Avant-propos
Par proclamation publiée le 16 avril 2002, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse (« la commission ») a été établie en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3 (« la Loi »).
La commission se compose de MM. Ronald G. Landes et James Bickerton, tous deux docteurs en science politique, et tous deux nommés par le président de la Chambre des communes, et de l'honorable William Kelly, président soussigné de la commission, qui est juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et a été nommé par le juge en chef de la Nouvelle-Écosse.
La commission est chargée d'établir, ou plus précisément de rajuster, les limites des circonscriptions électorales fédérales de la province en fonction des chiffres de population établis lors du recensement décennal de 2001. La province compte actuellement onze (11) circonscriptions électorales et ce chiffre ne changera pas.
Le recensement décennal de 2001 a établi la population de la Nouvelle-Écosse à 908 007 habitants. La population divisée par le nombre de circonscriptions donne un quotient électoral de 82 546 personnes par circonscription. La population de chaque circonscription doit correspondre dans la mesure du possible à ce quotient électoral. La Loi prévoit cependant que la commission peut déroger à ce quotient pour tenir compte de certains facteurs comme la communauté d'intérêts et d'identité ainsi que l'évolution historique, et pour que la superficie d'une circonscription ne soit pas trop vaste. L'article 15 de la Loi stipule expressément que la commission doit suivre les principes suivants lorsqu'elle fixe les limites des circonscriptions :
(1)a) le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient résultant de la division du chiffre de la population de la province que donne le recensement par le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette dernière d'après le calcul visé au paragraphe 14(1);
b) sont à prendre en considération les éléments suivants dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales :
(i) la communauté d'intérêts ou la spécificité d'une circonscription électorale d'une province ou son évolution historique,
(ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.
(2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé à l'alinéa (1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l'application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu'elles considèrent comme extraordinaires, l'écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné à l'alinéa (1)a) n'excède pas vingt-cinq pour cent.
En plus des dispositions de la Loi, les décisions de la commission doivent être guidées par la Loi constitutionnelle de 1982, en particulier la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit aux Canadiens et aux Canadiennes le droit de voter aux élections fédérales et provinciales. La Cour suprême du Canada a interprété ce droit de manière à fixer des critères constitutionnels pour la délimitation des circonscriptions.
Dans ce qui a été appelé l'arrêt Carter, rendu le 6 juin 1991 à propos des limites des circonscriptions électorales provinciales en Saskatchewan, la Cour suprême du Canada a conclu que l'objet du droit de vote, tel qu'il est garanti par l'article 3 de la Charte, n'est pas l'égalité du pouvoir de vote en soi mais le droit à une « représentation efficace ». D'abord et avant tout, a statué la Cour, la « représentation efficace » exige une « parité relative du pouvoir de vote ». L'égalité absolue de la population entre les circonscriptions n'est pas obligatoire, a statué la Cour. Toutefois, toute dérogation au principe de l'égalité entraînant une « parité relative du pouvoir de vote » afin de tenir compte de la géographie, de la communauté d'intérêts ou de la représentation des minorités doit être « justifiée par le fait qu'elle contribue à un meilleur gouvernement de la population dans son ensemble ». Autrement dit, l'écart permis par la Loi par rapport au quotient électoral ne peut pas être utilisé sans justification.
Pour appliquer les directives de la Loi et observer celles qu'ont énoncées la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Carter et des cours supérieures du Canada dans des arrêts ultérieurs, la commission a procédé comme suit.
La commission a d'abord examiné si des « circonstances extraordinaires » justifiaient un écart supérieur au facteur de 25 p. 100 (paragraphe 15(2) de la Loi). Elle a conclu que, après mûre réflexion, il n'existait pas de telles circonstances.
La commission a ensuite déterminé la nécessité de modifier les limites des circonscriptions fédérales de la province selon les chiffres de population officiels de 2001. Elle s'est fondée, pour chaque circonscription, sur deux critères : la variance démographique et l'indice de « droit à la représentation » (droit à un siège au Parlement). Ces mesures indiquent tout écart de population par rapport au quotient électoral provincial de 82 546.
La première mesure indique simplement, en pourcentage, à quel point la population d'une circonscription est supérieure ou inférieure au quotient électoral. La seconde mesure se fonde sur l'indice de droit à la représentation, qu'on obtient en divisant la population d'une circonscription par le quotient électoral. L'annexe « A » présente ces deux mesures pour les circonscriptions actuelles de la Nouvelle-Écosse.
