Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, LE LUNDI 31 JANVIER 2005
Fondement législatif
Loi sur la santé des animaux
Organismes responsables
Agence des services frontaliers du Canada et Agence canadienne d'inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE
D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
La Loi sur la santé des animaux (LSA) et son règlement d'application visent à prévenir l'introduction d'épizooties au Canada, à éviter la propagation de maladies animales pouvant nuire à la santé humaine ou avoir des répercussions économiques néfastes pour l'industrie canadienne de l'élevage, et à garantir le transport sans cruauté des animaux.
L'encéphalopathie spongiforme bovine, communément appelée « maladie de la vache folle », est une maladie neuro-dégénérative fatale chez les bovins. Elle fait partie d'un groupe de maladies connu sous le nom d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST), qui comprend la tremblante du mouton, l'encéphalopathie des cervidés chez les cerfs et les wapitis et une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les humains. Les recherches sur l'ESB sont incomplètes, mais on a associé cette maladie à la présence d'une protéine prion anormale. Il n'existe, à ce jour, aucun traitement ni vaccin efficace.
Le 23 décembre 2003, le département de l'agriculture des États-Unis a annoncé la détection d'un cas possible d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une vache laitière de l'État de Washington. Les analyses subséquentes ont confirmé la découverte.
L'article 14 de la LSA confère au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le pouvoir de prendre des règlements interdisant l'importation d'animaux ou de choses, de n'importe quelle provenance, pendant une période de temps donnée, afin de prévenir l'introduction ou la propagation d'une maladie au Canada.
En vertu de cette autorité, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a imposé des restrictions globales à l'importation d'animaux et de produits de viande des États-Unis par une directive d'urgence qui est fondée sur l'opinion que la découverte d'un cas d'ESB dans ce pays présente un risque pour la santé humaine et l'hygiène vétérinaire au Canada. Ces restrictions ont été régulariséespar la prise, le 21 janvier 2004, du Règlement interdisant l'importation des animaux faisant partie de la famille des bovidés et de leurs produits et, pour répondre à la situation en évolution, modifiées par le Règlement interdisant l'importation des animaux faisant partie de la famille des bovidés et de leurs produits (no 2) le 23 avril 2004.
Actuel règlement interdisant l'importation de certains animaux et produits
Le règlement interdisant l'importation de certains produits vise à interdire partiellement l'importation d'animaux et de leurs produits en provenance des États-Unis, dont les animaux et les produits issus de ceux-ci peuvent présenter un risque inacceptable à l'égard de l'ESB. Ce règlement interdit l'importation des produits suivants :
i) les animaux vivants de la famille des bovidés qui comprend des bœufs, des bisons, des buffles d'Inde, des moutons et des chèvres;
ii) la viande ou des produits de viande des animaux de la familledes bovidés ainsi que toute chose contenant ladite viande ou lesdits produits de viande;
iii) les aliments pour animaux contenant des ingrédients dérivés d'animaux de la famille des bovidés;
iv) l'engrais, autre que le fumier, contenant des ingrédients dérivés d'animaux de la famille des bovidés;
v) le matériel à risque spécifié.
Les animaux et produits exemptés de l'application du Règlement incluent des veaux de court engraissement (veau blanc), des animaux importés pour une période de moins de 30 jours, la viande désossée d'un bœuf âgé de moins de 30 mois et aussi la viande désossée de chèvre et de mouton âgés de moins de 12 mois. Des aliments pour animal domestique de préparation commerciale qui contiennent des ingrédients dérivés des animaux de la sous-famille des bovinés si le matériel à risque spécifié en a été retiré ou si leur pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay ainsi que les produits de viande destinés à être transportés à un navire de croisière qui est à quai temporairement au Canada sont aussi exemptés de la prohibition.
Nouveau règlement interdisant l'importation de certains animaux et produits
Étant donné que l'interdiction devait faire l'objet d'un examen avant son échéance, on a passé en revue les exigences en vue de les harmoniser davantage avec les normes de l'Office international des épizooties et d'y intégrer les modifications pertinentes au chapitre de l'approche de gestion des risques. Le nouveau règlement atténue les restrictions de plusieurs façons.
Pour ce qui est des animaux vivants, la nouvelle interdiction ne viserait que les animaux de la sous-famille des bovidés nés avant le 1er janvier 1998, soit un an après l'entrée en vigueur de l'interdiction américaine relative aux aliments du bétail. Les importations de jeunes bovins ainsi que de chèvres et de moutons sur pied ne seraient plus interdites. En outre, de nouvelles exemptions à la réglementation sur les importations seraient prévues relativement aux taureaux destinés aux centres de production de sperme animal et aux bovins d'engraissement sous restriction.
