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ÉDITION SPÉCIALE No 1, Vol. 132

Gazette du Canada

Partie II

OTTAWA, LE MERCREDI 14 JANVIER 1998

Enregistrement
TR/98-25 14 janvier 1998

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve)

ROMÉO LEBLANC

[L.S.]

Canada

Par Son Excellence le très honorable Roméo LeBlanc, gouverneur général et commandant en chef du Canada

À tous ceux qu'il appartiendra,

Salut :

Proclamation

Attendu :

que l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que la Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée législative de chaque province concernée;

que le Sénat a adopté, le 18 décembre 1997, une résolution autorisant la modification de la Constitution du Canada;

que la Chambre des communes a adopté, le 9 décembre 1997, une résolution autorisant la modification de la Constitution du Canada;

que la Chambre de l'Assemblée de la province de Terre-Neuve a adopté, le 5 septembre 1997, une résolution autorisant la modification de la Constitution du Canada;

que le Conseil privé de la Reine pour le Canada m'a recommandé de prendre la présente proclamation,

sachez que je proclame la Constitution du Canada modifiée en conformité avec l'annexe ci-jointe.

En foi de quoi, j'ai rendu les présentes lettres patentes et y ai fait apposer le grand sceau du Canada.

Fait à ma résidence d'Ottawa, le huitième jour de janvier de l'an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Par ordre,

Le premier ministre du Canada
JEAN CHRÉTIEN
La procureure générale du Canada
ANNE MCLELLAN
Le registraire général du Canada
JOHN MANLEY

ANNEXE
MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA
1. La clause 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve avec le Canada figurant à l'annexe de la Loi sur Terre-Neuve est abrogée et remplacée par ce qui suit :  
« 17. (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la présente clause s'applique au lieu de l'article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.  
(2) Dans la province de Terre-Neuve et pour cette province, la Législature a compétence exclusive pour légiférer en matière d'éducation, mais elle doit prévoir un enseignement religieux qui ne vise pas une religion en particulier.  
(3) L'observance d'une religion doit être permise dans une école si les parents le demandent. »  
2. Titre de la présente modification : « Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) » Titre

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