Deux circonscriptions fédérales actuelles, telles qu'elles ont été établies en 1996 d'après le recensement de 1991, excèdent largement le quotient électoral de 82 546. La circonscription de Halifax-Ouest est supérieure de près de 29 p. 100 au quotient électoral et a un indice de droit à la représentation de 1,29, alors que Kings—Hants est supérieure d'un peu plus de 20 p. 100 au quotient et a un indice de 1,20. De plus, les indices de droit à la représentation de certaines autres circonscriptions présentent des variations considérables. Par conséquent, la commission a décidé de modifier certaines limites pour répondre au critère de « parité relative du pouvoir de vote » et aux autres critères de la Loi tels qu'ils sont interprétés par les tribunaux.
En plus d'examiner la variance démographique et le droit à la représentation pour chaque circonscription actuelle, la commission a étudié le droit à la représentation des comtés actuels. La commission précédente avait regroupé des comtés adjacents pour établir la délimitation des circonscriptions actuelles approuvées en 1996. à l'annexe « B », la commission présente l'indice actuel de droit à la représentation de chaque comté et à l'annexe « C », l'indice actuel des regroupements de comtés. L'indice de chaque comté a été obtenu en divisant la population du comté par le quotient électoral provincial. Un processus semblable a servi à déterminer l'indice de droit à la représentation des regroupements de comtés adjacents.
L'examen des données des annexes « A », « B » et « C » a révélé la nécessité d'ajustements dans deux régions particulières : l'île du Cap-Breton et le comté de Halifax. En 1996, l'île du Cap-Breton s'est vu attribuer deux sièges mais, selon les chiffres de population de 2001, l'île a maintenant droit à 1,79 siège. Dans le comté de Halifax, qui s'est vu attribuer quatre sièges en 1996, la croissance démographique jusqu'en 2001 a augmenté l'indice de droit à la représentation à 4,35. La commission en a conclu qu'il était nécessaire de modifier les limites de circonscriptions dans ces deux régions et, par conséquent, dans des régions voisines. En outre, une modification de la limite entre Ouest Nova et Kings—Hants s'imposait.
Après avoir déterminé les modifications possibles et exclu toute dérogation pour « circonstances extraordinaires », la commission devait décider quels écarts de population étaient nécessaires, le cas échéant, pour atteindre l'objectif primaire de parité relative du pouvoir de vote, tout en appliquant de façon cohérente les critères d'évolution historique, de communauté d'intérêts et de superficie. En examinant la question des écarts de population dans les circonscriptions, la commission a jugé que les grandes circonscriptions rurales devraient être traitées sensiblement de la même manière en raison de leur superficie, et que la population des circonscriptions urbaines de Halifax et de ses environs devrait être quelque peu supérieure au quotient électoral en raison de la plus grande facilité de représentation des régions plus densément peuplées.
Les onze (11) circonscriptions proposées ont toutes une variance de ± 10 p. 100 ou un indice de droit à la représentation allant de 0,91 à 1,1. La plus populeuse, Halifax-Est, dépasse de 9,68 p. 100 le quotient électoral alors que la moins populeuse, Central Nova, est inférieure de 8,95 p. 100 au quotient. à l'annexe « D », la commission présente les circonscriptions qui, selon elle, assureraient une représentation équitable et efficace à la population de la Nouvelle-Écosse.
Délimitations et noms proposés des circonscriptions électorales
L'annexe « D » présente les onze (11) circonscriptions électorales proposées ainsi que la population de chacune.
L'annexe « E » décrit les limites de ces onze (11) circonscriptions, illustrées sur les cartes ci-annexées.
Pour présenter des observations
Les parties intéressées pourront présenter des observations à la commission aux audiences publiques annoncées aux dates et aux lieux indiqués ci-dessous sous le titre « Avis des séances ». La Loi interdit à la commission d'entendre les observations n'ayant pas fait l'objet d'un avis conformément au paragraphe 19(5) de la Loi, qui se lit comme suit :
Les avis doivent être reçus au plus tard le 4 septembre 2002 et adressés à :
Barbara Penick
Secrétaire de la commission
Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales
pour la Nouvelle-Écosse
430-1801, rue Hollis
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3N4
Téléphone : (902) 426-7345
Téléphone sans frais : 1 888 788-5004
Télécopieur : (902) 426-5311
Télécopieur sans frais : 1 866 257-6330
Courriel : commission.ns@ns.sympatico.ca
On peut aussi soumettre un avis par voie électronique en remplissant le formulaire requis sur le site www.elections.ca. Il suffit d'aller à la section « Représentation fédérale 2004 », de cliquer sur Commissions de délimitation des circonscriptions électorales fédérales, de sélectionner la province, puis de cliquer sur « Audiences publiques ».
Avis des séances
La Loi exige que la commission tienne des séances pour entendre toute observation à l'égard des circonscriptions électorales proposées. à cette fin, la commission siégera aux dates et lieux suivants :
(1) SYDNEY, Cambridge Suites, 380, Esplanade, le vendredi 20 septembre 2002, à 19 h 30.
(2) PORT HAWKESBURY, Maritime Inn, 717, rue Reeves, le samedi 21 septembre 2002, à 14 h.