Puisque le retrait des matériels à risque spécifiés (MRS) de la chaîne alimentaire est maintenant considéré comme la plus efficace mesure de lutte contre la propagation de l'ESB, l'importation de viande d'animaux de tout âge seraient autorisée; seule l'importation de viande issue d'animaux de la sous-famille des bovidés dont les MRS n'ont pas été retirés serait interdite.
Quant aux ingrédients utilisés dans la fabrication d'engrais et d'aliments pour animaux, l'interdiction serait élargie légèrement de manière à interdire l'importation de ces produits s'ils contiennent des ingrédients issus de ruminants. Cette pratique est conforme à la recommandation de l'Office international des épizooties, selon laquelle les grattons ou les farines à base de viande et d'os issus de ruminants, ou tout produit agricole contenant ces produits, ne devraient pas être importés.
D'autres exemptions concernant des animaux et des produits d'origine animale précis se seraient ajoutées, alors que certaines découleraient de l'interdiction actuelle, notamment lorsqu'elles visent des produits régis par d'autres moyens, notamment un permis d'importation ou un certificat, ou des produits considérés à faible risque.
La situation a évolué de telle manière qu'un assouplissement des restrictions s'impose dans une certaine mesure, mais il est important que des contrôles des importations visant certains animaux et produits provenant des États-Unis restent en place, compte tenu des facteurs de risque qui existent toujours. Par conséquent, on propose d'élargir le champ d'application du règlement interdisant l'importation de certains produits, mais d'assouplir l'interdiction dans le cas des produits présentant un risque minimal.
Solutions envisagées
Statu quo
Il serait inacceptable de ne pas mettre en œuvre le règlement modifié interdisant les importations, puisque le règlement en vigueur cessera d'avoir effet le 31 mars 2005 et qu'il faut continuer d'imposer des restrictions à l'importation pour empêcher l'introduction au Canada de l'ESB par des animaux et des sous-produits animaux présentant un risque important.
Mise en œuvre du règlement interdisant les importations (solution privilégiée)
En interdisant l'importation des animaux et des choses susmentionnés, le Règlement vise une protection continue du cheptel de bovins et des consommateurs du Canada contre l'exposition à l'ESB, et ce d'une façon qui n'est pas indûment restreignante. En outre, le projet de règlement prévoit l'entrée en vigueur d'exemptions concernant les animaux et les produits qui présentent un risque ne justifiant pas une interdiction permanente de l'importation.
Avantages et coûts
Avantages
La mise en œuvre de ce règlement aidera à prévenir de cas futurs d'ESB au Canada et minimisera le risque de transmission de la maladie dans la filière alimentaire humaine.
Par ailleurs, la mise en œuvre d'une réglementation axée sur des principes scientifiques qui tient compte des normes internationales renforcera la confiance dans l'intégrité du système canadien, tant à l'échelle nationale qu'internationale.
Coûts
Le règlement proposé ne modifie en rien les coûts actuels pour l'industrie, étant donné qu'une interdiction d'importation est déjà en vigueur.
Consultations
Santé Canada, Agriculture et agroalimentaire Canada et Affaires étrangères Canada ont été tenus au courant des mesures prises par l'ACIA. Les intéressés ont continué à faire part à l'ACIA de leur perspective sur la prohibition et sur la situation en évolution.
Respect et exécution
L'article 16 de la LSA prévoit que toute personne important au Canada un animal ou une chose est tenue de le présenter à un inspecteur, à un agent d'exécution ou à un agent des douanes.
L'article 65 de la LSA, L.C. 1990, ch. 21, définit les peines qu'encourt toute personne qui refuse ou néglige d'accomplir une obligation imposée par cette loi ou son règlement d'application.
Madame Linda Morrison, Division de la santé animale et de la production, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9, (613) 225-2342 (téléphone), (613) 228-6614 (télécopieur).
Avis est donné que le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et la solliciteure générale du Canada, en vertu de l'article 14 de la Loi sur la santé des animaux (voir référence a), se proposent de prendre le Règlement interdisant l'importation des animaux appartenant à la sous-famille des bovinés et de leurs produits, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mme Linda Morrison, Division de la santé des animaux et de la production, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : (613) 225-2342 (poste 4368); téléc. : (613) 228-6614; courriel : lmorrison@inspection.gc.ca).
Ottawa, le 30 janvier 2005
Le ministre de l'Agriculture
et de l'Agroalimentaire,
ANDREW MITCHELL
La solliciteure générale du Canada,
ANNE MCLELLAN
RÈGLEMENT INTERDISANT
L'IMPORTATION DES ANIMAUX
APPARTENANT À LA SOUS-FAMILLE
DES BOVINÉS ET DE LEURS PRODUITS
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« matériel à risque spécifié de boviné »
a) Le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des animaux de la sous-famille des bovinés âgés de trente mois ou plus;
b) l'iléon distal et les amygdales des animaux de la sous-famille des bovinés de tous âges. (Bovinae specified risk material)
« produit de viande » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'inspection des viandes. (meat product)
(2) Les termes du présent règlement qui ne sont pas définis dans la Loi sur la santé des animaux ou dans le présent règlement s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement sur la santé des animaux.
