Dénomination des marchandises de la position 41.07 est remplacée par ce qui suit :

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 41.14.

105. La note 1 b) du chapitre 42 est remplacée par ce qui suit :

b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque les parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos 43.03 ou 43.04, selon le cas);

106. La note 3 du chapitre 42 est remplacée par ce qui suit :

3. Au sens du no 42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (no 91.13).

107. La Dénomination des marchandises de la position 42.02 est remplacée par ce qui suit :

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

108. La note 2 c) du chapitre 43 est remplacée par ce qui suit :

c) les gants, mitaines et moufles, comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (no 42.03);

109. La note de sous-position 1 du chapitre 44 est remplacée par ce qui suit :

1. Au sens des nos 4403.41 à 4403.49, 4407.24 à 4407.29, 4408.31 à 4408.39 et 4412.13 à 4412.99, on entend par bois tropicaux les types de bois suivants :

Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tauari, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

110. Dans la Dénomination des marchandises de la position 44.07, « jointure digitale » est remplacé par « assemblage en bout ».

111. La Dénomination des marchandises de la position 44.08 est remplacée par ce qui suit :

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.

112. La Dénomination des marchandises de la position 44.09 est remplacée par ce qui suit :

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

113. La Dénomination des marchandises de la position 44.10 est remplacée par ce qui suit :

Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits « oriented strand board » et panneaux dits « waferboard », par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques.

114. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 4410.90.00 est remplacée par ce qui suit :

-Autres

115. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 4705.00.00 est remplacée par ce qui suit :

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique.

116. Les notes 1 à 11 du chapitre 48 deviennent respectivement les notes 2 à 12 et les notes sont modifiées par adjonction, avant la note 2, de ce qui suit :

1. Aux fins du présent Chapitre, et sauf dispositions contraires, le terme papier couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au m2.

117. Dans la note 3 du chapitre 48, « Note 6 » est remplacé par « Note 7 ».

118. La note 5 du chapitre 48 est remplacée par ce qui suit :

5. Au sens du no 48.02 les termes papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés s'entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après :

Pour les papiers ou cartons d'un poids au m n'excédant pas 150 g :

a) contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et

1) avoir un poids au m n'excédant pas 80 g, ou

2) être colorés dans la masse

b) contenir plus de 8 % de cendres, et

1) avoir un poids au m n'excédant pas 80 g, ou

2) être colorés dans la masse

c) contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus

d) contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa·m/g

e) contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa·m/g.

Pour les papiers ou cartons d'un poids au m excédant 150 g :

a) être colorés dans la masse

b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus, et

1) une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou

2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %

c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 %, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %.

Le no 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.

119. La note 8 du chapitre 48 est remplacée par ce qui suit :

8. N'entrent dans les nos 48.01 et 48.03 à 48.09 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :

a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm; ou

b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

120. La note de sous-position 3 du chapitre 48 est remplacée par ce qui suit :

3. Au sens du no 4805.11, on entend par papier mi-chimique pour cannelure le papier présenté en rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) excède 1,8 newtons/g/m2 pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.

121. Les notes de sous-positions 4 et 5 du chapitre 48 deviennent respectivement les notes de sous-positions 6 et 7 et les notes de sous-positions sont modifiées par adjonction, après la note de sous-position 3, de ce qui suit :

4. Le no 4805.12 couvre le papier, en rouleaux, composé principalement de pâte de paille obtenue par un procédé mi-chimique, d'un poids au m2 égal ou supérieur à 130 g et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) est supérieure à 1,4 newtons/g/m2 pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.

5. Les nos 4805.24 et 4805.25 comprennent le papier et le carton, composés exclusivement ou principalement de pâte de papiers ou de cartons à recycler (déchets et rebuts). Le Testliner peut également recevoir une couche de papier en surface qui est teinte ou composée de pâte non recyclée blanchie ou écrue. Ces produits ont un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 2 kPa·m2/g.

122. Dans la note de sous-position 7 du chapitre 48, « 4810.21 » est remplacé par « 4810.22 ».

123. La Dénomination des marchandises de la position 48.02 est remplacée par ce qui suit :

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 48.01 ou 48.03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main).

124. La Dénomination des marchandises de la position 48.05 est remplacée par ce qui suit :

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la Note 3 du présent Chapitre.

125. La Dénomination des marchandises de la position 48.10 est remplacée par ce qui suit :

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format.

126. La Dénomination des marchandises de la position 48.11 est remplacée par ce qui suit :

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes des fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 48.03, 48.09 ou 48.10.

127. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 4823.20.10 est remplacée par ce qui suit :

---Devant servir à la fabrication de sacs de thé;

Non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la Note 3 du présent Chapitre

128. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 4823.90.10 est remplacée par ce qui suit :

---Coussinets de papier macéré devant être utilisés dans l'emballage des fruits frais;

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm mais est inférieure ou égale à 36 cm;

Papiers et cartons devant servir à la fabrication de patrons Jacquard pour mécaniques Jacquard;

Pots, bagues, collets et protecteurs, devant être utilisés pour la culture des plantes à des fins de transplantation ou en vue d'en protéger la croissance;

Livres d'échantillons de papiers peints

129. La note 2 du chapitre 49 est remplacée par ce qui suit :

2. Au sens du Chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par une machine automatique de traitement de l'information, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.

130. La Dénomination des marchandises de la sous-position 4907.00 est remplacée par ce qui suit :

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires.

131. La Section XI est modifiée par adjonction, après la note de sous-position 1 ij), de ce qui suit :

Les définitions des lettres e) à ij) ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie.

132. Dans la note de sous-position 2 A) de la Section XI, « des Chapitres 50 à 55 » est remplacé par « des Chapitres 50 à 55 ou du no 58.09 ».

133. La Dénomination des marchandises de la position 58.04 est remplacée par ce qui suit :

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 60.02 à 60.06.

134. La note 1 du chapitre 59 est remplacée par ce qui suit :

1. Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu'elle est utilisée dans le présent Chapitre, s'entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des nos 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 58.08 et des étoffes de bonneterie des nos 60.02 à 60.06.

135. La Dénomination des marchandises de la sous-position 5903.10 est remplacée par ce qui suit :

-Avec du poly(chlorure de vinyle)

136. La Dénomination des marchandises de la position 60.02 est remplacée par ce qui suit :

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 60.01.

137. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 6117.90.10, « no tarifaire 6002.92.20 » est remplacé par « no tarifaire 6006.23.10 ».

138. La note 3 b) du chapitre 64 est remplacée par ce qui suit :

b) l'expression cuir naturel se réfère aux produits des nos 41.07 et 41.12 à 41.14.

139. Les notes 1 o) et 1 p) de la Section XVI sont remplacées par ce qui suit :

o) les outils interchangeables du no 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (no 96.03); ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 68.04, 69.09, par exemple);

p) les articles du Chapitre 95;

q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou no 96.12 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes).

140. La note 1 e) du chapitre 84 est remplacée par ce qui suit :

e) les appareils électromécaniques à usage domestique du no 85.09; les appareils photographiques numériques du no 85.25;

141. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8415.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type « split-system » (systèmes à éléments séparés)

142. La Dénomination des marchandises de la sous-position 8415.81 est remplacée par ce qui suit :

--Avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

143. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8415.81.10, « systèmes à deux blocs » est remplacé par « systèmes à éléments séparés « split-system » ».

144. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8415.82.10, « systèmes à blocs séparés » est remplacé par « systèmes à éléments séparés « split-system » ».

145. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8415.82.91, « Systèmes à deux blocs, » est remplacé par « Systèmes à éléments séparés « split-system », ».

146. La Dénomination des marchandises de la position 84.19 est remplacée par ce qui suit :

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.

147. La Dénomination des marchandises de la position 84.43 est remplacée par ce qui suit :

Machines et appareils servant à l'impression au moyen de caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants du no 84.42; machines à imprimer à jet d'encre, autres que celles du no 84.71; machines auxiliaires pour l'impression.

148. La Dénomination des marchandises de la position 84.67 est remplacée par ce qui suit :

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main.

149. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8471.50.00 est remplacée par ce qui suit :

-Unités de traitement numériques autres que celles des nos 8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

150. La Dénomination des marchandises de la sous-position 8483.90 est remplacée par ce qui suit :

-Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties

151. La note 3 a) du chapitre 85 est remplacée par ce qui suit :

a) les aspirateurs de poussières, y compris les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;

152. La note 3 b) du chapitre 85 est remplacée par ce qui suit :

b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kg, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (no 84.14), des essoreuses centrifuges à linge (no 84.21), des machines à laver la vaisselle (no 84.22), des machines à laver le linge (no 84.50), des machines à repasser (nos 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (no 84.52), des ciseaux électriques (no 84.67) et des appareils électrothermiques (no 85.16).

153. La note 6 du chapitre 85 est remplacée par ce qui suit :

6. Les disques, bandes et autres supports des nos 85.23 ou 85.24 restent classés dans ces positions lorsqu'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés.

Cette Note ne s'applique pas à ces supports lorsqu'ils sont présentés avec d'autres articles que les appareils auxquels ils sont destinés.

154. Dans le chapitre 85, « Note de sous-positions. » est remplacé par « Notes de sous-positions. » et les notes de sous-positions sont modifiées par adjonction, après la note de sous-position 1, de ce qui suit :

2. Aux fins du no 8542.10, l'expression cartes intelligentes signifie les cartes comportant noyé dans la masse un circuit intégré électronique (microprocesseur) quel qu'en soit le type, sous forme de micro-plaquettes, et munies ou non d'une piste magnétique.