(3) STELLARTON, Museum of Industry, 147, rue North Ford, le dimanche 22 septembre 2002, à 14 h 30.
(4) COLE HARBOUR, Cole Harbour Place, 51 Forest Hills Parkway, le samedi 28 septembre 2002, à 14 h.
(5) LOWER SACKVILLE, Caserne de pompiers de Sackville, angle Glendale et Metropolitan, le dimanche 29 septembre 2002, à 14 h 30.
(6) TRURO, Howard Johnson Hotel and Convention Centre, 437, rue Prince, le jeudi 3 octobre 2002, à 19 h 30.
(7) COLDBROOK, Wandlyn Inn, 7270 Highway 1, le vendredi 4 octobre 2002, à 19 h 30.
(8) YARMOUTH, Rodd Colony Harbour Inn, 6, rue Forest, le samedi 5 octobre 2002, à 14 h.
(9) BRIDGEWATER, Wandlyn Inn, 50, rue North, le jeudi 10 octobre 2002, à 19 h 30.
(10) HALIFAX, Citadel Halifax Hotel, 1960, rue Brunswick, le dimanche 20 octobre 2002, à 14 h 30.
Règles
La commission a établi des règles pour régir ses délibérations et la conduite de ses affaires conformément à l'article 18 de la Loi. Ces règles sont énoncées à l'annexe « F ».
Halifax, ce 18e jour de juin 2002.
Le président
Commission de délimitation des circonscriptions électorales
fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse
F. B. WILLIAM KELLY
ANNEXE « A »
Circonscriptions électorales fédérales actuelles basées sur le décret de représentation de 1996, avec les chiffres de population provenant du recensement de 2001.
| Circonscription | Population en 2001 |
Écart par rapport au quotient électoral de 82 546 (%) | Droit à la représentation |
|---|---|---|---|
| Bras d'Or—Cape Breton | 70 879 | -14,13 | 0,86 |
| Cumberland—Colchester | 81 912 | -0,77 | 0,99 |
| Dartmouth | 82 899 | +0,43 | 1,00 |
| Halifax | 82 518 | -0,03 | 1,00 |
| Halifax-Ouest | 106 372 | +28,86 | 1,29 |
| Kings—Hants | 99 379 | +20,39 | 1,20 |
| Pictou—Antigonish—Guysborough | 76 370 | -7,48 | 0,93 |
| Sackville—Musquodoboit Valley—Eastern Shore | 87 394 | +5,87 | 1,06 |
| South Shore | 75 545 | -8,48 | 0,92 |
| Sydney—Victoria | 76 575 | -7,23 | 0,93 |
| Ouest Nova | 68 164 | -17,42 | 0,83 |
| Population totale | 908 007 | 11,00 |
ANNEXE « B »
Population par comté en Nouvelle-Écosse selon le recensement de 2001, avec les indices de droit à la représentation.
| Comté | Population en 2001 | Droit à la représentation |
|---|---|---|
| Annapolis | 21 773 | 0,26 |
| Antigonish | 19 578 | 0,24 |
| Cap-Breton | 109 330 | 1,32 |
| Colchester | 49 307 | 0,60 |
| Cumberland | 32 605 | 0,39 |
| Digby | 19 548 | 0,24 |
| Guysborough | 9 827 | 0,12 |
| Halifax | 359 183 | 4,35 |
| Hants | 40 513 | 0,49 |
| Inverness | 19 937 | 0,24 |
| Kings | 58 866 | 0,71 |
| Lunenburg | 47 591 | 0,58 |
| Pictou | 46 965 | 0,57 |
| Queens | 11 723 | 0,14 |
| Richmond | 10 225 | 0,12 |
| Shelburne | 16 231 | 0,20 |
| Victoria | 7 962 | 0,10 |
| Yarmouth | 26 843 | 0,32 |
| Total | 908 007 | 11,00 |
ANNEXE « C »
Population par groupe de comtés en Nouvelle-Écosse selon le recensement de 2001, avec les indices de droit.
| Comtés | Population en 2001 | Droit à la représentation |
|---|---|---|
| Cap-Breton, Victoria, Inverness, Richmond | 147 454 | 1,79 |
| Pictou, Antigonish, Guysborough | 76 370 | 0,92 |
| Cumberland, Colchester | 81 912 | 0,99 |
| Halifax | 359 183 | 4,35 |
| Yarmouth, Digby, Annapolis, Kings, Hants | 167 543 | 2,03 |
| Shelburne, Queens, Lunenburg | 75 545 | 0,92 |
| Total | 908 007 | 11,00 |
ANNEXE « D »
Circonscriptions électorales fédérales proposées pour la province de la Nouvelle-Écosse, avec leur population basée sur le recensement de 2001.
