EXTRA Vol. 133, no 1 - 11 mars 1999
Enregistrement
DORS/99-125 11 mars 1999
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
C.P. 1999-419 11 mars 1999
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues et du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (abrogation des autorisations ministérielles, 1179), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (ABROGATION DES AUTORISATIONS MINISTÉRIELLES, 1179)
MODIFICATIONS
1. (1) Le passage du paragraphe G.01.002(1) (voir référence 1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 2) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
G.01.002. (1) Une personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue contrôlée mentionnée aux articles 1, 2 ou 3 de la partie I de l'annexe de la présente partie si elle l'a obtenue en vertu du présent règlement ou lors de l'exercice d'une activité se rapportant à l'application ou à l'exécution d'une loi ou d'un règlement, ou si elle l'a obtenue d'une personne bénéficiant d'une exemption accordée aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à l'application du paragraphe 5(1) de cette loi à cette drogue contrôlée, et que, selon le cas :
(2) Les alinéas G.01.002(1)e) et f) (voir référence 3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
e) elle est un praticien en médecine qui a reçu cette drogue contrôlée en vertu des paragraphes G.06.001(3) ou (4) et qui l'a en sa possession à l'une des fins énoncées au paragraphe G.06.001(5);
f) elle est un représentant d'un praticien en médecine qui a reçu cette drogue contrôlée en vertu du paragraphe G.06.001(3) et qui l'a en sa possession à la seule fin de se conformer au paragraphe G.06.001(4);
(3) L'alinéa G.01.002(1)h) (voir référence 4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
h) elle est une personne non visée aux alinéas e) ou f), elle bénéficie d'une exemption accordée aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession de cette drogue contrôlée et elle en a la possession aux fins énoncées dans l'exemption;
2. L'alinéa G.02.024f) (voir référence 5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) une personne qui bénéficie d'une exemption accordée aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession d'une drogue contrôlée.
3. L'alinéa G.03.014d) (voir référence 6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) par une personne qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à cette drogue, fournir à cette dernière la quantité de drogue demandée.
4. Le paragraphe G.04.001(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et d'une exemption dont il bénéficie aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à l'administration de la drogue contrôlée qui est nommée dans l'exemption, il est interdit à tout praticien d'administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.
5. (1) Les paragraphes G.06.001(1) et (2) du même règlement sont abrogés.
(2) L'alinéa G.06.001(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) à un représentant d'un praticien en médecine qui bénécifie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession d'une telle drogue contrôlée.
(3) L'alinéa G.06.001(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) à des fins d'identification ou d'analyse, à une personne qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement la possession d'une telle drogue à ces fins; ou
6. Le passage de l'article G.06.002 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
G.06.002. Toute personne qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession ou à l'administration d'une drogue contrôlée doit :
7. L'alinéa J.01.002(1)d) (voir référence 7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) une personne qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à une telle drogue.
8. (1) Les paragraphes J.01.033(1) et (2) du même règlement sont abrogés.
(2) L'alinéa J.01.033(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) à un représentant d'un praticien qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession d'une telle drogue à ces fins.
(3) L'alinéa J.01.033(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) aux fins d'identification ou d'analyse, à une personne qui bénéficie d'une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession d'une telle drogue à ces fins; ou
(4) Le paragraphe J.01.033(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Les articles J.01.021 et J.01.022 s'appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, à toute personne qui a reçu une drogue d'usage restreint aux termes du présent article, à l'exception d'une personne à laquelle une telle drogue a été administrée aux termes d'une exemption accordée en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à l'administration de cette drogue.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve suite au DORS/99-124, Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants.
L.C. 1996, ch. 19
DORS/97-515
C.R.C., ch. 870
DORS/97-515
DORS/97-515
DORS/85-550
DORS/85-550
DORS/97-228
AVIS :
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