155. La Dénomination des marchandises de la sous-position 8506.80 est remplacée par ce qui suit :

-Autres piles et batteries de piles

156. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8509.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Aspirateurs de poussières, y compris les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides

157. La Dénomination des marchandises de la position 85.18 est remplacée par ce qui suit :

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son.

158. La Dénomination des marchandises de la sous-position 8518.30 est remplacée par ce qui suit :

-Casque d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

159. La Dénomination des marchandises de la position 85.25 est remplacée par ce qui suit :

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques.

160. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8525.40.00 est remplacée par ce qui suit :

-Appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques

161. La note 1 h) du chapitre 90 est remplacée par ce qui suit :

h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 85.12); les lampes électriques portatives du no 85.13; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (nos 85.19 ou 85.20); les lecteurs de son (no 85.22), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes ainsi que les appareils photographiques numériques (no 85.25); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 85.26); les appareils de commande numérique du no 85.37; les articles dits « phares et projecteurs scellés » du no 85.39; les câbles de fibres optiques du no 85.44;

162. La note 6 du chapitre 90 est remplacée par ce qui suit :

6. Au sens du no 90.21, on considère comme articles et appareils orthopédiques les articles et appareils servant :

-soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles;

-soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.

Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.

7. Le no 90.32 comprend uniquement :

a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;

b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.

163. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9012.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

164. La note 1 u) du chapitre 95 est remplacée par ce qui suit :

u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive).

165. Le chapitre 95 est modifié par adjonction, après la note 3, de ce qui suit :

4. Le no 95.03 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).

166. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9504.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton ou d'autres articles similaires, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

167. La note 1 a) du chapitre 97 est remplacée par ce qui suit :

a) les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, du no 49.07;

168. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9704.00.00 est remplacée par ce qui suit :

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no 49.07.

PARTIE 5
(article 6)

MODIFICATIONS DE LA VERSION ANGLAISE DE LA
LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0305.20.00 est remplacée par ce qui suit :

-Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine

2. La Dénomination des marchandises de la position 20.07 est remplacée par ce qui suit :

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.

3. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2518.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Dolomite, not calcined or sintered

4. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2518.20.00 est remplacée par ce qui suit :

-Calcined or sintered dolomite

5. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2518.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-Dolomite ramming mix

6. La Dénomination des marchandises de la sous-position 2934.20 est remplacée par ce qui suit :

-Compounds containing in the structure a benzothiazole ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused

7. La Dénomination des marchandises de la sous-position 2934.30 est remplacée par ce qui suit :

-Compounds containing in the structure a phenothiazine ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused

8. La note 4 (g) du chapitre 30 est remplacée par ce qui suit :

(g) First-aid boxes and kits;

9. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3206.11 est remplacée par ce qui suit :

--Containing 80% or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry matter

10. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 3824.71.00, « fluorine or chlorine » est remplacé par « fluorine and chlorine ».

11. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 4707.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard

12. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5408.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of viscose rayon

13. Dans la note 4 (b) du chapitre 59 « 56.04; » est remplacé par « 56.04; and ».

14. La note 1 (b) du chapitre 68 est remplacée par ce qui suit :

(b) Coated, impregnated or covered paper and paperboard of heading 48.10 or 48.11 (for example, paper and paperboard coated with mica powder or graphite, bituminized or asphalted paper and paperboard);

15. La note 1 (e) de la Section XVI est remplacée par ce qui suit :

(e) Transmission or conveyor belts or belting of textile material (heading 59.10) or other articles of textile material for technical uses (heading 59.11);

16. La note 2 (a) de la Section XVI est remplacée par ce qui suit :

(a) Parts which are goods included in any of the headings of Chapter 84 or 85 (other than headings 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 and 85.48) are in all cases to be classified in their respective headings;

17. Dans la note 3 de la Section XVI, « adapted for the purpose of performing » est remplacé par « designed for the purpose of performing ».

18. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8481.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-Check (nonreturn) valves

19. La Dénomination des marchandises de la position 85.14 est remplacée par ce qui suit :

Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss.

20. La Dénomination des marchandises de la sous-position 8514.20 est remplacée par ce qui suit :

-Furnaces and ovens functioning by induction or dielectric loss

21. La Dénomination des marchandises de la sous-position 8514.40 est remplacée par ce qui suit :

-Other equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss

22. La Dénomination des marchandises de la position 87.13 est remplacée par ce qui suit :

Carriages for disabled persons, whether or not motorized or otherwise mechanically propelled.

23. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8714.20.00 est remplacée par ce qui suit :

-Of carriages for disabled persons

24. La Dénomination des marchandises de la position 90.09 est remplacée par ce qui suit :

Photocopying apparatus incorporating an optical system or of the contact type and thermo-copying apparatus.

25. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 9009.11.00 est remplacée par ce qui suit :

-Electrostatic photocopying apparatus:

26. La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 9009.21.00 est remplacée par ce qui suit :

-Other photocopying apparatus:

27. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9015.20.00 est remplacée par ce qui suit :

-Theodolites and tachymeters (tacheometers)

PARTIE 6
(article 7)

MODIFICATIONS DE LA VERSION FRANÇAISE DE LA
LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. La note 3 c) du chapitre 7 est remplacée par ce qui suit :

c) de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no 11.05);

2. Dans la note 1 c) du chapitre 11, « corn-flakes » est remplacé par « corn flakes ».

3. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2618.00.00 est remplacée par ce qui suit :

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier.

4. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2619.00.00 est remplacée par ce qui suit :

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier.

5. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2905.42.00 est remplacée par ce qui suit :

--Pentaérythritol (pentaérythrite)

6. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2910.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

7. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3204.12.00 est remplacée par ce qui suit :

--Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

8. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3204.19.00 est remplacée par ce qui suit :

--Autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19

9. La Dénomination des marchandises de la position 33.06 est remplacée par ce qui suit :

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail.

10. Dans la note 1 b) du chapitre 35, « les constituants du sang » est remplacé par « les fractions du sang ».

11. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3811.21 est remplacée par ce qui suit :

--Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

12. La Dénomination des marchandises de la position 39.20 est remplacée par ce qui suit :

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières.

13. La Dénomination des marchandises de la sous-position 3923.40 est remplacée par ce qui suit :

-Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

14. Dans la note 1 du chapitre 40, « caoutchoucs synthétiques » est remplacé par « caoutchouc synthétique ».

15. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 4011.30.00 est remplacée par ce qui suit :

-Des types utilisés pour véhicules aériens

16. Dans la note 1 c) du chapitre 41, « les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées » est remplacé par « les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés ».

17. La Dénomination des marchandises de la position 41.03 est remplacée par ce qui suit :

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les Notes 1 b) ou 1 c) du présent Chapitre.

18. Dans la note 2 b) du chapitre 43, « les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles » est remplacé par « les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux ».

19. La note 1 g) du chapitre 48 est remplacée par ce qui suit :

g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du no 48.14 (Chapitre 39);

20. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 4805.40.00 est remplacée par ce qui suit :

-Papier et carton filtre

21. Dans la Dénomination des marchandises de la position 48.22, « busettes » est remplacé par « fusettes ».

22. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 4911.99.10, « du no 48.21 » est remplacé par « de la position 48.21 ».

23. La note 1 e) de la Section XI est remplacée par ce qui suit :

e) les articles des nos 30.05 ou 30.06 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple); les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail, du no 33.06;

24. Dans la note 4 B) d) 2°) de la Section XI, « busettes » est remplacé par « fusettes ».

25. La Dénomination des marchandises de la position 58.01 est remplacée par ce qui suit :

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 58.02 ou 58.06.

26. Dans la note 3 a) du chapitre 61, « gilet-tailleur » est remplacé par « gilet tailleur ».

27. Dans la note 3 a) du chapitre 62, « gilet-tailleur » est remplacé par « gilet tailleur ».

28. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 7019.11.00 est remplacée par ce qui suit :

--Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

29. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 7502.10.00 est remplacée par ce qui suit :

-Nickel non allié

30. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 7502.20.00 est remplacée par ce qui suit :

-Alliages de nickel

31. Dans la note 1 c) de la Section XVI, « busettes » est remplacé par « fusettes ».

32. Dans la Dénomination des marchandises de la position 84.22, « machines à capsuler les bouteilles » est remplacé par « machines et appareils à capsuler les bouteilles ».

33. La Dénomination des marchandises de la sous-position 8483.40 est remplacée par ce qui suit :

-Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

34. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8524.40.00 est remplacée par ce qui suit :

-Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

35. La Dénomination des marchandises de la position 90.12 est remplacée par ce qui suit :

Microscopes autres qu'optiques; diffractographes.

36. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9101.12.00 est remplacée par ce qui suit :

--À affichage optoélectronique seulement

37. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9102.12.00 est remplacée par ce qui suit :

--À affichage optoélectronique seulement

38. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9108.12.00 est remplacée par ce qui suit :

--À affichage optoélectronique seulement

39. La note 5 du chapitre 97 est remplacée par ce qui suit :

5. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.

40. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9927.00.00, « des nos 84.56 à 84.65 » est remplacé par « des positions 84.56 à 84.65 ».

Référence a

L.C. 1997, ch. 36

Référence 1

L.C. 1997, ch. 36


AVIS :
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