| Circonscription | Population en 2001 | Écart par rapport au quotient provincial de 82 546 (%) | Droit à la représentation |
|---|---|---|---|
| Cape Breton—Canso | 75 171 | -8,93 | 0,91 |
| Central Nova | 75 160 | -8,95 | 0,91 |
| Cumberland—Colchester | 81 912 | -0,77 | 0,99 |
| Dartmouth—Cole Harbour | 89 335 | +8,22 | 1,08 |
| Halifax | 89 330 | +8,22 | 1,08 |
| Halifax-Est | 90 540 | +9,68 | 1,1 |
| Halifax-Ouest | 87 683 | +6,22 | 1,06 |
| Kings—Hants | 87 105 | +5,52 | 1,06 |
| South Shore | 75 545 | -8,48 | 0,92 |
| Sydney—Victoria | 79 344 | -3,88 | 0,96 |
| Ouest Nova | 76 882 | -6,86 | 0,93 |
| Total | 908 007 | 0 | 11,00 |
ANNEXE « E »
Délimitations et noms proposés des circonscriptions électorales
La province de la Nouvelle-Écosse sera divisée en onze (11) circonscriptions électorales, nommées et décrites comme suit, et qui éliront chacune un député.
Dans les descriptions suivantes :
a) par « rue », « avenue », « chemin », « route », « rivière », « cours d'eau », « ruisseau », « chenal », « anse », « bras », « baie », « lac », « havre » ou « voie ferrée », on entend la ligne médiane de ces entités à moins d'indication contraire;
b) lorsqu'un mot ou une expression est utilisé pour désigner une division territoriale, ce mot ou cette expression indiquera les divisions territoriales existantes ou délimitées au premier jour de mars 2002, à l'exception de l'agglomération de Bedford. Pour cette agglomération, les limites utilisées sont celles de l'ancienne ville de Bedford, telle qu'elle existait le 31 mars 1996.
c) toute référence à des « comtés » à inclure dans une circonscription électorale signifie que les territoires des villes, des municipalités, des villages et des réserves indiennes qui se trouvent à l'intérieur du comté sont inclus à moins d'indication contraire;
d) toutes les îles situées au large sont incluses dans la circonscription électorale côtière à moins d'indication contraire;
e) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées mais n'est pas reconnue de façon officielle.
La population d'une circonscription électorale est déterminée selon les données du recensement décennal de 2001.
1. CAPE BRETON—CANSO
(Population : 75 171)
(Carte 1)
Comprend :
a) le comté de Richmond;
b) la partie du comté d'Inverness située au sud du Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton;
c) la partie du comté de Cap-Breton située au sud-est d'une ligne décrite comme suit : commençant à un point situé au milieu du lac Bras d'Or; de là vers le nord-est suivant le lac Bras d'Or, la baie East, le ruisseau Portage, le lac Blacketts et la rivière Sydney jusqu'à la route no 125; de là vers l'est et vers le nord suivant la route no 125 jusqu'au chemin Grand Lake; de là vers le nord-est suivant ledit chemin jusqu'au ruisseau Northwest (au sud du lac Grand); de là généralement vers le nord-est suivant ledit ruisseau jusqu'au lac Grand et la voie ferrée de la DEVCO enjambant ledit lac; de là vers le nord-est suivant ladite voie ferrée et son embranchement nord vers Scotchtown jusqu'au ruisseau Northwest (au nord du lac Grand); de là généralement vers le nord suivant le ruisseau Northwest, la baie Lingan et la baie Indian jusqu'au golfe du Saint-Laurent;
d) le comté de Guysborough excluant la partie du comté qui se trouve dans la municipalité du district de St. Mary's et la partie du comté comprise dans la municipalité du comté d'Antigonish.
2. CENTRAL NOVA
(Population : 75 160)
(Carte 1)
Comprend :
a) les comtés de Pictou et Antigonish;
b) la partie du comté de Guysborough comprise dans la municipalité du district de St. Mary's et la partie de la municipalité du comté d'Antigonish comprise dans le comté de Guysborough;
c) la partie du comté de Halifax située à l'est d'une ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite entre les comtés de Colchester et de Halifax et la ligne de longitude 63°08'28" O.; de là vers le sud-est en ligne droite sur environ 8,8 km jusqu'à l'intersection du chemin Higginsville et du chemin Brown's Branch; de là vers le sud-est en ligne droite sur environ 4,1 km jusqu'à un point du comté de Halifax situé à 45°00'07" de latitude N. et 63°04'03" de longitude O.; de là vers le sud en ligne droite sur environ 1,9 km jusqu'à l'extrémité la plus septentrionale du lac Little River; de là vers le sud en ligne droite sur environ 6,4 km jusqu'à l'extrémité nord-ouest du lac Ship Harbour Long; de là généralement vers le sud suivant le lac Ship Harbour Long, le lac Charlotte, le lac Little, l'étang Oyster et le havre Jeddore jusqu'à un point situé dans l'océan Atlantique à 44°37'30" de latitude N. et 63°00'00" de longitude O.