INTERDICTION
2. (1) Il est interdit, au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 juin 2006, d'importer sur le territoire canadien les animaux et les choses ci-après, en provenance des États-Unis :
a) les animaux de la sous-famille des bovinés nés avant le 1er janvier 1998;
b) les produits de viande provenant d'animaux de la sous-famille des bovinés desquels le matériel à risque spécifié de boviné n'a pas été retiré et les choses qui en contiennent;
c) les ingrédients provenant de ruminants et destinés à la fabrication d'aliments pour animaux ainsi que les aliments pour animaux qui en contiennent;
d) les ingrédients, autres que le fumier, provenant de ruminants et destinés à la fabrication d'engrais ainsi que l'engrais qui en contient;
e) le matériel à risque spécifié de boviné et les choses qui en contiennent ou qui en sont dérivées.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux animaux ni aux choses qui suivent :
a) les bœufs importés pour l'abattage immédiat qui sont soumis aux exigences de l'article 5 de la partie III du document de référence au sens de l'article 10 du Règlement sur la santé des animaux;
b) les animaux et les choses qui en sont tirées et qui sont importés à des fins médicales, de recherche scientifique ou de collection zoologique;
c) les animaux de la sous-famille des bovinés importés au Canada pour une période maximale de trente jours;
d) les taureaux destinés à un centre de production de sperme animal;
e) les animaux et les choses, visés à l'alinéa 51b) du Règlement sur la santé des animaux, qui sont porteurs d'un agent zoopathogène ou d'une partie de celui-ci et qui sont importés au Canada au titre d'un permis délivré en vertu de l'article 160 de ce règlement;
f) les produits d'une usine de traitement importés au Canada au titre d'un permis délivré en vertu de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux;
g) les produits de viande transformés aux États-Unis et dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay;
h) les produits de viande en transit aux États-Unis et dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay;
i) les produits de viande destinés aux collectivités des États-Unis vers lesquelles la seule voie pratique de transport est une voie terrestre ou maritime passant par le Canada, laquelle est déterminée par l'Agence en fonction de l'emplacement des collectivités et du temps de transport des produits;
j) les produits de viande destinés à être transportés sans interruption au Canada et livrés à un navire de croisière comme approvisionnement de bord;
k) les produits de viande qui se trouvent sur un navire et font partie des approvisionnements de bord;
l) les aliments dans lesquels un produit de viande est présent en quantité négligeable, eu égard à la nature des aliments et à celle du produit de viande;
m) les produits de viande destinés à la consommation personnelle et dont le poids total ne dépasse pas 5 kg;
n) le lait et les dérivés du lait;
o) les cuirs et les peaux qui ne proviennent pas de la tête de l'animal ainsi que leurs dérivés;
p) les choses tirées des os et des tissus, autres que les os et les tissus provenant de matériel à risque spécifié de boviné, par des procédés d'extraction et de purification rigoureux;
q) les produits de viande qui ne contiennent pas de matériel à risque spécifié de boviné et qui sont importés conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'inspection des viandes pour la préparation commerciale d'aliments pour animaux domestiques;
r) les produits finis à mâcher pour animaux domestiques, tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons — transformés et séchés —, qui ne proviennent ni ne contiennent de matériel à risque spécifié de boviné;
s) les produits finis à mâcher pour animaux domestiques, tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons — transformés et séchés —, qui ne proviennent pas de la colonne vertébrale d'animaux de la sous-famille des bovinés ni n'en contiennent;
t) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale qui ne contiennent pas d'ingrédients provenant d'animaux de la sous-famille des bovinés;
u) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale qui contiennent des ingrédients provenant d'animaux de la sous-famille des bovinés et qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(i) leurs ingrédients ne proviennent pas de matériel à risque spécifié de boviné,
(ii) leurs ingrédients proviennent d'animaux dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay;
v) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale destinés à être consommés par l'animal domestique de l'importateur, si le poids total des aliments ne dépasse pas 8 kg;
w) le suif exempt de protéines — à une concentration maximale d'impuretés insolubles de 0,15 % en poids — et ses dérivés;
x) les déchets domestiques provenant des États-Unis et contenant des protéines d'animaux;
y) les déchets d'aéronef et les rebuts de navire, au sens du paragraphe 47.1(1) du Règlement sur la santé des animaux.
ABROGATION
3. Le Règlement interdisant l'importation des animaux appartenant à la famille des bovidés et de leurs produits (no 2) (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
L.C. 1990, ch. 21
DORS/2004-90
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).