3. CUMBERLAND—COLCHESTER
(Population : 81 912)
(Carte 1)
Comprend les comtés de Cumberland et Colchester.
4. DARTMOUTH—COLE HARBOUR
(Population : 89 335)
(Carte 2)
Comprend la partie du comté de Halifax décrite comme suit : commençant à l'intersection du chemin Windmill et du chemin Albro Lake; de là vers le nord-est suivant le chemin Albro Lake jusqu'à la promenade Lancaster; de là vers le sud-est suivant ladite promenade jusqu'à l'avenue Woodland; de là vers le nord suivant ladite avenue et la route no 118 (promenade Lakeview) jusqu'au passage supérieur de la route no 107; de là vers le nord-est et vers le sud-est suivant la route no 107 (Forest Hills Parkway) jusqu'à la route no 7 (rue Main); de là vers l'est suivant ladite route jusqu'au chemin Ross; de là vers le sud suivant ledit chemin jusqu'à la route no 207; de là vers l'est suivant la route no 207 jusqu'à la rivière Little Salmon; de là généralement vers le sud suivant ladite rivière jusqu'au havre Cole; de là généralement vers le sud-est suivant le havre Cole et l'océan Atlantique jusqu'à un point situé à 44°35'00" de latitude N. et 63°22'00" de longitude O.; de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à un point du havre de Halifax situé à 44°32'00" de latitude N. et 63°29'00" de longitude O.; de là généralement vers le nord-ouest suivant le havre de Halifax (passant à l'ouest de l'île McNabs et à l'est de l'île Georges) jusqu'à un point du havre de Halifax situé à 44°40'11" de latitude N. et 63°35'40" de longitude O.; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu'au point de départ.
5. HALIFAX
(Population : 89 330)
(Carte 2)
Comprend :
a) la partie du comté de Halifax décrite comme suit : commençant à l'intersection de la rue Dunbrack et de l'avenue Main; de là vers le nord-est suivant ladite avenue jusqu'à la route de Bedford (route no 2); de là vers le nord-ouest suivant ladite route jusqu'au chemin Kempt; de là vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à l'extrémité sud de l'anse Fairview dans le bassin Bedford; de là vers le nord jusqu'à un point situé dans le bassin Bedford à 44°41'26" de latitude N. et 63°37'53" de longitude O.; de là vers le sud-est suivant le bassin Bedford, The Narrows et le havre de Halifax (passant à l'est de l'île Georges et à l'ouest de l'île McNabs) jusqu'à un point situé à 44°34'36" de latitude N. et 63°31'08" de longitude O.; de là vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'intersection du chemin Purcells Cove (route no 253) et du chemin Holy Stone On The Sea; de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à l'extrémité la plus septentrionale de l'étang Powers; de là généralement vers le nord-ouest et vers le sud suivant l'étang Powers, le ruisseau reliant l'étang Powers et le Neck and Gully, le Neck and Gully, l'étang West Pine Island, le ruisseau reliant l'étang West Pine Island et l'étang Long, et l'étang Long jusqu'à l'extrémité la plus méridionale de l'étang Long; de là vers le sud-ouest en ligne droite sur environ 1,5 km jusqu'à l'extrémité nord-est du lac Governors; de là généralement vers le nord-ouest suivant la rive nord dudit lac jusqu'au ruisseau Fish; de là suivant le ruisseau Fish jusqu'au chemin Old Sambro (route no 306); de là vers le nord suivant ledit chemin jusqu'au chemin Prospect Brother; de là vers le nord en ligne droite sur environ 0,8 km jusqu'à l'embouchure d'un cours d'eau sans nom se déversant dans le lac Long (près de la limite sud-ouest du parc régional de Long Lake); de là vers le nord-ouest suivant ledit lac jusqu'à son extrémité nord-ouest; de là vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à l'intersection du chemin Saint Margaret's Bay (route no 3) et du chemin Prospect; de là vers le nord-ouest suivant le chemin Saint Margaret's Bay (route no 3) jusqu'à la route no 103; de là vers le nord-est suivant ladite route jusqu'à la promenade Bicentennial (route no 102); de là vers l'est suivant ladite promenade jusqu'à la rue Dunbrack; de là généralement vers le nord-ouest suivant ladite rue jusqu'au point de départ;
b) l'île de Sable.
6. HALIFAX-EST
(Population : 90 540)
(Carte 2)
Comprend :
a) la partie du comté de Halifax décrite comme suit : commençant à un point de l'océan Atlantique situé à 44°35'00" de latitude N. et 63°22'00" de longitude O.; de là généralement vers le nord-ouest dans l'océan Atlantique et traversant l'embouchure du havre Cole et suivant le havre Cole jusqu'à la rivière Little Salmon; de là généralement vers le nord suivant ladite rivière jusqu'à la route no 207; de là vers l'ouest suivant ladite route jusqu'au chemin Ross; de là vers le nord suivant ledit chemin jusqu'à la route no 7; de là vers l'ouest suivant ladite route jusqu'à la route no 107 (Forest Hills Parkway); de là vers le nord-ouest et vers le sud-ouest suivant ladite route jusqu'au passage supérieur sur la route no 118; de là généralement vers le sud suivant ladite route, la promenade Lakeview et l'avenue Woodland jusqu'à la promenade Lancaster; de là vers le nord-ouest suivant ladite promenade jusqu'au chemin Albro Lake; de là vers le sud-ouest suivant ledit chemin jusqu'au chemin Windmill; de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à un point du havre de Halifax situé à 44°40'11" de latitude N. et 63°35'40" de longitude O.; de là vers le nord-ouest suivant ledit havre jusqu'à un point du bassin Bedford situé à 44°41'26" de latitude N. et 63°37'53" de longitude O.; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu'au ruisseau Wrights; de là généralement vers le nord suivant ledit ruisseau jusqu'à la voie ferrée du Canadien National; de là vers le nord-est suivant ladite voie ferrée jusqu'à la limite nord-est de l'ancienne ville de Bedford (telle qu'elle existait le 31 mars 1996); de là généralement vers le nord-ouest suivant le tracé de la limite nord-est de ladite ville jusqu'à la rivière Sackville; de là généralement vers le nord-ouest suivant la rivière Sackville jusqu'au prolongement vers le sud-ouest de l'échangeur Beaverbank; de là vers le nord-est suivant le prolongement vers le sud-ouest de l'échangeur Beaverbank jusqu'à la route no 101; de là vers le nord-ouest suivant ladite route jusqu'à la limite entre les comtés de Halifax et de Hants; de là généralement vers le nord-est suivant ladite limite jusqu'à la limite sud-ouest du comté de Colchester; de là vers le sud et le nord-est suivant ladite limite jusqu'à l'intersection de ladite limite et de la ligne de longitude 63°08'28" O.; de là vers le sud-est en ligne droite sur environ 8,8 km jusqu'à l'intersection du chemin Higginsville et du chemin Brown's Branch; de là vers le sud-est en ligne droite sur environ 4,1 km jusqu'à un point du comté de Halifax situé à 45°00'07" de latitude N. et 63°04'03" de longitude O.; de là vers le sud-ouest en ligne droite sur environ 1,9 km jusqu'à l'extrémité la plus septentrionale du lac Little River; de là vers le sud en ligne droite sur environ 6,4 km jusqu'à l'extrémité nord-ouest du lac Ship Harbour Long; de là généralement vers le sud suivant le lac Ship Harbour Long, le lac Charlotte, le lac Little, l'étang Oyster et le havre Jeddore jusqu'à un point de l'océan Atlantique situé à 44°37'30" de latitude N. et 63°00'00" de longitude O.; de là vers le sud-est en ligne droite sur environ 33 km jusqu'au point de départ;
b) la partie du comté de Hants décrite comme suit : commençant à l'intersection de la route no 102 et de la rivière Nine Mile; de là généralement vers le sud suivant ladite rivière jusqu'à la limite du comté de Hants dans la rivière Shubenacadie; de là généralement vers le sud-ouest suivant ladite rivière et ladite limite de comté jusqu'à leur intersection avec la route no 102; de là généralement vers le nord-est suivant ladite route jusqu'au point de départ.
7. HALIFAX-OUEST
(Population : 87 683)
(Carte 2)
Comprend la partie du comté de Halifax située à l'ouest d'une ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite entre les comtés de Halifax et de Hants et la route no 101; de là vers le sud-est suivant ladite route jusqu'à l'échangeur Beaverbank; de là vers le sud-ouest suivant le prolongement sud-ouest de l'échangeur Beaverbank jusqu'à la rivière Sackville; de là généralement vers le sud-est suivant ladite rivière jusqu'à la limite nord-est de l'ancienne ville de Bedford (telle qu'elle existait le 31 mars 1996); de là généralement vers le sud-est suivant le tracé de la limite nord-est de ladite ville jusqu'à la voie ferrée du Canadien National; de là vers le sud-ouest suivant ladite voie ferrée jusqu'au ruisseau Wrights; de là généralement vers le sud suivant ledit ruisseau jusqu'à l'anse Wrights et le bassin Bedford; de là vers le sud-ouest jusqu'à un point situé dans le bassin Bedford à 44°41'26" de latitude N. et 63°37'53" de longitude O.; de là vers le sud jusqu'à l'extrémité sud de l'anse Fairview; de là vers le sud en ligne droite jusqu'à l'intersection de la route de Bedford (route no 2) et du chemin Kempt; de là vers le sud-est suivant ladite route jusqu'à l'avenue Main; de là vers le sud-ouest suivant ladite avenue jusqu'à la rue Dunbrack; de là généralement vers le sud-est suivant ladite rue jusqu'à la promenade Bicentennial (route no 102); de là vers l'ouest suivant ladite promenade jusqu'à la route no 103; de là vers le sud-ouest suivant ladite route jusqu'au chemin Saint Margaret's Bay (route no 3); de là vers le sud-est suivant ledit chemin jusqu'au chemin Prospect; de là vers le sud-est en ligne droite jusqu'à l'extrémité nord-ouest du lac Long; de là vers le sud-est suivant ledit lac jusqu'à l'embouchure d'un cours d'eau sans nom se déversant dans le lac Long (près de la limite sud-ouest du parc régional de Long Lake); de là vers le sud en ligne droite jusqu'au chemin Old Sambro (route no 306) au chemin Prospect Brother; de là vers le sud suivant le chemin Old Sambro (route no 306) jusqu'au ruisseau Fish; de là généralement vers le sud-est suivant ledit ruisseau et la rive nord du lac Governors jusqu'à l'extrémité nord-est dudit lac; de là vers le nord-est en ligne droite sur environ 1,5 km jusqu'à l'extrémité la plus méridionale de l'étang Long; de là généralement vers le nord et vers le sud-est suivant l'étang Long, le cours d'eau reliant l'étang Long et l'étang West Pine Island, l'étang West Pine Island, le Neck and Gully, l'étang Powers jusqu'à l'extrémité la plus septentrionale de l'étang Powers; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu'à l'intersection du chemin Purcells Cove (route no 253) et du chemin Holy Stone On The Sea; de là vers l'est en ligne droite jusqu'à un point du havre de Halifax situé à 44°34'36" de latitude N. et 63°31'08" de longitude O.; de là généralement vers le sud-est suivant ledit havre jusqu'à l'océan Atlantique.
8. KINGS—HANTS
(Population : 87 105)
(Carte 1)
Comprend :
a) la partie du comté de Kings située à l'est et au sud d'une ligne décrite comme suit : commençant à l'embouchure du ruisseau Kirk à la baie de Fundy; de là généralement vers l'est suivant le ruisseau Kirk jusqu'au chemin French Cross; de là vers le sud suivant ledit chemin et le chemin Clairmont jusqu'à la route no 1; de là vers le nord-est suivant ladite route jusqu'à la route no 201; de là vers le sud-est suivant ladite route jusqu'au chemin Hall; de là vers l'est suivant ledit chemin sur environ 60 mètres jusqu'à un chemin non nommé ni classé; de là vers le sud-est suivant ledit chemin non nommé ni classé jusqu'au chemin Harmony; de là vers le nord-est suivant ledit chemin jusqu'au chemin Palmer; de là vers le sud-est suivant le prolongement sud-est du chemin Palmer sur environ 3,5 km jusqu'à un point situé approximativement à 44°56'16" de latitude N. et 64°49'10" de longitude O.; de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite ouest du comté de Kings et la ligne de latitude 44°54'08" N.;
b) le comté de Hants, à l'exception de la partie du comté de Hants décrite comme suit : commençant à l'intersection de la route no 102 et de la rivière Nine Mile; de là généralement vers le sud suivant ladite rivière jusqu'à la limite du comté de Hants dans la rivière Shubenacadie; de là généralement vers le sud-ouest suivant ladite rivière et la limite de comté jusqu'à leur intersection avec la route no 102; de là généralement vers le nord-est suivant ladite route jusqu'au point de départ.
9. SOUTH SHORE
(Population : 75 545)
(Carte 1)
Comprend les comtés de Shelburne, Queens et Lunenburg.
10. SYDNEY—VICTORIA
(Population : 79 344)
(Carte 1)
Comprend :
a) le comté de Victoria;
b) la partie du comté d'Inverness située au nord de la limite méridionale du Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton;
c) la partie du comté de Cap-Breton située au nord-ouest d'une ligne décrite comme suit : commençant en un point situé au milieu du lac Bras d'Or; de là vers le nord-est suivant le lac Bras d'Or, la baie East, le ruisseau Portage, le lac Blacketts et la rivière Sydney jusqu'à la route no 125; de là vers l'est et le nord suivant la route no 125 jusqu'au chemin Grand Lake; de là vers le nord-est suivant ledit chemin jusqu'au ruisseau Northwest (au sud du lac Grand); de là généralement vers le nord-est suivant ledit ruisseau jusqu'au lac Grand et la voie ferrée de la DEVCO enjambant ledit lac; de là vers le nord-est suivant ladite voie ferrée et son embranchement nord vers Scotchtown jusqu'au ruisseau Northwest (au nord du lac Grand); de là généralement vers le nord suivant le ruisseau Northwest, la baie Lingan et la baie Indian jusqu'au golfe du Saint-Laurent.
11. OUEST NOVA
(Population : 76 882)
(Carte 1)
Comprend :
a) les comtés de Yarmouth, Digby et Annapolis;
b) la partie du comté de Kings située à l'ouest et au nord d'une ligne décrite comme suit : commençant à l'embouchure du ruisseau Kirk à la baie de Fundy; de là généralement vers l'est suivant le ruisseau Kirk jusqu'au chemin French Cross; de là vers le sud suivant ledit chemin et le chemin Clairmont jusqu'à la route no 1; de là vers le nord-est suivant ladite route jusqu'à la route no 201; de là vers le sud-est suivant ladite route jusqu'au chemin Hall; de là vers l'est suivant ledit chemin sur environ 60 mètres jusqu'à un chemin non nommé ni classé; de là vers le sud-est suivant ledit chemin non nommé ni classé jusqu'au chemin Harmony; de là vers le nord-est suivant ledit chemin jusqu'au chemin Palmer; de là vers le sud-est suivant le prolongement sud-est du chemin Palmer sur environ 3,5 km jusqu'à un point situé approximativement à 44°56'16" de latitude N. et 64°49'10" de longitude O.; de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite ouest du comté de Kings et la ligne de latitude 44°54'08" N.
ANNEXE « F »
RÈGLES
Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse
La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse édicte les règles suivantes conformément à l'article 18 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3.
1. Les présentes règles peuvent être citées sous le titre « Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse, 2002 ».
2. Dans les présentes règles :
a) « annonce » désigne toute annonce publiée conformément au paragraphe 19(2) de la Loi et donnant avis de la date et de l'endroit fixés pour l'audition des observations;
b) « avis » désigne l'avis signifié par écrit de l'intention de présenter des observations conformément au paragraphe 19(5) de la Loi (« ...dans les cinquante-trois jours suivant la publication du dernier avis... »);
c) « commission » désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de la Nouvelle-Écosse, établie par proclamation le 16 avril 2002;
d) « Loi » désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3;
e) « observation » désigne toute opinion formulée à une séance dûment convoquée par la commission, à propos du partage de la province de la Nouvelle-Écosse en circonscriptions électorales ainsi que des délimitations et du nom proposés par la commission pour chaque circonscription;
f) « président » inclut le vice-président;
g) « séance » désigne toute audience publique convoquée par la commission conformément à l'article 19 de la Loi;
h) « secrétaire » désigne la personne servant de secrétaire à la commission.
3. Une seule personne, ou un représentant désigné, sera entendue lors de la présentation d'une observation au cours d'une séance, sauf si la commission en décide autrement.
4. La personne qui donne avis de son intention de formuler une observation doit aussi préciser auquel des endroits énumérés dans l'annonce et dans quelle langue officielle elle désire formuler son observation, ainsi que tout besoin spécial qu'elle peut avoir.
5. Si une personne donnant un tel avis ne se conforme pas à la règle 4, le secrétaire doit s'enquérir auprès d'elle du lieu où elle désire se faire entendre et en quelle langue officielle.
6. Les règles 4 et 5 sont établies à des fins uniquement administratives et ne peuvent servir à empêcher une personne qui a donné un tel avis de se faire entendre à toute séance de la commission mentionnée dans l'annonce, sous réserve du pouvoir de la commission, conformément à la règle 7, d'annuler une séance s'il appert que personne n'y présentera d'observations.
7. Lorsqu'il appert à la commission que personne ne présentera d'observations à un lieu de séance désigné dans l'annonce, la commission peut annuler la séance prévue dans ce lieu.
8. Deux membres de la commission constituent le quorum nécessaire pour la tenue d'une séance.
9. Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le quorum pour une séance, la commission peut prévoir la tenue de la séance par un membre de la commission, conformément à l'article 18 de la Loi, ou reporter la séance à une date ultérieure.
10. Lorsqu'une séance est reportée, le secrétaire doit en informer toute personne qui a donné avis de son intention de présenter des observations mais qui n'a pas encore été entendue. La commission ou son président peut en outre annoncer publiquement le report de la séance par les moyens que la commission ou son président juge appropriés.
11. Lorsque l'audition des observations ne peut être terminée dans les délais prévus, la commission peut reporter la séance à une date ultérieure au même endroit ou ailleurs.
12. La commission étudiera toute présentation écrite qui lui est soumise conformément à ces règles et à la Loi et la rendra publique à une ou plusieurs séances.
13. La commission a le pouvoir de déroger à toute exigence procédurale lorsqu'elle estime que l'avis est entaché d'un vice de forme, mais non de fond.

AVIS :
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